Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35fe51d7564000872ddb3
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00386 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGE N° de minute : 30/2024 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [M] [I] [X] né le 15 octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 2 août 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [M] [I] [X] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 novembre 2023 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [M] [I] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h20 ; VU l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [I] [X] pour une durée de 28 jours à compter du 26 novembre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 28 novembre 2023 ; VU l'ordonnance rendue l 24 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [I] [X] pour une durée de 30 jours à compter du 24 décembre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 décembre 2023 ; VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 22 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [M] [I] [X] ; VU l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2023 à 11h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [I] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Janvier 2024 à 17h00 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, par ordonnance du 24 janvier 2024 rendue à 11 h17, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a débouté la préfecture de sa demande de troisième prolongation du maintien de M. X se disant [I] [X] en rétention pendant une durée maximale de 15 jours supplémentaires et a ordonné sa remise en liberté. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif le même jour à 16h42. La déclaration d'appel motivée du Procureur de la République a été notifée le même jour à l'étranger à 18 h et à son conseil le même jour à 16 h50 . A l'appui de son appel suspensif, le Procureur de la République fait valoir que l'intéressé ne disposant d'aucune adresse en France, il ne présente pas de garanties de représentation effectives. A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. X se disant [I] [X] est placé au centre de rétention administrative depuis le 24 novembre 2023. Ne justifiant pas d'une adresse stable et effective en France, l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation effective. Dès lors, il convient de déclarer suspensif l'appel du Procureur de la République. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel suspensif ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, 9 av Raymond Poincaré à 68000 Colmar en salle n°27 le 25 janvier 2024 à 15h00 DISONS que M. X se disant [M] [I] [X] sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 552-15 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera notifiée à : - M. X se disant [M] [I] [X] - Maître Me Sophie KLING, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à Colmar, le 25 janvier 2024 à 09h00 Le conseiller délégué La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [M] [I] [X] - Me Sophie KLING - Me MERRIEN - à la SCP CENTAURE - Monsieur le préfet du Bas-Rhin - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général La Greffière Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel [Courriel 3]
Articles de loi cités
article L 743-22 du code de larticle L552-10 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b35fe51d7564000872ddb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel