Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b362831d7564000872deec
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 381 095 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/01860 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2F7 N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à Me Carole GIACOMINI la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G 22/02345 ) rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 6 avril 2023, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2023 APPELANT : M. [Z] [G] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001546 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIM É : M. [W] [E] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon contrat de bail en date du 24 avril 2020, M. [W] [E] a donné en location à M. [Z] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] (Isère). Un commandement de payer a été signifié à M. [Z] [G] le 3 décembre 2021. Par assignation en date du 22 novembre 2022, M. [W] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 3 février 2022 et d'obtenir l'expulsion de M. [Z] [G]. Par ordonnance de référé en date du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 février 2022 ; - condamné à titre provisionnel M. [Z] [G] à payer à M. [W] [E] la somme de 3 009,09 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 23 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 sur la somme de 2 374,30 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ; - autorisé M. [Z] [G] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 31 mensualités, soit 30 mensualités de 100 euros chacune et un 31ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; - dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et de charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; qu'à défaut pour M. [Z] [G] d'avoir volontairement libéré le logement et ses accessoires situé [Adresse 4] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [W] [E] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; que M. [Z] [G] soit condamné, à titre provisionnel, à verser à M. [W] [E] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi ; - dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; - disons n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration de meubles éventuellement laissés sur place ; - condamné M. [Z] [G] à payer à M. [W] [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; - condamné M. [Z] [G] aux dépens, qui comprendront de l'assignation, de sa notification à la Préfecture et du commandement de payer ; - rappelé que la décision est assortie de plein de plein droit de d'exécution provisoire. Par déclaration d'appel en date du 12 mai 2023, M. [Z] [G] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, l'appelant demande à la cour, infirmant l'ordonnance déférée, de déclarer recevable son appel, et statuant sur le fond par nouvelle décision, de : - débouter M. [E] de sa demande d'expulsion ; - fixer la dette de M. [G] à la date du 23 juin 2022 à la somme de 121,60 euros ; - octroyer, s'agissant de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation dues par M. [G] à M. [E], des délais de paiement échelonnés sur trois années, compte tenu de sa situation, à titre principal, en application des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et subsidiairement sur deux années, en application de l'article 1343-5 du code civil ; - suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit pendant le cours des délais de paiement ainsi accordés, qui ne jouera pas si la dette est réglée conformément à l'échéancier fixé par la cour ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, et moyens, en ce compris sa demande d'expulsion ; - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [G] d'avoir à payer à M. [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ; - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, et d'appel, et débouter M. [G] d'une telle demande; - ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - le bailleur a omis de préciser qu'il avait perçu de la part du fonds de solidarité pour le logement la somme de 2 888,30 euros en apurement de la dette locative et qu'une telle situation rendait tout à fait possible le maintien dans les lieux avec suspension de la clause résolutoire et le paiement de l'arriéré outre les loyers courants ; - il se trouve dans une situation difficile comme étant bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé de telle sorte qu'il ne peut être relogé. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, l'intimé demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses prétentions ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 3 février 2022 ; - confirmer l'ordonnance déférée en ce sens ; - dire et juger que M. [G] se trouve occupant sans droit, ni titre depuis cette date ; - ordonner l'expulsion de M. [Z] [G] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; - réformer l'ordonnance déférée en ce sens ; - l'autoriser à faire transporter, si nécessaire, l'ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de M. [G] et ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues ; - réformer l'ordonnance déférée en ce sens ; - condamner M. [Z] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 3.810,95 euros au titre de l'arriéré de loyer et charges, arrêté au 3 février 2022, date d'acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ; - réformer l'ordonnance déférée en ce sens ; - condamner M. [Z] [G] à lui payer à compter du 4 février 2022 une indemnité d'occupation mensuelle égale à 540 euros jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; - réformer l'ordonnance déférée en ce sens ; - débouter M. [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [Z] [G] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens de l'instance, outre les frais d'huissiers engagés aux fins de commandement de payer ; L'intimé réplique que : - le montant de la dette locative qu'il réclame tient compte de la somme reçue au fonds de solidarité pour le logement ; - M. [G] ne fournit aucun justificatif de la poursuite d'études de ses deux filles et ne démontre pas davantage devoir assumer seul l'ensemble de sa famille qui habite en Tunisie ; - il n'a strictement rien entrepris pour exécuter ses obligations et apurer sa dette locative et est de mauvaise foi. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'expulsion M. [G] ne conteste pas l'acquisition de la clause résolutoire mais le montant des sommes dues à M. [W] [E] au titre des loyers impayés au motif que n'aurait pas été pris en compte le versement de la somme de 2 888,30 euros par le fonds de solidarité pour le logement et le bien-fondé d'une expulsion locative. Il ressort d'un courrier adressé le 1er avril 2022 par le conseil départemental de l'Isère à M. [Z] [G] que la somme de 2 888,30 euros a été demandée par le bailleur et qu'elle serait versée après vérification du montant des impayés (pièce n° 3 de l'appelant). Selon un décompte actualisé au 7 novembre 2023 (pièce n° 10 de l'intimé), au 3 février 2022, M. [Z] [G] devait à M. [W] [E] la somme de 3 810,95 euros. Il a cessé tout versement depuis le 1er mai 2022 de telle sorte que sa dette s'élevait au 7 novembre 2023 à la somme de 12 189,30 euros. Ces sommes tiennent compte du versement de la somme de 2 888,30 euros le 21 avril 2022. Par suite, dès lors que M. [Z] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 3 février 2022, c'est à juste titre que le juge de première instance a ordonné son expulsion. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la dette locative à la somme de 3 009,09 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 23 juin 2022, de fixer cette dette à la somme de 3 810,95 euros au 3 février 2022, et de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [G]. 2. Sur la demande de délai de grâce Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 tel qu'issu de la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023 : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.». Compte tenu de ce que M. [G] a cessé tout versement depuis le 1er mai 2022 et dit lui-même être dans une situation financière difficile, il n'est pas en situation de régler sa dette locative et n'a pas repris le versement intégral du loyer courant, de telle sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions précitées. L'article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'importance de la dette locative et la situation financière du débiteur ne permet pas davantage d'envisager l'octroi de délais de paiement sur ce fondement. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à M. [Z] [G] des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire, et de débouter M. [Z] [G] de sa nouvelle demande de délais de paiement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [Z] [G] et fixé à la somme de 540 euros par mois d'indemnité d'occupation due à M. [W] [E] à compter du 3 février 2022 ; Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne à titre provisionnel M. [Z] [G] à payer à M. [W] [E] la somme de 3 810,95 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 3 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 sur la somme de 2 374,30 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ; Déboute M. [Z] [G] de ses demandes de délais de paiement ; Condamne M. [Z] [G] à verser à M. [W] [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; Condamne M. [Z] [G] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b362831d7564000872deec
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- Résumé officiel