Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3621e1d7564000872deba
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5 N° RG 22/02274 N° Portalis DBVM-V-B7G-LM54 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP MBC AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00297) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022 APPELANTES : Mutuelle [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE Compagnie d'assurance [11] ([11]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [T] [Z] né le 31 Janvier 1980 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE Organisme CPAM DE L'ISERE Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparaitre COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 avril 2018, M. [T] [Z], auxiliaire de vie employé par la [10], s'est brûlé à l'avant-bras droit avec de l'eau bouillante en allant récupérer le café dans une bouilloire pour servir un goûter, le filtre étant tombé, selon une déclaration d'accident du travail du 9 avril 2018. Un certificat médical initial du 7 avril 2018 a constaté une brûlure au IIe degré de l'avant-bras droit et de la main droite, et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 avril 2018. La CPAM de l'Isère a notifié par courrier du 24 avril 2018 la prise en charge de l'accident du travail, et par courrier du 2 juillet 2018 la guérison de la lésion au 21 juin 2018. La caisse a dressé le 22 octobre 2018 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable de l'employeur. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [Z] contre la [10] ([10]) et la compagnie d'assurance [11], en présence de la CPAM de l'Isère, a par jugement du 29 avril 2022': - dit que l'accident du travail dont M. [Z] a été victime le 7 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, - débouté M. [Z] de sa demande de majoration de la rente, - ordonné une expertise médicale, aux frais avancés de la CPAM, - condamné la [10] à payer à M. [Z] une provision de 2.500 euros, - dit que la CPAM fera l'avance de la provision et des frais d'expertise, - condamné la [10] à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise et la provision, - invité M. [Z] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le tribunal après dépôt du rapport d'expertise, - débouté M. [Z] de ses autres demandes, - déclaré le jugement opposable à la compagnie [11], - réservé les dépens. Par déclaration du 10 juin 2022, la [10] et la compagnie d'assurance [11] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions n° 1 déposées le 28 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la [10] et la [11] demandent': - la réformation du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de majoration de la rente, - le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et des demandes en découlant, - la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la demande de majoration de la rente, - le débouté des demandes reconventionnelles de M. [Z], - la condamnation de M. [Z] à verser à la [10] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, juger que la compagnie [11] devra garantir la [10] de toute condamnation prononcée à son encontre, - que la décision soit déclarée opposable à la compagnie [11]. Les appelantes font valoir que les circonstances de l'accident sont indéterminées, le seul élément incontestablement établi étant que M. [Z] s'est brûlé en utilisant une machine à café, mais aucune pièce ne permettant d'identifier les raisons et les circonstances de l'accident. L'attestation de Mme [Y] produite en cours de délibéré en première instance est inopérante car cette personne n'était pas présente lors des faits, ne met pas en cause la conformité de la machine et aucun élément ne vient étayer un prétendu accident précédent. M. [Z] ne rapporte pas la preuve que la cafetière serait défectueuse ou à l'origine de l'accident, le tribunal ayant renversé la charge de la preuve en prétendant qu'il appartenait à l'employeur de se justifier sur le bon fonctionnement de la machine. Aucun élément n'est apporté pour avérer le caractère ancien ou non adapté de la machine, alors qu'elle est de marque Animos et à destination des professionnels, installée par les bailleurs des locaux et adaptée à son usage. L'employeur ajoute qu'aucun salarié n'a porté à sa connaissance ou à celle du CHSCT une difficulté avec la cafetière litigieuse, qui est toujours en place sans qu'aucun nouvel accident ne soit survenu, et à la satisfaction de plusieurs salariés qui en attestent. Les appelantes soulignent également qu'il ne pouvait pas y avoir conscience d'un danger, en l'absence de toute alerte préalable. Les deux attestations de Mmes [M] et [C] ne suffisent pas à établir la preuve d'un précédent accident du travail ni d'une information de l'employeur, d'autant que la première est agent de soin et non censée se servir de la cafetière comme les agents hôteliers, et qu'aucune des deux témoins n'apporte de détail sur ses propos. Subsidiairement, les appelantes soulignent que M. [Z] a été consolidé sans séquelles indemnisables et que le tribunal a rejeté à juste titre une demande de majoration de sa rente. Par conclusions communiquées le 18 octobre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [Z] demande': - l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la demande de majoration de la rente et le rejet d'indemnisation de ses possibilités de promotion professionnelles ainsi que la fixation de la provision à 2.500 euros, - la confirmation du jugement pour le reste, - qu'il soit fait droit à la demande de majoration de la rente, - qu'il soit jugé que M. [Z] avait de sérieuses chances de promotion professionnelles, - la condamnation de la [10] à lui payer 5.000 euros de provision, - la condamnation de la [10] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la CPAM, la [10] et la compagnie [11] aux dépens. M. [Z] fait valoir que la machine à café à l'origine de son accident du travail avait déjà provoqué des accidents, ce qui a été reconnu par le directeur de l'établissement qui a laissé la machine en place après avoir resserré une vis et considéré que les salariés ne savaient vraisemblablement pas s'en servir. Cela ressort des attestations qu'il verse au débat': Mme [M] a été brûlée avec la même machine durant l'été 2017, Mme [C] a constaté la défaillance de la machine et Mme [Y] a confirmé qu'une autre collègue s'était déjà brûlée. L'intimé considère donc que les circonstances de l'accident sont parfaitement établies et que l'employeur avait conscience de la défectuosité de la cafetière et du danger auquel étaient exposés les salariés compte tenu d'accidents antérieurs. Il ajoute que les attestations sur la conservation de la machine et son utilisation sans difficulté sont discutables au regard du lien de subordination entre les témoins et l'employeur. M. [Z] demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à se voir indemniser de ses éventuelles possibilités de promotion professionnelles dès lors qu'il travaillait depuis plus d'un an dans la société avec des chances sérieuses de promotion. De même, il demande l'infirmation du rejet de sa demande de majoration de rente, et qu'il soit fait droit à sa demande de provision à hauteur de 5.000 euros au regard des semaines d'arrêt de travail et du fait qu'il a été lourdement handicapé pendant de nombreux mois par sa blessure. Par conclusions du 23 novembre 2023, la CPAM de l'Isère, qui a été dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande': - qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, la majoration de la rente et des indemnités versées au titre de l'incapacité permanente, une expertise médicale et l'évaluation des indemnisations de préjudices, - la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, ainsi que les frais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter de leur versement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984'; 22 mars 2005, n° 03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont le salarié a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535). 2. - En l'espèce, la [10] soutient à tort que les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées puisqu'il est constant que M. [Z] a subi une importante brûlure de la main et de l'avant-bras droits en se servant d'une cafetière et à cause de l'eau bouillante chauffée par la machine. La discussion porte sur les circonstances susceptibles de caractériser une faute inexcusable de l'employeur, et non sur celles qui caractérisent l'accident du travail lui-même. Sur ce point, M. [Z], à qui incombe la charge de la preuve d'un lien de causalité entre une faute inexcusable de l'employeur et son accident du travail, se fonde sur deux témoignages': - Mme [L] [M] a attesté le 20 avril 2018 que': «'Durant la période de l'été 2017, en préparant le café aux érables, pour la collation de 15h00, le support du filtre à café a lâché et s'est renversé sur mon bras droit, ce qui a provoqué une brûlure à mon avant-bras. Je suis descendu directement voir la secrétaire, qui m'a fait une déclaration d'accident de travail et qui a prévenu mon employeur «'[12]'».'» - Mme [E] [C] a attesté le 17 avril 2018 ': «'avoir constaté personnellement et à plusieurs reprises la défaillance de la machine à café. Il s'avère que cette dernière ne cesse de tomber (filtre à café) et qu'il y a un risque majeur de brûlure.'» Il n'y a pas lieu de retenir l'attestation de Mme [L] [Y], qui contrairement à celles des deux autres témoins, n'est pas conforme aux prescriptions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, notamment en l'absence de copie d'une pièce d'identité. Les attestations de Mmes [M] et [C] constituent un commencement de preuve, d'une part, de difficultés et d'accidents survenus lors de l'usage de la cafetière litigieuse, avec les mêmes conséquences en termes de lésions et le même mécanisme accidentel, à savoir la chute d'un filtre entraînant un ébouillantage de l'avant-bras, et d'autre part, d'une information donnée à l'employeur sur ces incidents. En réponse, la [10] apporte les attestations de Mmes [P] [B], [W] [F] et [S] [O], datées des 16 et 25 février 2022, qui témoignent du parfait fonctionnement de la cafetière, mais ne rapportent pas leurs constatations dans le temps et notamment à la période de l'accident du travail de M. [Z]. Par conséquent, les éléments versés au débat suffisent pour considérer que l'employeur avait connaissance d'un risque lié à l'usage de la cafetière litigieuse et n'a pris aucune mesure adaptée pour préserver la sécurité et la santé de ses salariés, étant noté que le Document unique d'évaluation des risques professionnels produit, daté du 14 avril 2015, ne mentionnait aucun risque de brûlure pour les auxiliaires de vie, aides-soignantes et AMP. 3. - Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 7 avril 2018 de M. [Z]. Le tribunal a constaté une consolidation sans séquelles indemnisables pour rejeter la majoration de rente demandée par la victime': il est justifié d'une notification de guérison et le rejet de cette demande était donc justifié, en sachant que, en l'état, M. [Z] fait allusion dans ses conclusions à une rechute sans évoquer de date de consolidation avec séquelles. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Le tribunal a fixé la provision devant être allouée à M. [Z] à hauteur de 2.500 euros, et l'intimé ne justifie pas du caractère insuffisant de ce montant au regard de ses préjudices consécutifs à l'accident du travail. Le montant de la provision sera également confirmé. Le tribunal n'a pas rejeté une demande d'indemnisation d'une diminution ou perte de chance de promotion professionnelle, qui ne figurait pas dans les demandes rapportées dans son exposé des prétentions et moyens, que ce soit dans sa motivation ou son dispositif. La motivation de cette décision mentionne juste que l'indemnisation de l'éventuelle diminution des possibilités de promotion ne dépend pas des conclusions d'une expertise médicale, mais de la preuve par le salarié de sérieuses chances en ce sens, la mission de l'expertise étant donc limitée à l'évaluation des postes de préjudice prévisibles et indemnisables. Ainsi, il apparaît prématuré de juger, comme il le demande présentement, que M. [Z] avait de sérieuses chances de promotion professionnelles, et il n'y a pas lieu d'infirmer un jugement sur un point qu'il n'a pas encore jugé. Il n'y a pas davantage lieu de modifier la mission de l'expert médecin, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé, le tribunal étant amené à se prononcer sur une éventuelle demande d'indemnisation de ce chef de préjudice lors de la reprise de l'instance. Enfin, les appelantes demandaient en première instance, selon l'exposé des prétentions des premiers juges, et à nouveau en cause d'appel, que la compagnie [11] devra garantir la [10] de toute condamnation prononcée à son encontre, et que la décision soit déclarée opposable à la compagnie [11]. Le tribunal n'a pas statué sur le premier point, et il convient de rappeler que l'assureur de l'employeur ne peut pas être condamné par la juridiction de sécurité sociale qui n'est pas compétente pour trancher un litige relatif à la garantie de l'assureur. Le tribunal a par contre déjà statué sur le caractère opposable de sa décision à l'assureur, ce qui doit être confirmé. 4. - Au final, le jugement sera intégralement confirmé, et la demande de condamnation en garantie de l'assureur sera rejetée. Les appelantes seront solidairement condamnées aux dépens. L'équité et la situation des parties justifient que M. [Z] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et les appelantes seront solidairement condamnées à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 29 avril 2022, Y ajoutant, Déboute la [10] et la compagnie d'assurance [11] de la demande de garantie de la première par la seconde pour toute condamnation prononcée à son encontre, Condamne in solidum la [10] et la compagnie d'assurance [11] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne in solidum la [10] et la compagnie d'assurance [11] à payer à M. [T] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3621e1d7564000872deba
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