Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b35fa11d7564000872dd9b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes RG 23/00014 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHOZ ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 19 Septembre 2023, l'ordonnance suivante : opposant : Mme [K] [M] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] comparante demanderesse au recours à : Maître Emeline DUBOIS, avocate [Adresse 1] [Localité 2] Représentée à l'audience du 19/09/2023 par Me Clémentine ROBERT, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY défenderesse au recours ''' Exposé du litige : Mme [K] [M] a consulté Maître [Y] [E] afin de mettre fin à un contrat de prestations en tant que free-lance et d'établir un contrat structurant ses rapports de partenariat avec les talents ou influenceurs qu'elle gérait au quotidien. Un rendez-vous a eu lieu le 28 juin 2022 au cabinet de Maître [Y] [E] qui a ensuite réalisé la prestation sollicitée. Mme [K] [M], contestant la facture émise par Maître [Y] [E], a saisi, par courrier du 5 décembre 2022 reçu le 8 décembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy, qui, par décision rendue le 31 mars 2023 a fixé les honoraires à la somme de 2 280 euros TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 26 avril 2023, Mme. [K] [M] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier et a sollicité la réduction du montant facturé par Maître [Y] [E]. A l'audience du 19 septembre 2023, Mme. [K] [M] fait valoir qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie et signée malgré plusieurs relances, que le règlement partiel des honoraires ne suffit pas à caractériser l'adhésion aux modalités de facturation, que les honoraires sont disproportionnés au regard des diligences réalisées en ce que le contrat à rédiger était un contrat type, que les montants facturés sont supérieurs à la grille tarifaire affichée sur le site internet de Maître [Y] [E], à savoir 110 euros pour un rendez-vous et 320 euros la consultation. Elle ajoute que les honoraires devraient être fixés à la somme de 1146,50 euros. Maître [Y] [M] demande la confirmation de l'ordonnance du 31 mars 2023 rendue par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Annecy. Elle précise qu'elle a présenté son cabinet et son fonctionnement au taux horaire ou avec abonnement, que le travail demandé était d'une difficulté particulière, que le taux horaire appliqué a été en dessous de celui indiqué sur le site internet, que Mme [K] [M] a confirmé par écrit ne pas contester le temps passé ni les tarifs appliqués. MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours : Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 31 mars 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 26 avril 2023. Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable. Sur la contestation de la décision déférée : La procédure de taxation des honoraires d'Avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Maître [Y] [E] a émis le 10 octobre 2022 une facture d'honoraires n°202293 d'un montant de 1 900,00 euros HT, soit 2 280,00 euros TTC, outre 13 euros de contribution équivalente ; La facture ne mentionne ni le taux horaire, ni le temps passé à la réalisation de la prestation ; Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties et qu'aucun échange de courriers ou courriels n'atteste du fait que Madame [K] [M] aurait été informée dès le premier rendez-vous de ce que la tarification aux taux horaire était de 200 euros HT, soit 240 euros TTC, que la rédaction d'un contrat représente un budget minimum de 2 500 euros HT ; En l'absence de convention d'honoraires ces derniers doivent être établis selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Le site internet de Maître [E] (pièce n°3 de Madame [M]) indique que le rendez-vous au cabinet d'une durée de 30 minutes est facturé 110 euros TTC, la consultation vidéo de 30 minutes 110 euros TTC, la consultation téléphonique de 10 minutes 40 euros TTC. En conséquence, il convient de fixer le taux horaire de Maître [E], au regard des informations communiquées sur le site internet, à 220 euros TTC. Il résulte des pièces du dossier que les diligences de Maître [E] peuvent être fixées ainsi : - Rendez-vous du 28 juin 2022 d'une durée d'une heure, qui a été réglée suivant une facture distincte non communiquée en procédure mais non contestée, - Etude du dossier, des pièces et de l'état du droit dans une matière technique et spécifique : 5 heures, - Rédaction du projet de contrat d'agent de talent : 5 heures, - Echange de courriels entre les parties afin d'apporter des modifications audit contrat : entre 20 et 25 minutes ; En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance rendue par Madame la bâtonnière fixant les honoraires de Maître [E] à la somme de 2 280 euros TTC, Mme [K] [M] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de Chambéry, DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [K] [M] à l'encontre de la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy en date du 31 mars 2023, CONFIRMONS l'ordonnance de taxe de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy en date du 31 mars 2023, CONDAMNONS Mme [K] [M] aux dépens. DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi prononcé le vingt trois Janvier deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR - copie pour information au BOA d'Annecy, - retour des pièces à Me DUBOIS Emeline, avocate Fait le 23/01/2024 La greffière RG 23/14 - taxes - PP
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35fa11d7564000872dd9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel