Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b360731d7564000872ddeb
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 16 884 214 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 25/01/2024 N° de MINUTE : 24/75 N° RG 21/03985 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TX7K Jugement (N° 19/03776) rendu le 15 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune APPELANTE SA Crédit Logement prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Pauline Verfaillie-Lecomte, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009636 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Madame [M] [L] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée les 27 avril 2021 et 16 septembre 2021 (article 659 CPC) DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 7 décembre 2011, la SA BNP Paribas a consenti à M. [O] [X] et Mme [M] [L] épouse [X], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 175'000 euros au taux d'intérêt de 4,02 %, remboursable en 240 mensualités. Suivant acte sous-seing privé du 17 février 2012, la SA BNP Paribas a consenti à M. [X] et Mme [L], co-emprunteurs solidaires, un second prêt immobilier d'un montant de 45'000 euros au taux d'intérêt de 4,02 %, remboursable en 144 mensualités. La SA Crédit logement s'est préalablement portée caution solidaire de ces deux prêts immobiliers, pour la totalité des montants empruntés, soit de 220'000 euros, selon deux accords de cautionnement annexés aux offres et respectivement référencés M 11103813001 et M 12021189201. Le 25 juillet 2013, les époux [X] ont été déclarés recevables en leurs demandes de traitement de leur situation de surendettement par la commission de surendettement de Boulogne-Sur-Mer. Par ordonnance du 30 septembre 2015, le tribunal d'instance de Lille a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement aux termes desquelles il avait été constaté que le bien immobilier financé à l'aide des deux prêts octroyés par la SA BNP Paribas avait été vendu en novembre 2013 au prix de 210'000 euros et proposé de désintéresser la banque à hauteur de 208'614,14 euros, un reliquat de 2 459,75 euros devant être effacé par la Banque de France. Les époux [X] n'ont pas versé lesdites sommes à la SA BNP Paribas. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 août 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt immobilier et mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 168'842,14 euros au titre du prêt numéro 611220/64 et celles de 42'231,75 euros au titre du prêt numéro 61223/55. Le 23 janvier 2019, la SA Crédit logement a réglé à la SA BNP Paribas les sommes de 168'842,14 euros et de 42'231,75 euros en vertu de ses engagements de caution, sommes pour lesquels elle a reçu quittances subrogatives datées du 24 janvier 2019. Par exploit d'huissier du 26 septembre 2019, la SA Crédit Logement a assigné les époux [X] en paiement sur le fondement des articles 1134, 1154, 2305 et 2310 du code civil. Bien que régulièrement assignés, les époux [X] n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a : - déclaré la SA Crédit Logement irrecevable en son action en paiement à l'encontre de M. [X] et de Mme [L] tant au titre de la somme de 169'152,44 euros relativement au prêt d'un montant initial de 175'000 euros qu'au titre de la somme de 42'309,36 euros au titre du prêt d'un montant initial de 45'000 euros, - débouté la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SA Crédit Logement aux dépens, - dit n'y avoir lieu exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 juillet 2021, signifiée à Mme [L] par actes d'huissier délivrés les 16 et 27 septembre 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SA Crédit Logement a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu exécution provisoire de la présente décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 octobre 2023, signifiées à Mme [L] par exploit d'huissier délivré le 9 novembre 2023 à personne, la SA Crédit Logement demande à la cour de : Vu les articles 1134'et 1154 anciens, 1103, 1104, 1193,1184,1194, 2288, 2305 et 2308 alinéa 2 anciens du code civil, dans leur version applicable entre le 24 mars 2006 et le 31 décembre 2021, 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, L.218-2 (ancien article L.137 -2 du code de la consommation), 699 et 700 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 15 juin 2021, - débouter M. [X] et Mme [L] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - les condamner solidairement à payer au Crédit Logement : - la somme de 177'950,40 euros, montant de la créance en principal et intérêts - hors frais - arrêté au 30 octobre 2023 (prêt de 175'000 euros référencé en ses livres sous le numéro M 11103813001), - les intérêts au taux légal sur la somme de 168'842,14 euros, montant de la créance due en principal à compter du 31 octobre 2023 jusqu'au jour du paiement effectif (mémoire), - la somme de 44'509,96 euros montant de la créance en principal et intérêts - hors frais - arrêté au 30 octobre 2023 (prêt de 45'000 euros référencé en ses livres sous le numéro M 12021189201), - les intérêts au taux légal sur la somme de 42'231,75 euros, montant de la créance due en principal à compter du 31 octobre 2023 jusqu'au jour du paiement effectif (mémoire), - la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par année entière et successive, commençant à courir à compter des assignations délivrées le 26 septembre 2019, - condamner in solidum M. [X] et Mme [L] en tous les dépens, de première instance et d'appel et autoriser Me Jean-Sébastien Delauzière et Me Stéphanie Calot-Foutry à les recouvrer directement s'ils en ont fait l'avance pour la SA Crédit Logement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, M. [X] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1134'et 1154 anciens, 1103, 1104, 1193,1184,1194, 2288, 2305 et 2308 alinéa 2 anciens du code civil, et 1345-5 du code civil, 2224 du code civil, L.110-4 du code de commerce, L.218-2 (ancien article L.137 -2 du code de la consommation), 699 et 700 du code de procédure civile, de : à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 15 juin 2021 en toutes ses dispositions, - débouter la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA Crédit Logement et Mme [L] et à défaut la SA Crédit Logement en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, à titre subsidiaire, si la cour d'appel infirmait le jugement critiqué, - débouter la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions puisque non fondées en droit et en fait, - condamner in solidum la SA Crédit Logement et Mme [L] et à défaut la SA Crédit Logement en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, à titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel infirmait le jugement critiqué, - débouter la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions puisque non fondées en droit et en fait et notamment en ce qu'elle demande de condamner solidairement les époux [X] à lui payer : - la somme de 177'950,40 euros, montant de la créance en principal et intérêts - hors frais - arrêté au 30 octobre 2023 (prêt de 175'000 euros référencé en ses livres sous le numéro M 11103813001), - les intérêts au taux légal sur la somme de 168'842,14 euros, montant de la créance due en principal à compter du 31 octobre 2023 jusqu'au jour du paiement effectif (mémoire), - la somme de 44'509,96 euros montant de la créance en principal et intérêts - hors frais - arrêté au 30 octobre 2023 (prêt de 45'000 euros référencé en ses livres sous le numéro M 12021189201), - les intérêts au taux légal sur la somme de 42'231,75 euros, montant de la créance due en principal à compter du 31 octobre 2023 jusqu'au jour du paiement effectif (mémoire), - la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, Par conséquent, condamner les époux [X] à régler : - la somme de 168'842,14 euros s'agissant du montant de la créance arrêté au 7 novembre 2023, ou, à défaut au 26 septembre 2019, date de l'assignation au titre du premier prêt, - la somme de 42'231,75 euros, s'agissant du montant de la créance arrêté au 7 novembre 2023, ou, à défaut au 26 septembre 2019, date de l'assignation, au titre du second prêt, - ordonner la déduction de la somme de 2 459,75 euros des sommes pour lesquelles M. [X] pourrait être condamné, - condamner Mme [L] à garantir M. [X] de toutes sommes auxquelles il pourrait être condamné, - à défaut condamner conjointement les époux [X] aux sommes auxquelles ils seraient condamnés, - dans tous les cas, dire et juger que le paiement des sommes pour lesquelles sera condamné M. [X] sera reporté ou échelonné dans les délais les plus larges ou dans la limite de trois années et à défaut de deux années, - ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ou, à défaut que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, - débouter la SA Crédit Logement de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par année entière et successive, commençant à courir à compter des assignations délivrées le 26 septembre 2019, - débouter la SA Crédit Logement de sa demande de condamnation in solidum de M. [X] et Mme [L] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, - condamner in solidum la SA Crédit Logement et Mme [L] et à défaut la SA Crédit Logement en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Mme [L] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. MOTIFS Les textes relatifs au cautionnement cités dans l'arrêt sont ceux antérieurs à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Sur la perte des recours de la caution La SA Crédit Logement fait grief au premier juge de l'avoir déchue son droit à recours à l'encontre des débiteurs principaux en application de l'article 2308 alinéa 2 du code civil au motif erroné qu'elle ne justifiaient pas qu'elle avait été actionnée par la banque pour payer, ni de ce qu'elle avait informé les débiteurs préalablement au paiement, alors que ces derniers étaient en droit de se prévaloir au moment du paiement d'une cause d'extinction de la créance, par l'effet de la prescription biennale de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation. Le Crédit Logement précise exercer son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Elle fait valoir que l'article 2308 alinéa 2 du code civil était inapplicable, dès lors que les divers courriers produits par elle démontraient qu'elle avait bien été actionnée par la SA BNP Paribas, que préalablement au paiement, elle en avait averti les emprunteurs, lesquels en tout état de cause ne disposaient d'aucun moyen pour faire déclarer la dette éteinte. Elle ajoute à ce titre que le premier juge a fait une application erronée des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, la société BNP Paribas disposant d'un délai de cinq ans à partir du premier incident de paiement non régularisé pour actionner le Crédit Logement, lequel disposait d'un délai de deux ans à compter du paiement opéré pour actionner les débiteurs principaux. M. [X] fait essentiellement fait valoir que les conditions de l'article 2308 alinéa 2 sont remplies, la SA Crédit Logement ne justifiant pas avoir été actionnée par la banque, ni de l'avoir préalablement averti du paiement de la dette à la banque, alors qu'il aurait pu faire éteindre cette dette par la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 de code de la consommation. Il est rappelé que la caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, d'un recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil lequel dispose : 'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu '. L'article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. L'application de ce texte suppose la réunion des trois conditions qu'il pose : pour que la SA Crédit Logement soit privée de son droit à recours à l'encontre du débiteur, il doit être démontré qu'elle a payé spontanément la banque, sans avertir le débiteur, alors que la dette était prescrite. En l'espèce, la SA Crédit Logement fait valoir qu'elle avait été actionnée par la banque ainsi qu'il résulte de ses pièces numéro 6, 10, 12,13,15 et 16 et 17. Cependant, comme l'a relevé le premier juge, le courrier du 28 août 2013 de la banque à la caution l'informant de la décision de recevabilité des époux [X] par la commission de surendettement (pièce n° 6) ne saurait être considéré comme actionnant la caution, ni le courriel du 2 mai 2016 de la banque à la SA Crédit Logement l'informant du non-respect par les époux [X] du plan de surendettement se terminant par 'je reste dans l'attente du suivi que vous comptez donner à ce dossier'. (pièce n° 10). Le courriel du 10 août 2017 par lequel la banque a informé la SA Crédit de la déchéance du terme des contrats de crédit n'est pas davantage une demande de paiement officielle.(pièce n° 15). Les courriers simples du 22 juillet 2016 de la SA Crédit Logement aux époux [X] (pièce n° 12, 13) qui précisent que le prêteur est en droit de prononcer l'exigibilité anticipée des prêts et qu'en sa qualité de garantie bancaire, la SA Crédit Logement 'pourrait' être amenée à payer en lieu et place des époux [X] les sommes dues et à engager les poursuites qui 's'imposeraient', n'indiquent pas davantage que la banque a officiellement actionné la caution pour obtenir paiement, étant observé qu'à cette date, la déchéance des prêt n'avait pas encore été prononcée par la banque. Ainsi, aucun élément produit ne permet de constater que le Crédit Logement a été sollicitée d'une quelconque manière par la banque. Dès lors, il convient de retenir que la première condition prévue par l'article 2308 alinéa 2 du code civil est acquise. S'agissant de l'information donnée au débiteur principal par la caution, il convient de relever qu'elle doit nécessairement être antérieure au paiement que la caution envisage d'effectuer, afin de permettre au débiteur d'alerter celle-ci, le cas échéant, sur le fait que la dette se trouve éteinte. Il faut donc non seulement que le débiteur soit averti du paiement projeté par la caution, mais qu'il dispose d'un minimum de laps de temps lui permettant de réagir utilement audit avertissement. Le code civil n'impose aucune forme particulière pour que la caution avertisse le débiteur du paiement qu'elle s'apprête à réaliser. Un courrier recommandé avec accusé de réception suffit. En l'espèce, il n'est pas justifié que les courriers simples du 22 juillet 2016 aient effectivement été adressés aux débiteurs principaux - les époux [X] contestent leur envoi - de telle manière que ces courriers ne peuvent constituer un avertissement préalable au paiement permettant aux débiteurs de s'y opposer en raison de moyens dont il dispose pour faire déclarer la dette éteinte, au sens de l'article 2308 alinéa 2 du code civil. Les courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 janvier 2019 (pièce n° 16 et 17), par lesquels la SA Crédit Logement a informé les débiteurs principaux de ce qu'elle était 'amenée à rembourser en vos lieux et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur BNP Paribas Lambersart Becq dans les droits duquel nous sommes intégralement subrogés' et les a mis en demeure de régler les sommes de 168 842,14 euros et de 42 231,75 euros, ne sont pas antérieurs aux paiements effectués le 23 janvier 2019, puisque s'ils sont datés du 21 janvier 2019, ils n'ont été postés que le 24 janvier 2019 ainsi que le démontre le cachet de la poste faisant foi. Dans ces conditions, la SA Crédit Logement n'a pas régulièrement averti le débiteur au sens de l'article 2308 alinéa du code civil, de sorte que la deuxième condition prévue par ce texte est acquise. Par ailleurs, il est constant que 'les moyens de faire déclarer sa dette éteinte' sont les exceptions que le débiteur lui-même aurait pu opposer au créancier. Dans les rapports entre les époux [X] et la banque créancière, la prescription qui aurait pu être opposée par les emprunteurs est celle prévue par l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation qui dispose que 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. Il convient également de rappeler qu'en matière de crédit immobilier, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Il ressort des pièces produites aux débats que la déchéance du terme des contrats de prêt a été arrêtée au 30 août 2016 (pièce n° 14). En conséquence, lorsque le Crédit Logement a payé la banque le 23 janvier 2019, soit plus de deux ans après la déchéance du terme, les époux [X] auraient eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte par prescription. Dès lors, la troisième condition exigée par l'article 2308 du code civil est remplie. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions sont réunies pour faire application des dispositions l'article 2308 alinéa 2 du code civil, en sorte que le Crédit Logement a perdu ses recours contre M. [X] et Mme [L]. Il conserve une action en répétition contre le créancier. L'application de l'article 2308 du code civil ayant trait au fond du litige, il convient de débouter la SA Crédit Logement de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [X], et non de les déclarer irrecevables. Le jugement sera réformé sur ce point. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de délai de paiement et de garantie formée par M. [X] contre Mme [L] qui n'ont plus d'objet. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La SA Crédit Logement qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'issue du litige commande de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt par défaut, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Déboute la SA Crédit Logement de ses demandes formées à l'encontre de M. [O] [X] et Mme [M] [L] ; Déboute la SA Crédit Logement de demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Crédit Logement au paiement des dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 2305 du code civil. Elle fait valoir que larticle 2308 alinéa 2 du code civil dispose quearticle 805 du code de procédure civilearticle 2308 alinéa 2 du code civil.article 2306 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b360731d7564000872ddeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel