Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360ea1d7564000872de23
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 25/01/2024 **** N° de MINUTE : 24/90 N° RG 22/05960 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVDL Jugement (N° 11-22-0350) rendu le 25 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Douai APPELANTE Madame [P] [C] née le 17 Mars 1975 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-jean Gribouva, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023000081 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SCI Gernez Payen Sante prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emmanuelle Boutié, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023 **** Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2013, la société civile immobilière DG PATRIMOINE a donné à bail à Mme [P] [C] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 520 euros, hors charges. Par acte reçu par Maître [T] [G], notaire à [Localité 3], le 9 octobre 2020, la SCI DG PATRIMOINE a vendu à la SCI Gernez Payen Santé le bien immobilier sus visé. Alléguant le non-paiement des loyers, la SCI Gernez Payen Santé a fait délivrer à Mme [P] [C], par exploit d'huissier de justice en date du 26 novembre 2021, un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 523,26 euros. Un commandement d'avoir à justifier de l'assurance visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par exploit d'huissier en date du 21 mars 2022. Par exploit d'huissier de justice signifié à personne en date du 14 avril 2022 (notifié le même jour au représentant de l'État dans le département), la SCI Gernez Payen Santé a fait citer Mme [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai à l'audience du 17 juin 2022, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le constat de la résiliation du bail et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, sa condamnation au paiement de la somme de 801,18 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtes au mois de mars 2022, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail à la somme de 540 euros, l'a déboutée de toutes ses demandes, sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens. Suivant jugement contradictoire en date du 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré l'action de la SCI Gernez Payen Santé recevable, - constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 1]), conclu le 29 mars 2013 entre la SCI DG PATRIMOINE d'une part et Mme [P] [C] d'autre part, à compter du 27 janvier 2022, - condamné Mme [P] [C] à libérer les lieux [Adresse 1], en satisfaisant aux obligations du locataire, A défaut, - ordonné l'expulsion de Mme [P] [C] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L133-1 et L133-2 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, - condamné Mme [P] [C] à payer à la SCI Gernez Payen Santé la somme de 2 283,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de septembre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, - condamné Mme [P] [C] à payer à la SCI Gernez Payen Santé une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 27 janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 567,48 euros, hors charges, - condamné Mme [P] [C] au paiement de là somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - constaté l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné Mme [P] [C] aux entiers dépens. Mme [P] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 décembre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La SCI Gernez Payen Santé a constitué avocat en date du 5 février 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Mme [P] [C] demande la cour de : - dire bien appelé, mal jugé, - dire l'appel recevable et bien fondé, - débouter la SCI Gernez Payen Santé de l'ensemble de ses demandes, dont la demande de résiliation du bail, - accorder à Mme [P] [C] les plus larges délais de paiement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la SCI Gernez Payen Santé demande à la cour de : - constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation, d'infirmation ou deconfirmation du jugement de première instance de la part de l'appelante, En conséquence, - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Douai, En tout état de cause, - dire et juger que le recours de Mme [C] est dilatoire et abusif, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au profit de la SCI Gernez Payen Santé par application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la saisine de la cour Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'article 542 du même code dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte des dispositions susvisées que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement, la déclaration d'appel ayant été formée postérieurement au 17 septembre 2020. (Cass, 2ème civ, 29 juin 2023). En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de Mme [C] demande à la cour de dire l'appel recevable et bien fondé, de débouter la SCI Gernez Payen Santé de l'ensemble de ses demandes et d'accorder à Mme [C] les plus larges délais de paiement. Force est de constater qu'alors que ce dispositif ne fait état ni d'une demande d'infirmation du dispositif du jugement déféré ni d'une demande d'annulation de ce dernier, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise, aucun appel incident n'étant par ailleurs formé par la SCI Gernez Payen Santé. En outre, il convient de relever que le commandement de payer délivré par acte d'huissier de justice en date du 26 novembre 2021 n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève elle-même aucune contravention à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office. Ainsi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal déclaré recevable l'action de la SCI Gernez Payen Santé, constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble sis [Adresse 1] à compter du 27 janvier 2022, condamné Mme [P] [C] à libérer les lieux loués et ordonné son expulsion, condamné Mme [C] à payer à la SCI Gernez Payen Santé la somme de 2283,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dit n'y avoir lieu à à l'octroi de délais de paiement, condamné Mme [C] à payer à la SCI Gernez Payen Santé une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges à compter du 27 janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 567,48 euros hors charges. La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Mme [C] à payer à la SCI Gernez Payen Santé la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Mme [P] [C] à payer à la SCI Gernez Payen Santé la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] [C] aux dépens d'appel. Le Greffier P/ le Président empêché, l'un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) H. Poyteau E. Boutié
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
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Référence
65b360ea1d7564000872de23
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