Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3610f1d7564000872de35
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 964 236 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/85 N° RG 23/00694 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYB5 Jugement (N° 22/000672) rendu le 07 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai APPELANTE Madame [N] [E] née le 30 Janvier 1968 à [Localité 14] - de nationalité Française [Adresse 4] Représentée par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004804 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉES Société [11] [17] [Adresse 13] [6] [10], [Adresse 16] [7] [Localité 15], [Adresse 2] [8] [Adresse 5] SIP [Localité 14] Centre des Finance Publiques [Adresse 3] [12] [Adresse 1] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 février 2023 ; Vu l'appel interjeté le 12 février 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 7 juin 2023 ; Vu la mention au dossier en date du 14 septembre 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 6 décembre 2023 ; *** Suivant déclaration déposée le 20 avril 2022, Mme [N] [E] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 11 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [E], a déclaré sa demande recevable. Le 27 juillet 2022, après examen de la situation de Mme [E] dont les dettes ont été évaluées à 59 046,20 euros, les ressources mensuelles à 2683 euros et les charges mensuelles à 1573 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 1110 euros et un maximum légal de remboursement de 1290,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1110 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76 %. Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [E]. À l'audience du 13 décembre 2022, Mme [E], assistée par avocat, a sollicité une diminution des mensualités prévues par la commission. Elle a expliqué qu'exerçant la profession d'assistante familiale, ses revenus étaient variables en fonction du nombre d'enfants qui lui étaient confiés ; que son ex-mari devait également déposer un dossier de surendettement et que les dettes étaient communes à l'exception de la créance détenue par [11]. Elle a souhaité bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement en date du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [E], a rejeté la demande sur le fond, a dit que Mme [E] s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement à charge pour elle de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances (plan d'une durée de 55 mois avec des mensualités de 1110 euros chacune), a dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 12 février 2023. À l'audience du 16 juin 2023, Mme [E], assistée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges. Elle a indiqué qu'elle vivait seule ; qu'elle était assistante familiale pour le département du Nord ; que ses fiches de paie et sa fiche de paie du mois de mai 2023 qui faisait état d'un salaire net de 4900,56 euros n'avaient rien à voir avec ses revenus réels puisqu'elle avait des charges propres à sa fonction et devait régler les frais pour les enfants qu'elle avait à charge 24 heures sur 24 ; que d'ailleurs, son revenu fiscal à l'année était de 4333 euros. Elle a précisé qu'elle avait un forfait brut de 1200 euros par mois ; que le loyer mensuel de 780 euros était pris en charge par le Département ainsi que l'eau et l'électricité ; que la mutuelle était prélevée sur sa fiche de paie ; qu'elle avait à sa charge l'assurance voiture et le téléphone ; que ses congés payés figuraient sur sa fiche de paie ; que lorsqu'elle ne travaillait pas, elle n'était pas payée. Elle a demandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu ni personne pour les représenter. Par mention au dossier en date du 14 septembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 6 décembre 2023 afin que Mme [N] [E] produise son contrat de travail, ses trois derniers bulletins de paie ainsi que pour chacun d'eux l' « Etat des sommes payées sur le bulletin de paie correspondant à la présence du ou des enfants confiés », document établi par le Département du Nord, et les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires. À l'audience du 6 décembre 2023, Mme [E], représentée par avocat, a transmis ses pièces. Elle a précisé qu'elle avait un salaire net de 1000 euros. Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ; Attendu qu'en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : "1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." ; Attendu que lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments fournis que les ressources mensuelles de Mme [E] qui est assistante familiale, s'élèvent en moyenne à la somme de 1000 euros ; Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1000 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 114,79 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ; Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 663,72 euros ; Qu'au regard du montant des ressources (1000 euros) et des charges (663,72 euros) mensuelles de Mme [E], il apparaît que cette dernière, si elle se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, ne se trouve cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation puisqu'elle dispose d'une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ; Que la demande de Mme [E] de bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n'a vocation à intervenir que dans l'hypothèse où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que compte tenu de ces éléments, d'une part, et le montant de la mensualité de remboursement mise à la charge du débiteur ne pouvant excéder le montant de la quotité saisissable de ses ressources en application de l'article L 731-1 du code de la consommation, d'autre part, il convient de fixer à la somme mensuelle de 114,79 euros, correspondant au montant de la quotité saisissable de ses ressources, la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [E], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 885,21 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 392,25 euros (1000 € - 607,75 € = 392,25 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (114,79 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (663,72 euros) ; *** Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu que le passif de Mme [E] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 59 046,20 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ; Attendu que la situation financière de Mme [E] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 9642,36 euros (114,79 € x 84 mois = 9642,36 €) ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les soldes des créances de la société [11] sont regroupés pour calculer une mensualité globale qui est affectée au règlement de la créance la plus élevée, et étant précisé par ailleurs que les paiements effectués depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ; Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ; Statuant à nouveau, Dit que Mme [N] [E] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créancier Solde de la créance Du 1er au 5ème mois inclus : 5 mensualités Du 6ème au 25ème mois inclus : 20 mensualités Du 26ème au 75ème mois inclus : 50 mensualités Du 76ème au 84ème mois inclus : 9 mensualités SIP [Localité 14] IR 2019 21/92702 3 266,00 € 0,00 € 24,30 € 55,60 € 0,00 € SIP [Localité 14] IR 2020 21/01101 1 003,00 € 10,19 € 47,60 € 0,00 € 0,00 € SIP [Localité 14] IR 2017 21/92701 573,00 € 0,00 € 28,65 € 0,00 € 0,00 € SIP [Localité 14] TH 2019 21/08501 292,00 € 58,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SIP [Localité 14] TH 2019 21/08502 152,00 € 30,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SIP [Localité 14] TF 2019 19/22101 79,00 € 15,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SIP [Localité 14] TF 2020 20/22101 284,84 € 0,00 € 14,24 € 0,00 € 0,00 € [7] 43670222559003 1 973,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 € [8] 52061211778 23 974,25 € 0,00 € 0,00 € 10,85 € 50,65 € [9] 8 481,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18,34 € COFIDIS 28936000369678 3 057,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € COFIDIS 28939000955120 10 769,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,80 € COFIDIS 2898500051942 2 294,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € COFIDIS 654683129245 427,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [6] 300271722100055105876 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00 € 0,00 € [6] 300271722100070884504 917,27 € 0,00 € 0,00 € 18,34 € 0,00 € Totaux 59 046,20 € 114,79 € 114,79 € 114,79 € 114,79 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [N] [E] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à Mme [N] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier, Pour le président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 cpc) Ismérie CAPIEZ Danielle THEBAUD
Articles de loi cités
article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation puisquarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L.733-1 du code de la consommationarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 733-1 du code de la consommationarticle 452 du cpc et Ismérie Capiez
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b3610f1d7564000872de35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel