Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362661d7564000872dede
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00658 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWIN N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00613) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 09 février 2023 APPELANT : Monsieur [M] [O] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant parties en ses conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [O], né le 5 octobre 1967 et auparavant conducteur d'engins dans le BTP, est titulaire depuis le 1er décembre 2020 d'une pension d'invalidité de catégorie I après avis favorable du médecin conseil du service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère du 28 octobre 2020 qui a considéré que l'état de santé de l'assuré était stabilisé, que ses traitements actifs étaient terminés et qu'une activité à temps partiel restait envisageable même s'il existait une perte de capacité de travail ou de gain des 2/3. Le 10 janvier 2021, M. [O] a saisi la commission médicale de recours amiable en vue d'obtenir son classement en catégorie II expliquant être dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle et indiquant souffrir d'arthrose du pied et bénéficier de soins (infiltrations dans le genou, sous Botox concernant son ptosis droit). Le 9 avril 2021, la commission médicale de recours amiable Auvergne Rhône-Alpes a émis un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie II à M. [O] et confirmé les conclusions du médecin conseil. Le 21 juin 2021, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de rejet de sa demande de révision de sa pension par la commission médicale de recours amiable notifiée le 30 avril 2021. Lors de l'audience devant la juridiction sociale le 8 décembre 2022, le docteur [V], après avoir procédé à l'examen clinique de M. [O], a retenu, selon les termes du jugement rendu le 19 janvier 2023 que, si à la date de l'examen par le médecin conseil, une activité à temps partiel restait envisageable, l'état de santé de l'assuré s'était dégradé en raison notamment de l'aggravation des douleurs au pied droit, à l'épaule gauche, aux genoux et aux cervicales. Le médecin consultant a finalement confirmé les décisions contestées tout en évoquant le dépôt d'une nouvelle demande de révision de pension compte tenu de l'état de santé de M. [O]. Au terme de son jugement, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes considérant que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère lui a accordé une pension d'invalidité de catégorie I à compter du 1er décembre 2020. Chaque partie a conservé la charge de ses dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 9 février 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [M] [O] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions, - dire que la décision du 30 avril 2021, rendue à la suite de l'avis de la commission médicale de recours amiable dans laquelle la CPAM a maintenu son invalidité de catégorie I avec un taux de 30 % sera annulée, - fixer une invalidité de catégorie supérieure soit catégorie II avec un taux supérieur reconnu à son égard. M. [M] [O], en arrêt de travail depuis le 31 octobre 2018, soutient qu'il est aujourd'hui incapable de reprendre une activité professionnelle en raison des nombreuses pathologies dont il est atteint et notamment une paralysie faciale gauche en sus de la droite en mai 2023. Il s'appuie sur le certificat médical du 3 novembre 2020 du docteur [Y] faisant état, outre d'une hypertension, d'une hypercholestérolémie et d'une obésité, des pathologies suivantes : - un ptosis droit séquelle d'une PF (ndr : paralysie faciale) datant de 2017, - des gonalgies gauches invalidantes suite à des lésions méniscales opérées en 2019 et nécessitant encore des soins, - une arthrose du pied droit ayant nécessité une arthrodèse en 2020 puis mars 2021 et encore algique et handicapant puisqu'il ne supporte plus le port de chaussures voire même de chaussettes. Il ajoute qu'il a réalisé des radiographies le 21 avril 2023 démontrant qu'il a de l'arthrose dans les cervicales (confirmé par un scanner le 9 mai 2023), une tendinite à l'épaule et une tendinite dans le pied gauche. Il affirme que ces douleurs au pied droit, à l'épaule gauche, aux genoux et aux cervicales se sont aggravées. Enfin il expose que le docteur [V] l'ayant expertisé le 8 décembre 2022 a retenu que l'évolution de son état de santé pouvait justifier un placement en invalidité catégorie II compte tenu des douleurs et de son incapacité à travailler. Dispensée de comparaître, la CPAM de l'Isère selon ses conclusions du 16 novembre 2023 demande à la cour de confirmer le jugement déféré et débouter M. [O] de ses demandes. Elle rappelle que l'état d'invalidité de M. [O] a été évalué à la date du 28 octobre 2020 par le médecin conseil avec avis favorable ensuite de la commission médicale de recours amiable pour une invalidité de catégorie I à cette date, ce qui a été confirmé par le médecin consultant désigné par la juridiction. Le docteur [V] a certes constaté à l'audience du 8 décembre 2022 que l'état de santé de M. [O] s'était aggravé mais aucune demande de révision n'a été déposée. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Il a été jugé que la révision d'une pension d'invalidité de première catégorie en pension d'invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l'aggravation de l'état d'invalidité de l'intéressé. Au cas présent, après avis favorable du médecin conseil l'ayant examiné le 28 octobre 2020, M. [O] a été avisé le 14 décembre 2020 par la CPAM de l'Isère de l'attribution, à compter du 1er décembre 2020, d'une pension d'invalidité de catégorie I, visant les personnes invalides capables d'exercer une activité rémunérée. Arguant d'une incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle en raison d'une arthrose du pied et de soins prodigués, M. [O] a déposé une demande de révision de cette pension le 10 janvier 2021 afin d'être reconnu en catégorie II. Son recours n'a toutefois pas abouti, la commission médicale de recours amiable ayant maintenu son placement en catégorie I par décision notifiée le 29 novembre 2021. A l'appui de sa contestation du classement retenu, M. [O] prétend que, compte tenu de l'importance des pathologies dont il souffre, il est empêché d'exercer son activité de conducteur d'engins et même, en tout état de cause, dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque, quand bien même celle-ci serait aménagée et à temps très partiel. Rappelant être âgé de 56 ans et en arrêt de travail depuis le 31 octobre 2018, l'appelant explique avoir subi des interventions chirurgicales : au genou droit le 18 mai 2016 et au pied droit le 9 septembre 2020 et que l'existence d'un aspect dégénératif au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil a été révélée lors d'un examen radiologique réalisé le 17 janvier 2019. M. [O] s'appuie également sur le certificat médical établi le 3 novembre 2020 par le docteur [Y], lequel considère qu'un classement de travailleur handicapé en catégorie II serait souhaitable au vu des lésions constatées : un ptosis droit séquelle d'une paralysie faciale datant de 2017, des gonalgies gauches invalidantes suite à des lésions méniscales opérées en 2019 et nécessitant encore des soins, une arthrose du pied droit ayant nécessité une arthrodèse en 2020 encore algique et handicapante. Le médecin précise que M. [O] est de plus hypertendu, hypercholestérolémique et qu'il présente une obésité. M. [O] expose en outre que le docteur [V], alors désigné comme médecin consultant par le tribunal judiciaire de Grenoble et qui l'a donc examiné dans ce cadre le 8 décembre 2022, a retenu que l'évolution de son état de santé pouvait justifier un placement en invalidité catégorie II compte tenu de ses douleurs et de son incapacité à travailler. Cependant il sera observé qu'après avoir repris les lésions présentées par M. [O], le docteur [V] a émis un avis dépourvu de toute ambiguïté quant à la catégorie d'invalidité dont relève l'assuré, reposant sur son appréciation de l'état de santé de M. [O] et des conséquences en résultant, au jour de l'examen par le médecin conseil d'une part et au jour de sa propre expertise, le 8 décembre 2022 d'autre part. Or, pour le docteur [V], à la date de l'examen par le médecin conseil, le classement en invalidité catégorie I doit être maintenu. S'il est certes exact que le médecin consultant indique que « l'invalidité catégorie II pourrait être retenue », cette conclusion ne vaut toutefois qu'au vu des éléments et lésions observés le 8 décembre 2022, c'est-à-dire au jour de son examen de l'assuré plus de deux années après. Dès lors qu'il importe de se placer au jour de l'évaluation de l'état d'invalidité par le médecin conseil pour apprécier le bien fondé de la décision de la CPAM de l'Isère maintenant le classement en catégorie I, il en résulte que l'appelant ne peut donc se fonder sur le rapport du docteur [V] à l'appui de sa contestation. Pour le même motif, tous les certificats médicaux versés aux débats par l'appelant, établis postérieurement à la date de l'examen effectué par le médecin conseil, ne peuvent être pris en compte puisqu'ils font état de symptômes non connus au 28 octobre 2020 comme le soulève à juste titre l'intimée. Ces certificats s'avèrent ainsi insuffisants pour remettre en cause le classement retenu tel qu'il ressort de la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 30 avril 2021 à savoir un état de santé compatible avec une activité professionnelle adaptée à mi-temps thérapeutique avec reconversion professionnelle. En revanche dans le cadre d'une autre demande de révision de sa pension, M. [O] pourrait s'appuyer sur ces pièces médicales attestant d'une évolution de ses lésions, sous réserve que soit démontrée une aggravation de son état d'invalidité. Le dépôt d'une telle demande a d'ailleurs été suggéré par la caisse primaire, sans préjudice de son bien-fondé. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le classement de M. [O] en première catégorie d'invalidité sera maintenu et par voie de conséquence, les décisions en ce sens de la CPAM de l'Isère du 14 décembre 2020 et de la commission médicale de recours amiable du 30 avril 2021. Le jugement déféré mérite donc confirmation. M. [O], débouté de ses prétentions, sera tenu aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG 21/00613 du 19 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Condamne M. [M] [O] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 341-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 341-11 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b362661d7564000872dede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel