Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3612f1d7564000872de45
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 547 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/63 N° RG 23/02273 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U447 Jugement (N° 22/02923) rendu le 02 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes APPELANTE Madame [W] [K] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] Représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉE Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [S] [E], Chef du Service Contentieux, spécialement habilitée , par délégation de pouvoir en date du 8 janvier 2019 [Adresse 1] Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 décembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 novembre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 avril 2010, la SCI Labass a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (le Crédit agricole) un prêt professionnel d'un montant de 11 900 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 3,70 %. M. [Y] [F] et Mme [W] [K] épouse [F] s'étaient portés caution solidaire auprès du Crédit agricole à concurrence de la somme de 15 470 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard sur une durée de 108 mois. Par jugement du 12 juin 2013, le tribunal de grande instance de Valenciennes a condamné solidairement la SCI Labass, M. [Y] [F] et Mme [W] [K] épouse [F] à payer au Crédit agricole les sommes de 10 558,79 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,70 % à compter du 27 juillet 2012 sur le principal de 9 868,03 euros et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le Crédit agricole a fait signifier ce jugement aux époux [F] et à la société Labass par acte du 5 août 2013. Selon procès-verbal du 3 octobre 2022, le Crédit agricole a fait pratiquer, en vertu du jugement du 12 juin 2013, une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par Mme [F] dans les livres de la Caisse d'épargne Hauts-de-France, pour avoir paiement de la somme de 8 010,30 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d'acomptes à hauteur de 11 982,23 euros. Par acte du 7 octobre 2022, le Crédit agricole a fait dénoncer cette saisie-attribution à Mme [F]. Par acte du 3 novembre 2022, Mme [F] a fait assigner le Crédit agricole devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes pour contester cette mesure d'exécution. Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le juge de l'exécution a : - ordonné que les sommes dues par Mme [F] porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ; - débouté Mme [F] de ses autres demandes ; - débouté le Crédit agricole de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Mme [F] aux dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 mai 2023, Mme [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et condamnée aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles L.313-22 du code monétaire et financier, L.218-2 du code de la consommation, 2302 du code civil, 480, 650 et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - réformer la décision déférée ; Statuant à nouveau, - déclarer le Crédit agricole déchu à son égard de son droit aux intérêts au taux conventionnel majoré, pour le prêt consenti à la SCI Labass, pour la période comprise entre le 31 mars 2012 jusqu'au 31 mars 2023 ; - dire que les règlements effectués par les débiteurs durant cette période doivent être imputés sur le capital restant dû au 31 mars 2012 ; - constater que les intérêts au taux conventionnel, subsidiairement au taux légal, sont prescrits pour la période antérieure au 5 décembre 2013 ; - débouter le Crédit agricole de sa demande en paiement relative aux intérêts antérieurs au 5 décembre 2016 ; - écarter la somme de 366,45 euros des frais d'exécution mis à sa charge ; - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 7 octobre 2022 entre les mains de la Caisse d'épargne, voire en cantonner son montant ; - confirmer pour le surplus ; Dans tous les cas, - condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Crédit agricole aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 novembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour de : - dire et juger Mme [F] mal fondée en son appel, l'en débouter ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * ordonné que les sommes dues par Mme [F] porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ; * retenu que Mme [F] était recevable en sa demande de déchéance des intérêts ; * débouté la Caisse de crédit agricole de sa demande d'article 700 ; - le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - déclarer Mme [F] irrecevable en sa demande tendant à la déchéance de son droit au taux conventionnel majoré ; - à défaut, débouter Mme [F] de sa demande tendant à la déchéance de son droit au taux conventionnel majoré ; - juger n'y avoir lieu à réduction du taux des intérêts ; - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre 1 500 euros en cause d'appel ; - condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Sur l'autorité de chose jugée du jugement du 22 septembre 2023 : Selon l'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la chose ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Selon l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en résulte que la disposition d'un jugement d'un juge de l'exécution tranchant une contestation relative au fond a autorité de la chose jugée au principal. En l'espèce, par jugement du 22 septembre 2023, le juge de l'exécution de Valenciennes, saisi de la contestation élevée par Mme [F] à la suite de la requête en date du 9 mars 2022 présentée par le Crédit agricole, sur le fondement du jugement du 12 juin 2013, aux fins de voir autoriser la saisie de ses rémunérations, a : - déclaré le Crédit agricole déchu du droit à intérêt conventionnel par application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; - débouté le Crédit agricole de sa demande en saisie des rémunérations pour les intérêts conventionnels échus du 27 juillet 2012 au 7 mars 2022 à hauteur de 6 387,04 euros ; - autorisé la saisie des rémunérations de Mme [F] pour un montant en principal, frais et intérêts au taux légal majoré de 4 341,16 euros soit : * principal : 11 558,79 euros * paiements à déduire : 11 982,23 euros * intérêts au taux légal majoré du 27 juillet 2012 au 5 juin 2023 : 4 013,24 euros * dépens et frais d'exécution forcée : 751,36 euros Cette décision rendue entre les mêmes parties, en la même qualité de créancier pour le Crédit agricole et de débitrice pour Mme [K] a autorité de la chose jugée relativement à la question tranchée de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et elle s'impose à la cour dans le cadre de la présente instance, peu important même qu'elle ne soit pas définitive contrairement à ce que soutient le Crédit agricole (qui d'ailleurs ne démontre pas ni même n'allègue avoir fait appel de ce jugement). Il en résulte que la déchéance du droit aux intérêts s'impose de même que le montant de la créance en principal et intérêts en résultant, sauf à fixer le montant de la créance au 22 septembre 2022, date d'arrêté de compte mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution du 3 octobre 2022. En outre, les frais d'exécution forcée exposés pour le recouvrement d'une dette solidaire sont également solidaires de sorte qu'il n'y a pas lieu de retirer les frais d'exécution forcée concernant M. [F]. En revanche, le procès-verbal de tentative de saisie-attribution du 5 février 2019 pour un coût de 77,49 euros apparaît comme un acte inutile dès lors que le Crédit agricole était en mesure de vérifier l'état du compte de Mme [F] ouvert dans ses propres livres. Il ne sera donc pas retenu. Il n'y a pas lieu non plus de tenir compte des provisions relatives à des frais d'actes qui n'ont pas été délivrés (certificat de non-contestation ; signification du certificat ; mainlevée quittance ). : Il en résulte que la saisie-attribution doit être validée pour : - principal : 11 558,79 euros - intérêts au taux légal majoré du 27 juillet 2012 au 22 septembre 2022 : 3 860,16 euros - paiements à déduire : 11 982,23 euros - intérêts pour un mois au taux légal majoré sur 3 328,89 euros : 16,31 euros - frais d'exécution : 1 115,35 euros - coût du procès-verbal de saisie-attribution : 117,14 euros - coût de la dénonciation : 92,20 euros soit au total 4 777,72 euros, outre le droit proportionnel A 444-31 à recalculer. Sur les frais du procès : L'issue du litige conduit à confirmer le jugement déféré en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles mais à l'infirmer et à condamner le Crédit agricole aux dépens. Succombant partiellement en appel, le Crédit agricole sera condamné aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme sur le surplus et y ajoutant ; Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2022 à la somme de 4 777,72 euros, outre l'émolument proportionnel A. 444-31 à recalculer ; Déboute Mme [W] [K] épouse [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
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Référence
65b3612f1d7564000872de45
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