Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b361d31d7564000872de94
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 11 449 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème Chambre Civile Cabinet de Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LH26 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Audrey GELIBERT la SELARL LEXAVOUE [Localité 9] - [Localité 8] SCP MAGUET & ASSOCIES ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00805) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 25 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 17 février 2022 Vu la procédure entre : Appelante et demanderesse à l'incident Mme [O] [U] née le 06 Février 1953 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] Représentée et plaidant par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1890 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Et Intimés M. [G] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société MAISONS KÔME selon jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de VIENNE du 31 janvier 2023 de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] S.A.S. MAISONS KOME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. LMT IMMO TP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué et plaidant par Me LUDWIG, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU A l'audience sur incident du 6 décembre 2023, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ; Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 18 septembre 2015, Mme [O] [U] a confié à la société Maison Kôme la réalisation d'une maison à [Localité 10], pour un pris de 114 492 euros TTC. Mme [O] [U] a confié à la société CEVE TP la réalisation de travaux qu'elle s'était réservés, notamment le traitement des eaux pluviales. La société LMT Immo TP a effectué la remise en place des terres et la finition du chemin en concassé selon facture du 31 octobre 2017 Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves du 23 octobre 2017. Se plaignant de l'inondation de son terrain lors d'épisodes pluvieux, Mme [O] [U] a déclaré le sinistre le 21 avril 2019 à l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie. Elle a déposé une nouvelle déclaration le 4 février 2020 et l'assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet Eurisk aux fins d'expertise. Au vu du rapport du 30 mars 2020 l'assureur a une nouvelle fois dénié sa garantie, estimant que'il n'existait pas de désordre de nature décennale. Par acte du 20 juillet 2021 Mme [O] [U] a fait citer les sociétés Maisons Kôme et LMT Immo TP devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux fins notamment de les voir condamnées à prendre en charge certains travaux et indemniser ses préjudices. Par jugement du 25 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a débouté Mme [U] de ses demandes, sauf en ce qui concerne le retrait de toute photographie de Mme [U] du site de la société Maison Kôme et a condamné cette dernière société aux dépens. Mme [O] [U] a interjeté appel le 17 février 2022, intimant les sociétés Maisons Kôme et LMT Immo TP. Elle a appelé en cause le 1er août 2023 maître [B], ès qualités de liquidateur de la société Maisons Kôme. Les procédures ont été jointes. Par conclusions d'incident Mme [O] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire des désordres. Elle soutient que certains désordres relèvent du marché confié à la société CEVE TP, aux droits de laquelle vient, selon elle, LMT Immo TP. Elle ajoute que la société LMT Immo TP reconnaît à tout le moins avoir remis les terres en place et que les photographies et attestations qu'elle produit démontrent la réalité des inondations qu'elle subit. La société LMT Immo TP conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise, comme nouvelle en cause d'appel et à la condamnation de Mme [O] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elle discute la mission à confier à l'expert. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, pris en son 5°, auquel renvoit l'article 907 du même code que le conseiller de la mise en état est seul compétent, à partir de sa désignation, pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction. Il résulte des dispositions des articles 144 et 146 du code de procédure civile que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, mais qu'elles ne peuvent pas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la société Maisons Kôme est sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire et Mme [O] [U] a été déboutée de ses demandes à l'encontre de la société LMT Immo TP, car le premier juge a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'intervention de cette société dans les travaux litigieux. Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour seule peut trancher le point de savoir si la responsabilité de la société LMT Immo TP peut être retenue dans les désordres d'inondation dont se plaint Mme [O] [U], puisque ladite société conteste être intervenue dans les travaux litigieux et avoir pris la suite de la société CEVE TP. Il appartiendra donc à la cour d'ordonner éventuellement l'expertise, après avoir statué sur les contestations de fond présentées par la société LMT Immo TP et il n'apparaît pas opportun d'ordonner l'expertise à ce stade de la procédure. Mme [O] [U] sera donc déboutée de ses demandes. PAR CES MOTIFS Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déboutons Mme [O] [U] de sa demande d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b361d31d7564000872de94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel