Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360a21d7564000872ddff
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/72 N° RG 22/02332 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIWJ Jugement (N° 20/01985) rendu le 22 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Dunkerque APPELANTS Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 15] - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Madame [F] [Z] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] - de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [M] [A] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 14] - de nationalité Française [Adresse 4] - chez Mme [L] [T] - [Localité 11] Madame [X] [A] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] - de nationalité Française [Adresse 7] Représentés par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023 EXPOSE DES FAITS Par acte notarié en date du 13 juillet 1982, M. [R] [Z] et son épouse Mme [P] [E], ainsi que M. [M] [A] et son épouse Madame [Y] [N], ont acquis en indivision, à hauteur de moitié pour chacun des couples, la propriété d'un immeuble à usage d'habitation située à [Localité 16] (Alpes-Maritimes). Les époux [Z] ont fait donation à leur fille, Mme [F] [Z] épouse [C] de la nue-propriété de leurs droits, soit la moitié indivise de cet immeuble, par acte notarié en date du 26 octobre 1993. Les époux [A] ont également fait donation à leur fille, Mme [X] [A], épouse de M. [G] [J], de la nue-propriété de leurs droits, soit la moitié indivise de cet immeuble, par acte notarié en date du 22 décembre 1999. Par acte notarié du 17 juin 2010, M. [R] [Z], Mme [F] [Z] épouse [C] et M. [G] [J] ont contracté auprès de la Société Générale un emprunt de trésorerie de 300'000 euros dont l'objet était 'investissements divers', remboursable en 144 mensualités de 2 685,24,euros susceptibles de varier, le taux stipulé étant révisable. Par le même acte, M. [M] [A] et Mme [X] [A] se sont portés cautions simplement hypothécaires des emprunteurs. À la suite de mensualités impayées, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme de ce contrat de prêt, le 24 février 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2012, M. [M] [A] a été mis en demeure par le prêteur de lui payer en sa qualité de caution la somme de 323'218,58,euros et compte tenu des paiements ultérieurement obtenus, le prêteur a invoqué une créance de 296'770,83 euros selon montant arrêté au 30 avril 2013. Par acte notarié en date du 9 février 2018, l'immeuble en cause a été vendu à réméré à la société Foncière Equifi au prix de 400'000 euros, avec une faculté de rachat attachée à la durée d'une convention d'occupation précaire de 24 mois. Les vendeurs n'ont pas exercé leur faculté de rachat. Sur le prix cette vente, une somme de 255'000 euros a été remboursée la Société Générale, le 13 février 2018. Par acte d'huissier du 28 octobre 2020, M. [M] [A] et Mme [X] [A] ont fait assigner M. [R] [Z], et Mme [F] [Z] épouse [C] en paiement sur le fondement de l'article 1251 alinéa 3 du code civil, après les avoir mis en demeure par lettre recommandées du 9 mars 2020. Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [C] à payer à M. [M] [A] la somme de 19'320 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, - condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [C] à payer à Mme [X] [A] la somme de 90'160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, - débouté M. [R] [Z] de ses demandes reconventionnelles, - débouté M. [M] [A] et Mme [X] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts, - condamné M. [R] [Z] à payer à M. [M] [A] et Mme [X] [A] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure, - condamné in solidum M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [C] aux dépens. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 11 mai 2022, M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [C] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté les consorts [A] de leur demande de dommages et intérêts. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [C] demandent à la cour de : Vu l'article 815-13 du code civil, - dire mal jugé, bien appelé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu la somme de 257 600 euros comme valeur nette de l'immeuble, - fixer les droits des indivisaires dans le partage de l'indivision de la manière suivante : - M. [R] [Z] : 38'640 euros, - Mme [F] [Z] épouse [C] : 90'160 euros, - Mme [Y] [N] : 19'320 euros, - M. [M] [A] : 19'320 euros, - Mme [X] [A] : 90'160 euros, - juger que M. [R] [Z] a droit au remboursement des sommes engagées pour la conservation de l'immeuble sur ses deniers personnels, - dire et juger que M. [R] [Z] est créancier de l'indivision, - condamner en conséquence Mme [X] [A] au paiement de la somme de 43'599,44 euros au profit de M. [R] [Z], - condamner en conséquence M. [M] [A] au paiement de la somme de 9 342,74 euros au profit de M. [R] [Z], en tout état de cause, - débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum les consorts [A] au paiement d'une somme de 3 000 euros au profit de M. [R] [Z], et de 3 000 euros au profit de Mme [F] [Z] [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens comme de droit. M. [R] [Z] et Mme M. [F] [Z] épouse [C] font valoir que le prix de vente net de l'immeuble est de 257 600 euros, et qu'au regard de l'âge des coindivisaires au moment de la vente, la répartition du prix est de 19 320 euros en faveur de M. [M] [A] et de 90 160 euros en faveur de Mme [X] [A], 'l'analyse du premier juge devant être confirmée sur ce point'. Toutefois, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, M. [R] [Z] oppose à titre reconventionnel qu'il détient une créance à l'encontre de M. [M] [A] et de Mme [X] [A], au motif qu'il a personnellement exposé pour le compte de l'indivision de nombreuses dépenses liées à la conservation et à l'amélioration de l'immeuble indivis, dont les frais d'assurance, les frais d'entretien de la piscine et de la villa, la taxe d'habitation et la taxe foncière, les frais d'électricité et de consommation d'eau, et ce depuis l'origine, ainsi que les frais de déménagement rendus nécessaires pour la vente. En faisant des moyennes depuis l'origine, il chiffre ses dépenses à hauteur de 282 558,44 euros et soutient qu'il en justifie pleinement à hauteur de 124 569,84 euros, par les éléments produits aux débats. Il estime en conséquence qu'il détient une créance sur les autres coindivisaires, à concurrence de 43 599,44 euros sur Mme [X] [A] (35 % de 124 569,84 euros) et de 9 342,74 euros sur M. [M] [A] (soit 7,5 % de 214 569,84 euros). Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, les consorts [A] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Dunkerque du 22 mars 2022 en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [C] à payer à M. [M] [A] la somme de 19'320 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, - condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [C] à payer à Mme [X] [A] la somme de 90'160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, - débouté M. [R] [Z] de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [R] [Z] à payer à M. [M] [A] et Mme [X] [A] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure, - condamné in solidum M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [C] aux dépens. - débouter M. [R] [Z] et Mme [F] M. [R] [Z] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner M. [R] [Z] et Mme [F] épouse [C] à verser à Monsieur [M] [A] et Mme [X] [A] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. M. [M] [A] et Mme [X] [A] s'accordent avec les appelants sur la valeur nette de l'immeuble indivis à hauteur de 257 600 euros, ainsi que sur la répartition du prix de vente proposée par M. [R] [Z]. Ils font valoir qu'ils sont bien fondés en leurs recours à l'encontre des débiteurs principaux, dès lors que le prix de vente dû à l'indivision a servi à désintéresser la Société Générale suite à l'emprunt de 300 000 euros souscrit le 17 juin 2010 par M. [R] [Z], Mme [F] [Z] épouse [C] et M. [G] [J], qu'ils avaient cautionné, et sollicitent en conséquence la condamnation de M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [C] à leur payer en principal leur quote-part sur le prix de vente, soit 19 320 euros pour M. [M] [A] et 90 170 euros pour Mme [X] [A]. S'agissant du compte d'administration de l'indivision, M. [M] [A] et Mme [X] [A] font valoir que toutes les créances revendiquées par M. [R] [Z] avant le 12 septembre 2016 sont prescrites, en vertu de la prescription quinquennale qui s'applique aux revendications relatives aux dépenses. Ils contestent également les allégations de M. [R] [Z] selon lesquelles ils aurait seul subvenu aux dépenses afférentes à l'immeuble indivis, et soutiennent que M. [R] [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il a payé les charges communes de la villa sur ses fonds propres. Ils rappellent notamment que lors de l'achat du bien indivis sis à [Localité 16], il existait un compte commun entre les familles [A]/[Z] ouvert dans les livres du Crédit Agricole des Alpes-Maritimes, destiné aux paiement des dépenses relatives au bien indivis, compte qui a été clôturé en 2004, et qu'un autre compte commun a été ouvert au Crédit Mutuel d'[Localité 12], chaque couple alimentant ledit compte pour subvenir aux besoin de la villa à hauteur de 133 euros par mois. Ils soutiennent qu'ils ont également fait de nombreuses dépenses dans l'intérêt de l'indivision, et ajoute que M. [R] [Z] a quasiment jouit seul de l'immeuble jusqu'à sa vente, dans la mesure où il travaillait à [Localité 13] au sein de plusieurs sociétés. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Floa pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 2 novembre 2023. MOYENS Les textes relatifs au cautionnement cités dans l'arrêt sont ceux antérieurs à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Sur la demande principale en paiement de M. [M] [A] et Mme [X] [A] La caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, d'un recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil. En l'espèce, il résulte des pièces produites que par acte notarié en date du 17 juin 2010, M. [M] [A], Mme [Y] [N], son ex-épouse et Mme [X] [A], sa fille, se sont portés 'cautions hypothécaires' de l'emprunt de 300 000 euros contracté auprès de la Société Générale par M. [R] [Z], Mme [F] [Z] épouse [C] et M. [G] [J] pour garantir le remboursement dudit prêt, l'immeuble indivis sis à [Localité 16] ayant été affecté en garantie par les cautions au profit de la banque. La déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée le 24 février 2012 en raison d'impayés. Il est également justifié que par acte du 22 janvier 2018, le bien sis à [Localité 16] qui avait été donné en garantie par les cautions hypothécaires a été vendu en réméré par les coindivisaires à la société Foncière Equifi. Une somme de 255 000 euros a été réglée à la Société Générale le 13 février 2018, ainsi qu'il résulte du décompte du notaire 5 août 2020. Dans le cadre de leur action récursoire à l'encontre des débiteurs principaux, les cautions Mme [X] [A] et M. [M] [A], également coindivisaires, ont vocation à réclamer leur quote-part sur la somme de 255 000 qui a été versée à la banque au titre des garanties. Toutefois, alors que la vente de l'immeuble sis à [Localité 16] s'est élevé à 400 000 euros, les parties s'accordent expressément pour retenir que le prix net de la vente s'est élevé à 257 600 euros, déduction faite de la somme de 124 400 euros correspondant aux frais de notaire (9 400 euros), indemnité d'occupation (96 000 euros), commission d'agence (36 000 euros), et frais de levée d'inscription (1 000 euros). Les parties s'accordent également expressément, au regard du barème fiscal dépendant de l'âge applicable à l'usufruit que M. [M] [A], qui disposait comme son ex-épouse à hauteur de 2,5 en usufruit et était âgé de 72 ans au moment de la vente aurait dû percevoir 7,5 % du prix net, soit 19 320 euros, et que Mme [X] [A] titulaire, de la moitié des droits en nue-propriété aurait dû percevoir 90 160 euros. Au regard de l'accord des parties, et les cautions hypothécaires étant bien fondées en leur recours à l'encontre des débiteurs principaux M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [C], ces derniers seront condamnés solidairement à payer à M. [M] [A] la somme de 19 320 euros et à Mme [X] [A] la somme de 90 160 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes reconventionnelle de M. [R] [Z] et le compte d'indivision En premier lieu, les appelants demandent à la cour de fixer les droits des indivisaires dans le partage de l'indivision de la manière suivante : - M. [R] [Z] : 38'640 euros, - Mme [F] [Z] épouse [C] : 90'160 euros, - Mme [Y] [N] : 19'320 euros, - M. [M] [A] : 19'320 euros, - Mme [X] [A] : 90'160 euros. Cependant, la cour, comme le tribunal, n'est pas saisie d'une action en liquidation-partage de l'indivision, étant au surplus observé que l'ensemble des coindivisaires formant l'indivision, notamment Mme [Y] [N], n'est pas présent à la cause. Cette demande sera en conséquence rejetée. En second lieu, pour demander la condamnation M. [M] [A] et Mme [X] [A] au paiement de certaines sommes, M. [R] [Z] demande à la cour au visa de l'article 815-13 du code civil de juger qu'il a droit au remboursement des sommes engagées pour la conservation de l'immeuble sur ses deniers personnels et qu'il est créancier de l'indivision. Il chiffre ses dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ainsi qu'il suit : - 13 654,07 euros au titre des assurances de l'immeuble, - 55 481,39 euros au titre de l'entretien annuel de la piscine, - 45 501,45 euros au titre de l'entretien de la villa, - 60 300,32 euros au titre de la taxe d'habitation, - 33 032,62 euros au titre de la taxe foncière, - 34 310,17 euros au titre des factures d'électricité, - 11 241 euros au titre des factures d'eau, soit au total une somme de 282 558,44 euros. Selon l'article 815-13 du code civil 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.' En application de ces dispositions, un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil qui dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' En l'espèce, les créances revendiquées par M. [R] [Z], à les supposer établies, étaient exigibles dès le paiements de chaque facture allégué pour la conservation du bien indivis, à partir duquel la prescription a commencé. Il n'est pas contesté par M. [R] [Z] que ce n'est que dans le cadre de ses écritures de première instance en date du 13 septembre 2021 qu'il a sollicité le remboursement des impenses qu'il prétend avoir faites pour le compte de l'indivision. Dès lors, les créances alléguée payées antérieurement au 13 septembre 2016 sont prescrites. S'agissant des dépenses payées postérieurement au 13 septembre 2016, il est rappelé que l'article 815-8 du code civil prévoit que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. Or, M. [R] [Z], en l'espèce, n'a pas tenu un tel état des dépenses et n'en invoque pas. Par ailleurs, les dépenses nécessaires à la conservation du biens indivis sont celles qui permettent la conservation matérielle et juridique du bien. Le premier juge a relevé à juste titre que sont considérées comme des dépenses nécessaires à la conservation d'un immeuble le paiement des taxes foncières et d'habitation, et des primes d'assurance. Cependant, tel n'est pas le cas des dépenses d'entretien courant de la piscine ou de la villa, dont il n'est pas démontré par M. [R] [Z] qu'elles ont été nécessaires à la conservation du bien indivis. Ainsi, les factures d'entretien de la piscine payées postérieurement au 12 septembre 2016 et la facture d'abattage de palmier du 9 juin 2017 et les suites judiciaires de cette facture impayée, à supposer qu'elles aient été réglées par M. [R] [Z], ne peuvent donner lieu à remboursement. De même, les dépenses d'eau et d'électricité ne sont pas nécessaires à la conservation du bien. Enfin, la facture de déménagement des meubles établie par l'entreprise Blondel le 22 mars 2020, dépense faite dans l'intérêt personnel de M. [R] [Z] puisqu'il n'est pas constesté qu'il occupait l'immeuble, ne saurait constituer une dépense nécessaire à la conservation du bien, et partant doit rester à la charge de ce dernier. En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [R] [Z] de rapporter la preuve du caractère personnel des fonds utilisés pour payer les dépenses alléguées pour le compte de l'indivision. En l'absence de preuve des factures et des paiements pour les années anciennes (prescrites), M. [R] [Z] établit une moyenne d'augmentation des charges et des projections basées sur ce taux d'augmentation moyenne pour déterminer le montant de charges anciennes qu'il aurait prétendument réglées. Outre qu'en l'absence de factures, ces projections sont parfaitement contestables, M. [R] [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait seul payé les charges de la villa depuis son acquisition. En effet, il résulte des pièces produites par M. [M] [A] que lors de l'achat du bien indivis, les familles [Z] /[A] avaient ouvert un compte commun dans les livres du Crédit Agricole pour le paiement des charges indivises, clôturé en 2004, puis ont ouvert nouveau comte commun auprès du Crédit Mutuel aux mêmes fins ; qu'en 2005, M. [R] [Z] a établi un bilan prévisionnel des charges inhérentes à l'entretien de la villa, mentionnant une quote-part de 133 euros par indivisaire de l'époque ; il est ainsi justifié qu'à partir de 2006, les charges indivises ont été financées à hauteur133 euros par indivisaires, puis à hauteur de 155 euros, M. [M] [A] justifiant de ses règlements. La cour constate d'autre part que les pièces produites aux débats par M. [R] [Z] (pièce n° 27 décomptes ) ne sont pas susceptibles de rapporter de manière certaine la preuve du caractère personnel des fonds utilisés pour payer les dépenses alléguées pour le compte de l'indivision. Si des factures sont au nom de M. [R] [Z] et lui ont été adressées, les quelques relevés de comptes bancaires produits de manière incomplète, raturés et illisibles, comportant des libellés d'opération imprécis, ne permettent pas de faire le rapprochement certain avec le paiement des factures produites, étant également observé que certaine de ces factures sont incomplètes ou manquantes, alors que M. [M] [A] rapporte de son côté la preuve par la production de ses relevés de compte que les taxes foncières ont été réglées par ses soins. Enfin, en application de l'article 815-13 du code civil, la créance dont se prévaut M. [R] [Z] est une créance sur l'indivision constituée de l'ensemble de ses coindivisaires. Or, les demandes de condamnation sont formées seulement à l'encontre de certains d'entre eux, et l'un des coindivisiaires, Mme [N] n'a pas été attraite à la cause. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [C] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles. Le jugement sera confirmé sur ce point. M. [M] [A] et Mme [X] [A] n'ayant pas fait appel incident de la dispositions du jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [M] [A] et Mme [X] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de procédure. Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [C] à payer à M. [M] [A] et Mme [X] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [C] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 815-13 du code civil de juger quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1251 alinéa 3 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 2306 du code civilarticle 815-8 du code civil prévoit que quiconque particle 2305 du code civil.article 815-13 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 2224 du code civil qui dispose quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b360a21d7564000872ddff
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