Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362f01d7564000872df22
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 55 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 20/02539 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6NX Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 10 mars 2020 (chambre 9 cab 09 G) RG : 17/01988 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTS : M. [T] [X] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9] (MAINE ET LOI [Adresse 7] [Localité 5] Mme [E] [H] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10] (LOIRE ATLANTIQUE) [Adresse 7] [Localité 5] Représentés par Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON, toque : 58 INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte notarié du 19 mai 2005, la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Est (la banque) a consenti une ouverture de crédit de 550 000 euros à la société civile de construction vente [Adresse 11], ayant pour associés à 50 % Mme [H] et M. [X]. La société ayant été dans l'impossibilité de rembourser les sommes prêtées, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme le 30 mai 2009, a entrepris une procédure de saisie immobilière en lui faisant délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 12 novembre 2013. Le 1er février 2017, après adjudication des biens de la société par jugement du 7 octobre 2014, et constatant que lui restait due la somme de 323 424,25 euros, la banque, après mise en demeure préalable, a fait assigner les deux associés sur le fondement de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation afin que chacun d'entre eux lui verse, à hauteur de sa participation, la moitié des sommes dues, soit celle de 161 172,12 euros. Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lyon, a : - déclaré la banque recevable en ses demandes ; - condamné Mme [H] à payer à la banque une somme de 161 172,12 euros ; - condamné M. [X] à payer à la banque une somme de 161 172,12 euros ; - débouté Mme [H] et M. [X] de leurs demandes en main-levée de la saisie conservatoire opérée et remboursement des sommes saisies sur le compte de Mme [H] ; - condamné Mme [H] et M. [X] à verser chacun à la banque une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration transmise au greffe le 29 avril 2020, Mme [H] et M. [X] (les associés) ont relevé appel de cette décision. Dans leurs conclusions récapitulatives, déposées au greffe le 12 mars 2021, les associés demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - à titre principal : - déclarer irrecevable l'action de la banque comme étant prescrite sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; - prononcer la main-levée de la mesure de saisie-conservatoire du 19 janvier 2017, délivrée par la banque ; - ordonner que les frais et dépens de la mainlevée de cette saisie soient supportés par la banque ; - condamner la banque au remboursement des sommes prélevées, soit la somme de 62 686 euros, sous réserve d'actualisation ; - à titre subsidiaire : - déclarer prescrite l'action de la banque sur le fondement de l'article 2224 du code civil ; - prononcer la main-levée de la mesure de saisie-conservatoire du 19 janvier 2017, délivrée par la banque ; - ordonner que les frais et dépens de la mainlevée de cette saisie soient supportés par la banque ; - condamner la banque au remboursement des sommes prélevées, soit la somme de 62 686 euros, sous réserve d'actualisation ; - à titre infiniment subsidiaire, si la banque était déclarée recevable : - déclarer que la créance de la banque s'élève à la somme de 153 231,96 euros ; - leur accorder les plus larges délais pour le règlement de la créance, divisible entre les associés ; - en tout état de cause : - condamner la banque au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions n° 2 déposées le 25 janvier 2021, la banque demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - y ajoutant, dire que les sommes dues par chacun des associés porteront intérêts au taux contractuel et seront majorées des intérêts de retard prévus au contrat à compter du 6 octobre 2015 et jusqu'à parfait paiement ; - débouter les associés de l'ensemble de leurs moyens, exceptions et prétentions ; - débouter M. [H] de sa demande de mainlevée de mesure de saisie-conservatoire et de remboursement des sommes saisies sur son compte bancaire ; - rejeter la demande de délais de paiement ; - condamner les appelants à leur verser la somme de 2 500 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription du droit d'agir de la banque À titre infirmatif, les associés soutiennent qu'une SCI de promotion immobilière peut être considérée comme une non professionnelle. Ils indiquent que, sur les 550 000 euros d'ouverture de crédit, 230 000 euros ont été versés pour l'acquisition d'un bien immobilier par la société, qui a remboursé cette somme par trois versements totalisant la somme de 248 000 euros. Ils en déduisent que les sommes impayées correspondaient au montant des travaux de construction à réaliser sur le terrain. Ils considèrent que pour cette fraction du prêt, la société n'agissait plus en qualité de professionnelle, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Ils indiquent que la prescription court à compter du premier incident de paiement non-régularisé, de sorte que, la déchéance du terme étant intervenue le 30 mai 2009, la banque aurait dû agir avant le 30 mai 2011, alors qu'elle a fait délivrer son commandement de payer aux fins de saisie immobilière que le 12 novembre 2013. Subsidiairement, ils se prévalent de la prescription de l'article 2224 du code civil, indiquant que la déchéance du terme est intervenue le 30 mai 2009 et que la banque devait agir au plus tard le 30 mai 2014, alors que son action a été engagée le 1er février 2017. Ils contestent le caractère interruptif de prescription résultant, selon la banque, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2013, la signification par huissier de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherche infructueuse. Ils soutiennent que cette signification est irrégulière puisque ne sont pas précisées les raisons pour lesquelles la notification au domicile du gérant, dont l'adresse était connue par la banque, s'est avérée impossible. Ils indiquent qu'il n'est pas plus justifié que l'huissier ait fait délivrer par lettre simple et lettre recommandée une copie du procès-verbal. Ils considèrent ainsi que le procès-verbal est nul et n'a pu interrompre la prescription quinquennale. À titre confirmatif, la banque soutient que le recours exercé contre les associés d'une société civile est possible tant que la créance principale n'est pas prescrite à l'égard de la société, débitrice principale, et que les actions en paiement diligentées contre des associés de société civile de construction vente sont soumises au régime de prescription quinquennale voire décennale. Elle indique que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation n'est applicable qu'aux consommateurs et que le prêt était destiné à financer une opération de promotion immobilière portée par la société, et non l'achat d'un bien immobilier à titre de résidence principale. Elle indique que le projet consistait dans la construction de trois maisons individuelles et de huit maisons groupées dans le but de les revendre. Elle entend souligner que les statuts de la société avaient pour objet la réalisation d'une activité professionnelle. Concernant l'application de la prescription quinquennale, résultant de l'article L. 110-4 du code de commerce ou de l'article 2224 du code civil, elle se prévaut de l'interruption résultant du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 novembre 2013. Elle indique que le commandement a été délivré à l'adresse du siège social de la société, dernière adresse connue. Elle justifie de la lettre recommandée et de la lettre simple adressées à la société. Elle soutient que la validité du procès-verbal de signification, qui est un acte authentique, ne peut résulter des seules affirmations ou attestation établie par le débiteur lui-même. Elle indique qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation se rapportant à des actes antérieurs à l'audience d'orientation ne peut être formulée postérieurement à celle-ci. Sur ce, Il se déduit de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition et que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques. En l'espèce, la débitrice principale de la banque étant une personne morale, c'est dès lors par des motifs pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté l'application de la prescription biennale, invoquée par les appelants. Par ailleurs, à considérer la prescription quinquennale de droit commun, étant relevé que les parties se fondent à la fois sur les dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, ce qui est en l'espèce sans incidence sur l'issue du litige, il n'est pas discuté que la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière interrompe cette prescription. Le commandement délivré le 12 novembre 2013, acte interruptif invoqué par la banque, a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches, sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Pour vérifier si l'article 659 du code de procédure civile a bien été respecté, il y a lieu de regarder si les diligences mentionnées dans les procès-verbaux sont suffisantes et si l'adresse du destinataire de l'acte n'aurait pas pu être obtenue par d'autres moyens. En l'espèce, il convient de rappeler que la dernière adresse connue à prendre en considération est celle du destinataire de l'acte, en l'occurrence la société civile de construction vente. Cette adresse est celle de son siège social. Or, il résulte de l'application de l'article 659 du code de procédure civile, susvisé, que s'agissant d'une signification destinée à une personne morale de droit privé, le commissaire de justice n'a l'obligation de la tenter qu'au lieu du siège social et n'est pas tenu de rechercher le domicile du gérant de la société. Ainsi, les motifs invoqués par l'appelant, tirés de la connaissance par la banque de l'adresse du domicile du gérant de la société, sont inopérants puisqu'il n'est pas justifié que cette adresse était devenue celle de la société. Le procès-verbal mentionne que la dernière adresse connue de la société était celle du [Adresse 2], à [Localité 8]. Cette adresse correspond à celle qui figure dans l'acte de prêt notarié établi le 15 mai 2005 (pièce n° 1 de la banque) et dans l'extrait Kbis édité le 6 janvier 2017 ainsi que dans les statuts (pièce n° 3 de la banque). Le commissaire de justice indique qu'il a, à cette adresse, constaté qu'il n'y avait aucune enseigne, ni boîte aux lettres, ni local hébergeant la société et que sur la parcelle correspondantes ont été édifiées des maisons appartenant à plusieurs propriétaires. Il indique avoir rencontré certains propriétaires qui lui ont indiqué que la société ne disposait plus de « présence physique et réelle » et l'ont informé qu'ils n'avaient pas de nouvelles de cette société, avec laquelle l'association de propriétaires est en litige. Le commissaire de justice indique s'être rendu à la mairie de la commune, avoir rencontré le secrétaire de mairie qui a confirmé avoir de nombreuses préoccupations avec ce lotissement et que le gérant de la société ne se manifestait plus. La même personne a indiqué ne pas avoir d'adresse de la SCI. Si cet interlocuteur a indiqué au commissaire de justice deux adresses du gérant en sa connaissance, il a été vu plus avant que cette circonstance est sans emport sur la régularité de la signification. Par ailleurs, la banque justifie de l'envoi par le commissaire de justice d'une lettre recommandée et d'une lettre simple (retournées toutes deux avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »), le 12 novembre 2013 à la société, après l'établissement du procès-verbal de recherches infructueuses susvisé. Il sera en outre rappelé que les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un commissaire de justice valent jusqu'à inscription de faux. Ainsi, il ressort de ce qui précède que le commissaire de justice a cherché à signifier l'acte à la dernière adresse connue de la société, et a exercé des diligences suffisantes en vue de déterminer si l'adresse du destinataire aurait pu être obtenue par d'autres moyens. La signification est dès lors régulière et le commandement de payer a bien eu un effet interruptif de prescription, en application de l'article 2244 du code civil. L'action en paiement n'est dès lors pas prescrite. Il n'y a pas lieu, dès lors d'ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée par la banque ni de statuer sur les frais et dépens de cette mesure. Sur la créance de la banque À titre infirmatif, les associés soutiennent que le calcul de la créance de la banque est erroné, faisant état de ce que la société a réglé les intérêts conventionnels et la commission d'engagement jusqu'au mois de mai 2013. Ils estiment que, fin 2013, elle ne restait plus devoir que la somme de 283 760,25 euros. Déduction faite de la somme recueillie à la suite de la saisie immobilière, soit 126 038,96 euros, ils estiment que la créance de la banque s'élève à 157 721,29 euros. Ils contestent le calcul de l'intérêt conventionnel T4M devenu EONIA et fournissent un tableau de calcul des intérêts qui pourraient être dus. Ils indiquent que les intérêts conventionnels s'élèvent à 39 080,44 euros, et non 66 152 euros, que la commission d'engagement - correspondant annuellement à 1% du montant du plafond d'engagement, soit 5 500 euros - a été réglée jusqu'au 1er janvier 2014, de sorte qu'ils restent redevable à ce titre de la somme de 11 000 euros. Enfin, concernant les intérêts de retard, en application de l'article 1153 du code civil, ils soutiennent qu'ils ne sont dus qu'à compter du commandement de payer, soit du 12 novembre 2013, et s'élèvent à 11 116,23 euros. Ils en déduisent que la créance de la banque était en octobre 2016 de 218 917,96 et non 323 424,25 euros. En déduisant le montant de la saisie pratiquée sur les comptes de Mme [H], de 62 686 euros, ils considèrent que la créance de la banque s'élève à 156 231,96 euros. À titre confirmatif, la banque soutient que son décompte prend en considération les versements issus de la procédure de saisie immobilière, que les règlements d'intérêts ou de commissions d'engagement réalisés postérieurement au 30 mai 2009 ne sont pas justifiés. Elle ajoute que les intérêts conventionnels sont dus à compter de la déchéance du terme et non à compter du commandement de payer, conformément à l'article 1153 du code civil et des articles 8 et 10 des intérêts de retard. Elle fait valoir que le montant de la saisie conservatoire ne peut être déduit de la créance puisque seule l'obtention d'une décision sur le fond peut permettre leur attribution. Sur ce, Il sera rappelé que, selon l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La banque produit un décompte de sa créance (pièce n° 5), arrêtée au 6 octobre 2015 ainsi qu'un décompte des intérêts (pièce n° 6). Elle produit une liasse de relevés de comptes (pièce n° 7), couvrant la période du 30 septembre 2007 au 30 avril 2013, puis deux autres relevés, correspondant aux mois s'étant achevés les 31 juillet 2015 et 31 janvier 2017. Les appelants contestent la validité du calcul de créance de la banque. Le décompte de créance établi par celle-ci indique un capital restant dû, au 6 octobre 2015, de 165 460,25 euros. La convention de prêt (pièce n° 1 de la banque, p. 16 et 17, article 8) prévoit que les intérêts débiteurs (liés à la nature du compte par ouverture de crédit) seront payables trimestriellement et seront directement portés au débit du compte courant, de même que la commission d'engagement trimestrielle. Le contrat prévoit également que les intérêts, commissions, frais et taxes seront portés au débit du compte courant. L'article 10 (p. 18) détermine les intérêts de retard qui sont dus. Or, le relevé du compte courant de la société établi le 30 avril 2013 fait état d'un solde négatif global de 283 765,25 euros, ce qui correspond dès lors à l'ensemble des sommes dues par la société à la banque (capital, intérêts et commissions). Ce montant figure également sur la capture d'écran de consultation de compte courant, établie au 10 mars 2014, produit par les appelants (pièce n° 17, dernier feuillet). Déduction faite de la somme de 118 300 euros, correspondant au produit de la vente aux enchères intervenue en 2014, la dette a été ramenée dans son décompte par la banque à celle de 165 460,25 euros. Cependant, c'est à tort que le décompte de créance de la banque litigieux vise ce montant comme « capital » restant dû et l'a assorti des intérêts calculés depuis le 30 mai 2009. En effet, en fonction des stipulations contractuelles susvisées et des précédentes constatations issues des relevés de compte, cette somme correspond à l'ensemble du capital et des intérêts contractuels dus au 30 avril 2013 (soit celle 283 765,25 euros) diminuée du montant de la vente intervenue en 2014, pour un solde de 165 460,25 euros. Ainsi, c'est ainsi également à tort que le tableau portant décompte d'intérêts produit par la banque pour justifier de son calcul (pièce n° 6) ajoute l'ensemble des intérêts et commissions dues depuis 2009 jusqu'en 2015 à la somme de 165 460 euros, susvisée, pour parvenir à un total de dette de 334 518 euros, étant relevé que le décompte de créance vise (pièce n° 7), de manière discordante, une créance totale de 323 424,25 euros. En fonction de ce qui précède, le décompte de la banque est incorrect. En outre, et en fonction de ce qui précède, comme le soutiennent les appelants, en prenant en compte une créance de 165 460,25 euros (qui ne correspond pas, dès lors, au capital restant dû mais à l'ensemble des sommes restant dues à partir de 2014), il appartenait à la banque d'appliquer les intérêts et commissions, seulement, à compter de l'année 2014 Les appelants produisent à cet égard un décompte (pièce n° 14) qui convainc la cour en ce qu'il détaille, à la date d'octobre 2015 et en précisant ses calculs, effectués depuis le 1er trimestre 2014, le montant des intérêts conventionnels dus, à hauteur de 39 080,44 euros. Ce décompte indique également que les commissions d'engagements s'élèvent, pour deux ans, à 11 000 euros, ce qui est conforme aux stipulations contractuelles, et que les intérêts de retard à 3 % - taux retenu par la banque - s'élèvent à 11 116,23 euros. Ce décompte ne suscite aucune critique précise de la banque. Il y a lieu de le considérer comme probant pour déterminer le montant de sa créance. Celle-ci s'élève ainsi en octobre 2015 à la somme de (165 460 + 39 080,44 + 11 000 + 11 116,23 =) 226 656,67 euros. Toutefois, comme le soutient la banque, il n'est pas possible de déduire de cette somme le montant des saisies conservatoires auxquelles il a été procédé, qui ne seront versées à la banque qu'à l'issue de la reconnaissance judiciaire du montant de sa créance. Les appelants seront ainsi, à titre infirmatif, condamnés à payer à la banque, chacun, la moitié de cette somme, soit 113 328,34 euros. Le jugement sera réformé, sur le quantum, de ce chef. Conformément aux stipulations contractuelles (article 10 du contrat de prêt), cette somme devra porter intérêts conventionnels et intérêts de retard prévus aux taux contractuels, à compter du 6 octobre 2015 et jusqu'à parfait règlement, comme le demande la banque. Sur les délais de paiement Les associés font valoir qu'ils sont tous les deux retraités et perçoivent 1 800 euros mensuels au total, pour des charges de 545 euros par mois et ont peu d'économies, l'essentiel ayant été saisi par les finances publiques, au titre d'une dette de TVA. La banque s'oppose à ces délais, considérant que la demande est irrecevable comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel et dépourvue de fondement puisque les associés ne justifient d'aucune difficulté particulière et n'ont fait preuve d'aucune diligence pour apurer leur dette qui est ancienne et pour laquelle ils ont bénéficié ainsi de délais. La cour, relève tout d'abord que si la banque soulève l'irrecevabilité de cette demande dans ses conclusions, elle ne demande pas à la cour de la prononcer dans le dispositif de ses conclusions, lequel, seul, détermine les prétentions des parties auxquelles la cour peut répondre. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Par ailleurs, au regard des éléments produits par les appelants, justifiant de leurs revenus et d'une partie de leurs charges (pièces n° 19 à 21), il y a lieu de leur accorder, compte tenu de leur situation et en application de l'article 1343-5 du code civil, un report d'un an dans le paiement du montant de leur dette. Sur les autres demandes Les appelants perdent, pour l'essentiel, en cette instance et ils devront en supporter les dépens. L'équité commande de rejeter les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement, sauf, sur le quantum des condamnations à paiement prononcées contre Mme [H] et M. [X] ; L'infirmant de ce chef, et statuant à nouveau : - condamne Mme [H] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Est la somme de 113 328,34 euros, outre intérêts conventionnels et de retard prévus contractuellement, à compter du 6 octobre 2015 ; - condamne M. [X] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Est la somme de 113 328,34 euros, outre intérêts conventionnels et de retard prévus contractuellement, à compter du 6 octobre 2015 ; Y AJOUTANT, Accorde à Mme [H] et M. [X] un report dans l'exigibilité de la dette susvisée de un an, à compter de la signification de la présente décision ; Condamne Mme [H] et M. [X] aux dépens ; REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1153 du code civil et des articlesarticle 1343-5 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 10 du contrat de prêtarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle 2224 du code civilarticle 1153 du code civilarticle L. 110-4 du code de commerce ou de larticle 2244 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 218-2 du code de la consommation.article 659 du code de procédure civile a bien ét
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b362f01d7564000872df22
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