Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f7c1d7564000872dd8c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 201 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/00927 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G74K S.A.S. [A] MANAGEMENT C/ [R] [G] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 27 Avril 2022, RG F 21/00015 APPELANTE : S.A.S. [A] MANAGEMENT [Adresse 2], [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIME : Monsieur [R] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 26 Octobre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Exposé du litige': La SAS [A] MANAGEMENT et M. [R] [G] ont conclu une promesse d'embauche en date du 23 janvier 2019. M. [R] [G] a ensuite été engagé par la SAS [A] MANAGEMENT en qualité de responsable des achats statut cadre en contrat à durée indéterminée en date du 11 mars 2019. A compter du 9 juin 2020, M. [R] [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Par courrier du 10 juin 2020, M. [R] [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier du 3 juillet 2020, la SAS [A] MANAGEMENT a licencié M. [G] pour insuffisance professionnelle. M. [R] [G] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du'27 janvier 2021 aux fins de contester son licenciement, juger qu'il a été victime de harcèlement moral et solliciter les indemnités afférentes outre des rappels de salaires. Par jugement de départage du'27 avril 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse a : - Condamné la SAS [A] MANAGEMENT à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes : - 4015,02 € bruts au titre des heures supplémentaires et 401,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. - 21000 € bruts au titre de la rémunération variable mensuelle et 2100 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. - 2000 € bruts au titre de la rémunération variable annuelle et 200 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. - 10672 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - 10'672, € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1'067, 20 € de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision - 1986,90 € au titre du maintien de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. - Rejeté les demandes formées par Monsieur [G] à l'encontre de la SAS [A] MANAGEMENT aux fins de paiement des sommes suivantes : - 30000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail - 32016 € nets au titre du travail dissimulé - 1825,52 € bruts à titre de rappels de salaire, liés au temps de trajet dépassant le temps normal de trajet et 182,55 € bruts au titre des congés payés afférents - 2103,50 € nets au titre des frais professionnels - 32016 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 5336 € nets au titre du licenciement irrégulier. - Condamné la SAS [A] MANAGEMENT à remettre à Monsieur [R] [G] les documents de rupture rectifiés, à savoir un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte et rejette la demande tendant à assortir cette obligation d'une astreinte - Condamné la SAS [A] MANAGEMENT à payer à Monsieur [R] [G] une somme de 2000 € en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance - Rejeté la demande d'indemnisation formée par la SAS [A] MANAGEMENT à l'encontre de Monsieur [R] [G] au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance - Condamné la SAS [A] MANAGEMENT au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation du 24 février 2021 - Rejeté le surplus des demandes - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La décision a été notifiée aux parties et la SAS [A] MANAGEMENT en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du'25 mai 2022 et M. [G] appel incident par voie de conclusions. Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état'a': - Dit que les conclusions notifiées par la Sas [A] management le 02 mars 2023 étaient recevables'; - Débouté M. [R] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Dit que les dépens de l'incident suivaient le sort des dépens suite à l'arrêt qui sera rendu au fond. Par conclusions du'26 septembre 2023, la SAS [A] MANAGEMENT demande à la cour d'appel de': - Réformer le Jugement de la formation de départage du Conseil des Prud'hommes d'ANNEMASSE du 27 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [A] MANAGEMENT à payer à Monsieur [R] [G] : - 4.015,02 Euros bruts à titre à titre d'heures supplémentaires et 401,50 Euros bruts au titre des congés payés correspondants ; - 21.000,00 Euros bruts à titre de rémunération variable mensuelle et 2.100,00 Euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 2.000,00 Euros bruts au titre de la rémunération variable annuelle et 200,00 Euros bruts au titre des congés payés correspondants ; - 10.672,00 Euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10.672,00 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.067,20 Euros bruts au titre des congés payés correspondants ; - 1.986,90 Euros au titre du maintien de salaire ; - 2.000,00 Euros au titre de l'Article 700 du CPC ; aux dépens. Statuant à nouveau ; - Débouter Monsieur [R] [G] de sa demande à titre du harcèlement moral; - Le débouter de sa demande de prononcé de la nullité de son licenciement ; - Juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Le débouter de sa demande de prononcé d'inconventionnalité du barème des indemnités prud'homales ; - Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ; - Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - À titre subsidiaire, faire application de l'Article L. 1235 ' 3 du Code du Travail et de l'indemnité maximale prévue par ce barème le concernant ; - Statuer ce qu'il appartiendra sur sa demande au titre des deux mois de préavis non réglés déduction faite de ses indemnités journalières maladie ; - Le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires stricto sensu et d'heures supplémentaires temps de trajet ; - Le débouter par suite de sa demande de travail dissimulé, ne justifiant dans tous les cas d'aucune intentionnalité de la SAS [A] MANAGEMENT ; - Le débouter encore de sa demande de rappel de salaires rémunération variable et congés payés correspondants ; - Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour prétendue exécution déloyale de son contrat de travail ; - Le débouter de sa demande de remboursement de frais professionnels ; - Statuer enfin ce qu'il appartiendra sur sa demande au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie ; - Condamner Monsieur [R] [G] : - au paiement d'une indemnité de 3.500,00 Euros en application de l'article 700 du CPC ; - aux entiers dépens. Par conclusions en date du 3 octobre 2023, M. [R] [G] demande à la cour d'appel de': - Juger que la moyenne des salaires bruts de M. [G] sur les trois derniers mois est égale à la somme de 5336 euros bruts. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail. - Statuant à nouveau, Condamner la SAS [A] MANAGEMENT à lui verser la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [A] MANAGEMENT à lui payer la somme de 4015,02 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 401,50 euros bruts au titre des congés payés afférents. - Statuant à nouveau, Condamner la SAS [A] MANAGEMENT à payer à Monsieur [G] la somme de 4051,28 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 405,12 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G] à titre de rappels de salaire, liés au temps de trajets au-delà du temps « normal » de trajet et au titre des congés payés afférents. - Statuant à nouveau, Condamner la SAS [A] MANAGEMENT à lui payer à la somme de 1825,52 euros bruts à titre de rappels de salaire, liés au temps de trajets au-delà du temps « normal » de trajet et 182,55 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [G] au titre du travail dissimulé. - Statuant à nouveau, Condamner la SAS [A] MANAGEMENT à lui payer la somme de 32 016 euros nets, soit six mois de salaire, au titre du travail dissimulé. Sur le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse : A titre principal, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G] au titre du licenciement nul. - Statuant à nouveau, JUGER que le licenciement de Monsieur [G] est nul et CONDAMNER la SAS [A] MANAGEMENT à payer à Monsieur [G] la somme de 32016 euros nets, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [A] MANAGEMENT à lui payer la somme de 10 672 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Statuant à nouveau, Condamner la SAS [A] MANAGEMENT à lui payer la somme de 32 016 euros nets, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [A] MANAGEMENT à payer à M. [G] la somme de 10 672 euros bruts, soit deux mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1067,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] au titre du licenciement irrégulier. - Statuant à nouveau, Condamner la SAS [A] MANAGEMENT à lui verser la somme de 5 336 euros nets au titre du licenciement irrégulier. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [A] MANAGEMENT à lui payer la somme de 21000 euros bruts au titre de la rémunération variable mensuelle et 2100 euros bruts au titre des congés payés afférents - Statuant à nouveau, Condamner la SAS [A] MANAGEMENT à lui payer la somme de 25 500 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre de la rémunération variable mensuelle non versée et 2 550 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [A] MANAGEMENT à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros bruts au titre de la rémunération variable annuelle et 200 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] au titre des frais professionnels. - Statuant à nouveau, Condamner la SAS [A] MANAGEMENT à rembourser à M. [G] la somme de 2103,50 euros nets au titre des frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [A] MANAGEMENT à lui payer la somme de 1986,90 euros nets au titre du maintien de salaire. - Statuant à nouveau, Condamner la SAS [A] MANAGEMENT à payer à M. [G] la somme de 7122,59 euros nets au titre du maintien de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] au titre de l'astreinte. - Ordonner à la SAS [A] MANAGEMENT la remise à M. [G] des documents de rupture rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. - Juger que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte. - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [A] MANAGEMENT à payer à M. [G] la somme de 2000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais non compris dans les dépens et exposés en première instance. - Condamner la SAS [A] MANAGEMENT à lui payer la somme de 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel. - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 27 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [A] MANAGEMENT au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation du 24 février 2021. - Condamner la SAS [A] MANAGEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris tous les frais d'huissier. - Juger que toutes les sommes allouées à M. [G] porteront intérêt au taux légal à compter du 24 février 2021 conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil. - Rejeter toutes demandes et prétentions adverses. L'ordonnance de clôture a été reportée et rendue le'26 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI': Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires': Sur la demande au titre des heures supplémentaires de travail: Moyens des parties : M. [G] soutient qu'il a accompli en plus de ses fonctions de responsable des achats (Bureau au magasin Darty de [Localité 7]) des remplacements réguliers des directeurs de magasins de [Localité 6], d'[Localité 3] et de [Localité 7] absents pour différentes raisons, dont le turnover, et a assumé régulièrement les rôles de vendeur, magasinier... en plus de celui de directeur de magasin par intérim. L'étendue de ces missions et les trajets supplémentaires occasionnant de journées à rallonge, devant assumer l'ouverture et la fermeture des magasins en question. M. [G] confirme avoir refusé de signer des plannings qui ne correspondaient pas aux horaires réellement effectués faisant fi des temps de préparation des magasins, réception des marchandises, préparation des tournées et remplissage des camions avant l'ouverture et après la fermeture des magasins. La SAS [A] MANAGEMENT conteste pour sa part l'existence d'heures supplémentaires impayées et fait valoir que cette demande n'est intervenue pour la première fois que lors de l'instance prud'homale, que le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires incluses et que le salarié ne peut prétendre à un complément que si ces heures supplémentaires ont été demandées et pleinement autorisées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient également qu'au contraire des autres salariés, M. [G] n'a jamais voulu signer ses horaires au motif qu'il était cadre au forfait. Sur ce, S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence'd'heures'supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [G] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement': - Son contrat de travail en qualité de de Responsable des achats (approvisionnement et administration des achats-opérationnel des sites du groupe [A] Management) avec la mention suivante «'M. [G] pourra être affecté temporairement en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise, à d'autres tâches'». - Un «'récapitulatif des heures supplémentaires et des frais de transport non payés'» établi par ses soins - Ses plannings entre juin 2019 et juin 2029 - Ses relevés d'autoroute et un tableau récapitulatif - Des trajets via google Maps - Des échanges de mails entre M. [G] et M. [A], ce dernier l'informant qu'il doit aller dans le magasin de [Localité 6] le12 août 2019, (mail du 8 août) - Un mail de janvier 2020, de M. [A] qui rappelle à M. [G] qu'il doit faire attention quand il propose des produits, qu'ils soient bien disponibles chez les fournisseurs et un mail du 26 septembre 2019 de M. [A] qu'il lui indique que la meilleure vente des enceintes nomades n'est pas exposée à [Localité 3] et demande à M. [G] de vérifier cela pour tous les produits, et un mail du 20 août 2019 de M. [A] qui lui indique que le magasin de [Localité 7] n'a pas été préparé pour le «'back to school 2019'» et qu'il lui appartient de vérifier que tous les magasins soient prêts, courriels qui révèlent que M. [G] était chargé d'autres missions que celles de responsable des achats au magasin de [Localité 7]. - Les horaires des magasins de [Localité 7], [Localité 3] et [Localité 6]. - Les copies en noir et blanc de certains jours de ses agendas papier 2019 et 2020 mentionnant ses différents lieux de travail, ses horaires de départ, de retour et le nombre de kilomètres effectués et parfois la raison du déplacement en magasins. - Ses relevés de consommation de péages autoroutes ULYSS VINCI AUTOROUTES faisant apparaître les trajets vers [Localité 6] et [Localité 3] Les éléments ainsi produits par M. [G], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. S'il ressort comme conclu par l'employeur que M. [G] pouvait être amené comme prévu dans son contrat de travail, à effectuer d'autres tâches que celles de responsable des achats au magasin de [Localité 7], il convient de rappeler qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. Il appartient dès lors à l'employeur de justifier que le salarié n'a pas effectuée plus d' heures supplémentaires que celles prévues dans la rémunération forfaitaire prévue par le contrat de travail. Si la SAS [A] MANAGEMENT produit des relevés horaires, ils ne sont pas signés par le salarié et l'employeur qui se justifie en indiquant que M. [G] refusait de les signer, ne produit aucun élément justifiant d'un échange à ce sujet ou d'une demande ou injonction de sa part de signer ses relevés d'horaires. Le défaut de signature pouvant révéler, comme le conclut le salarié, son désaccord quant aux heures de travail réellement effectuées. Par conséquent compte tenu de la diversité des missions de M. [G] sur différents magasins éloignés géographiquement et du défaut d'éléments versés l'employeur pour justifier des horaires de son salarié et contredire les éléments précis apportés par celui-ci aux débats, il convient de confirmer la décision dans son principe de condamnation à un rappel de salaires à ce titre, mais de la réformer s'agissant du quantum et de condamner la SAS [A] MANAGEMENT à payer à M. [G] la somme de 4051, 28 € au titre des heures supplémentaires effectuée à compter du 1er aout 2019 , en ce compris les majorations, outre 405, 12 € de congés payés afférents. Sur la demande de rappel de salaires au titre pour le temps de trajet': Moyens des parties : M. [G] soutient que lorsqu'il se rendait dans les magasins de [Localité 6] et d'[Localité 3], il devait rouler le matin au minimum une heure de plus et le soir également, que lorsqu'il se rendait à [Localité 7] soit deux heures de plus que le temps de trajet normal au sens de l'article L. 3121-4 du code du travail, et que le véhicule électrique mis à disposition par l'employeur est limité en vitesse surtout en période de froid, et nécessite des arrêts pour le recharger'sur le trajet, contraignant en réalité M. [G] à utiliser son véhicule personnel faute de borne opérationnelle de recharge sur le trajet La SAS [A] MANAGEMENT conteste toute demande de paiement d'heures supplémentaires liée au temps de trajet, le salarié effectuant normalement un temps de trajet entre son domicile à [Localité 5] (01) et [Localité 7] (74) non indemnisable et ayant accepté dans son contrat de travail les déplacements à partir de son lieu de travail ([Localité 7]) dans les différents magasins. Elle expose que le salarié ne lui a par ailleurs jamais demandéla possibilité d'utiliser son véhicule personnel. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 3121- 4 du code du travail, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois si le salarié dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du code du travail. Il n'est pas contesté que M. [G] réside à [Localité 5] (01). Son contrat de travail prévoit dans le paragraphe sur le lieu de travail qu'il sera amené «'compte tenu de ses fonctions de Directeur multi sites'» à se déplacer dans les différentes sociétés du groupe [A] MANAGEMENT existantes ou à créer en France et à l'étranger et il lui est attribué un véhicule de fonction. Il n'est toutefois pas contesté par l'employeur que les fonctions principales de M. [G] étaient celles de responsable des achats et qu'elles étaient exercées à [Localité 7]. Par conséquent le trajet effectué pour d'autres missions équivalent en temps au trajet domicile (sis à [Localité 5] 01)/ [Localité 7] (1 heure 10 et 73 kilomètres) ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et générer le paiement d'un rappel de salaires. En revanche, le trajet Domicile /[Localité 3] (1H49 et 156 kilomètres et celui domicile/ [Localité 6] (1H58'176 kilomètres), sont plus long en kilomètres et en temps et M. [G] amené à faire ces trajets, a dépassé le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Le salarié en justifie par la production des éléments susvisés dont ses relevés autoroute. Il convient par conséquent de condamner la SAS [A] MANAGEMENT à verser à M. [G] la somme de 1'825,52 € de rappel de salaires à ce titre outre 182, 55 € de congés payés afférents par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur le travail dissimulé': Moyens des parties : M. [G] soutient qu'il a réalisé des heures supplémentaires qui n'apparaissent pas sur ses bulletins de salaire en parfaite connaissance de cause de l'employeur caractérisant la dissimulation d'emploi salarié. La production par l'employeur de tableaux d'horaires quasi fixes en éludant les heures supplémentaires avec des horaires incompatibles avec les missions fluctuantes et ses responsabilités, en est la preuve. La SAS [A] MANAGEMENT conteste quelque dissimulation d'emploi ou d'heures effectuées par M. [G] et conclut que le salarié ne verse aucun élément pour prouver qu'elle aurait intentionnellement commis un délit de travail dissimulé. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur': 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche'; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L.'8221-3 du code du travail', l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article'L. 613-4'du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord. Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite. En l'espèce, faute de démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé qui ne peut résulter du seul défaut de paiement des heures supplémentaires, M. [G] doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande au titre des frais professionnels': Moyens des parties : M. [G] soutient qu'il disposait d'un véhicule de fonction électrique à 100 % fourni par l'employeur imposant des arrêts fréquents alors même qu'il devait réaliser de longues distances de trajet et qu'en dessous de 7°, il devait utiliser son véhicule personnel en raison de l'impossibilité de recharger le véhicule électrique de fonction faute de borne opérationnelle entre son domicile et les magasins de [Localité 6] et [Localité 3]. Cetet situation ayant généré selon lui des frais que l'employeur doit lui rembourser. La SAS [A] MANAGEMENT fait valoir pour sa part qu'elle n'a jamais demandé à M. [G] d'utiliser son véhicule personnel pour l'exercice de ses missions mais le véhicule mis à disposition par l'entreprise et qu'il n'a jamais été contractuellement prévu de prendre en charge ses frais de déplacement de son domicile personnel sur son lieu de travail. Sur ce, Il est de principe que la charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise est une prolongation de l'obligation de paiement du salaire. Il y a lieu de noter en l'espèce que le salarié disposait d'un véhicule de fonction électrique et il ne démontre pas que les trajets qu'il avait à effectuer ne disposait pas d'une borne de recharge opérationnelle et qu'il ne pouvait effectuer les trajets vers [Localité 6] et [Localité 3] à une vitesse lui permettant d'effectuer le trajet sans recharge, sachant qu'il ne justifie pas non plus qu'il ne pouvait pas recharger son véhicule sur ses différents lieux de travail pour effectuer le trajet de retour, ni qu'il en ait alerté son employeur. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable': Moyens des parties : M. [G] soutent que tant la promesse d'embauche que le contrat de travail prévoient le versement d'une rémunération variable mensuelle et annuelle en fonction de l'atteinte d'objectifs qualitatifs et quantitatifs et que comme tous les autres salariés, il n'a jamais eu communication d'objectifs clairs et vérifiables et a perçu des rémunérations variables sans explication des montants versés «'à la tête du client'» et sans critères. Il sollicite le paiement de la somme de 2'000 € outre 200 € de congés payés afférents pour la rémunération variable annuelle. La SAS [A] MANAGEMENT conteste cette demande et fait valoir qu'elle produit aux débats les objectifs mensuels impartis au mois le mois pour M. [G] et que le salarié a perçu moins que les 2'000 € en raison de l'atteinte partielle de ses objectifs. Elle conclut également que le salarié n'a jamais contesté durant la relation contractuelle, le caractère réalisable de ses objectifs fixés ni qu'ils ne lui auraient pas été précisés ni fournis, ni la rémunération perçue chaque mois à ce titre. Sur ce, Vu l'article 1103 du code civil, Il est de principe que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, peut définir de manière unilatérale les objectifs déterminant le versement d'une rémunération variable dès lors que d'une part ces objectifs sont portés à la connaissance du salarié en début d'exercice et, d'autre part qu'ils soient raisonnables, c'est-à-dire réalistes et compatibles avec le marché. La SAS [A] MANAGEMENT justifie avoir adressé à M. [G] chaque mois en 2019 et 2020, des mails relatifs à des objectifs mensuels. Toutefois les éléments versés aux débats, à savoir la pièce 11 de la SAS [A] MANAGEMENT et les tableaux intégrés aux mails susvisés adressés à M. [G] (P13), ne permettent pas à la cour de juger que ces objectifs sont clairement définis et vérifiables. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée et de condamner la SAS [A] MANAGEMENT à verser à M. [G]': -21000 euros bruts au titre de la rémunération variable mensuelle et 2100 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. -2000 euros bruts au titre de la rémunération variable annuelle et 200 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. Sur le harcèlement moral': Moyens des parties : M. [R] [G] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur. A ce titre il allègue les faits suivants': - Le non-respect des missions de responsable des achats, une surcharge de travail et un surmenage induit ainsi que la mise en difficulté dans ses fonctions - Les pressions de l'employeur (objectifs irréalisables, ordres et contre ordres...) dans un contexte de sous-effectif et de turn-over des directeurs et des salariés - Les reproches systématiques, propos agressifs, dénigrant et rabaissant de M. [A] - Sa mise à l'écart et sa stigmatisation - Un management par la peur généralisée La SAS [A] MANAGEMENT conteste pour sa part les faits de harcèlement moral et expose que'cette accusation de harcèlement moral est apparue tardivement pour la première fois devant le conseil de prud'hommes, le salarié ne s'étant jamais plaint auprès de son employeur, du Médecin du travail ou de l'inspection du travail. Elle relève qu'un certificat médical ne peut constituer la preuve de faits de harcèlement moral et que salariés ayant attesté en faveur du salarié et des faits de harcèlement moral se trouvent en rupture avec la société. Les interventions réalisées par le salarié au sein des différentes structures du groupe s'inscrivent dans les fonctions prévues par son contrat de travail. Les faits allégués par le salarié reposent sur des attestations qui ne font état d'aucun fait précis et datés mais uniquement de considérations générales sur une prétendue ambiance de travail. Un management directif, voire autoritaire, ne caractérise pas des faits de harcèlement moral. Le salarié a accepté en signant son contrat de travail un mode de rémunération contenant une partie fixe et une partie variable et il n'a jamais dénoncé les objectifs et n'établit pas le caractère irréalisable des objectifs, ni l'existence d'un mode de pression. La décision de maintenir le salarié en chômage partiel à l'issu du confinement ressort du pouvoir de direction de l'employeur et n'a rien d'harcelant. Les éléments médicaux avancés par le salarié ne font aucun lien entre son état de santé et son travail. Les causes d'un syndrome anxio-dépressif sont multifactorielles et peuvent ressortir de causes personnelles et/ou familiales. Le salarié ne démontre pas l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral qui aurait pu avoir pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits ou d'altérer sa santé. Sur ce, Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Suivants les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions. Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail. En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. S'agissant de la matérialité des faits allégués par le salarié': Sur le non-respect des missions de responsable des achats, une surcharge de travail et un surmenage induit ainsi que la mise en difficulté dans ses fonctions et les reproches systématiques, propos agressifs, dénigrants et rabaissant et un management «'par la peur'»': M. [G] soutient qu'il ne pouvait accomplir ses missions de responsable des achats se retrouvant régulièrement à devoir remplacer le directeur de magasins de [Localité 6], d'[Localité 3] et de [Localité 7], absents pour différentes raisons dont le turnover, outre à assumer régulièrement le rôle de vendeur, magasinier... en plus de directeur de magasin par intérim. Il produit pour étayer son argumentation': - Un «'récapitulatif des heures supplémentaires et des frais de transport non payées'» établi par ses soins - Ses plannings entre juin 2019 et juin 2029 - Ses relevés d'autoroute et un tableau récapitulatif - Des trajets via google Maps - L'attestation de M. [P], ancien collègue de M. [G], responsable des ventes à [Localité 7], licencié pour inaptitude en 2020 qui témoigne que M. [G] a été recruté comme responsable des achats afin d'apporter une valeur ajoutée sur les produits et les stocks du magasin. Il indique qu'il a lui-même souffert de harcèlement créé par son employeur et dénonce le management agressif de M. [A] et sa pression constante au quotidien. Il affirme avoir constaté que M. [A] exerçait cette même pression sur M. [G] avec des paroles rabaissantes et humiliantes. Selon M. [A], il ne fallait pas faire confiance à M. [G] car il avait beaucoup à apprendre et ne faisait pas son travail correctement. M. [P] indique avoir plusieurs fois entendu crier dans le bureau de la direction et M. [A] se plaisait à dire «'qu'il allait lui en mettre une'». Il évoque une charge de travail intense pour tous, sans compter les heures en plus de combiner plusieurs métiers comme, logisticien, vendeur, chef de ventes, hôte de caisse, formateur, directeur... M. [G] n'ayant pas été épargné par le nombre de tâches excessives à réaliser. - L'attestation de Mme [J], directrice du magasin Darty d'[Localité 3] qui déclare avoir pu constater de nombreux propos dénigrants de la part de M'.[A] à l'encontre de M. [G] qui lui reprochait tout ce qu'il faisait (pas assez rapide quand il participait aux déchargements et au contrôle des arrivages) le critiquait, (lorsqu'il l'aidait à concrétiser une grosse vente ou conseillait un vendeur sur une vente), allant jusqu'à mentir et faire retomber la responsabilité sur M. [G]. Elle ajoute que M. [G] était très régulièrement coupé dans ses missions par les appels téléphoniques de M. [A] qui lui demandait de changer de mission de toute urgence, «'ces appels relevant d'ailleurs plus de l'engueulade que de la simple conversation téléphonique d'un supérieur hiérarchique'». Elle déclare que M. [G] venait très régulièrement en magasin, l'aidait à la réception des marchandises, faisait le point sur les stocks et devait en plus de ses fonctions d'acheteur, assurer la responsabilité du magasin jusqu'à la fermeture puisqu'elle devait partir autour de 17 heures pour des raisons personnelles. Elle indique que compte-tenu du turn-over et du sous-effectif chronique en magasin, les postes de direction devaient sans arrêt pallier le manque de vendeurs en magasin. M. [G] venait aussi en alternance avec M.[A] la remplacer pendant son jour de repos le mardi et pour d'autres absences. M. [G] étant prévenu à la dernière minute de ces remplacements. - L'attestation de M. [V], ancien responsable logistique au sein du magasin Darty qui témoigne des fonctions de vendeur, de gestion SAV, du magasinier et des remplacements réguliers du directeur du magasin de [Localité 7] et d'[Localité 3]. Il fait également état d'une pression constante et de «'la manipulation des époux [A] sur les salariés'», M.[A] hurlant à l'encontre de M. [G] et disant des phrases telles que «' tu ne sais rien'» «'il faut leur mettre la pression'...s'il y a un problèmes dis le moi, je vais aller lui en coller une «', «' c'est sa responsabilité'». - L'attestation de M. [Z], ancien directeur du magasin Darty de [Localité 7] puis d'[Localité 3], qui fait état de'«'pratiques immorales'» telles que la pression'morale sur sa personne et du fait que pour M [A] disait des salariés qu'ils étaient mauvais et nuls. Il atteste que M. [G], Responsable des achats était plus souvent à la réception et au comptage des produits qu'à la responsabilité des achats ainsi qu'à la vente pour remplacer les effectifs manquants sur tous types de postes. M. [A] n'étant pas satisfait de sa rapidité au comptage des produits ou même aux achats qu'il entreprenait. - L'attestation de Mme [C], ancienne vendeuse du Magasin Darty de [Localité 7] qui atteste que M. [A] avait des propos assez dénigrants auprès de quasiment tous les salariés y compris M. [G]. Elle indique avoir entendu à plusieurs reprises M. [A] «'descendre M. [G] sur sa façon de travailler...'» et précise que dès qu'il y avait une erreur de stock ou de la part des vendeurs, c'était toujours sa faute alors qu'il n'avait rien à voir. Elle relate avoir déjà entendu M. [A] hurler sur M. [G] par téléphone pour des choses complètement futiles indiquant qu'il n'hésitait pas à forcer les salariés à écrire des attestations sur leurs collègues dès que ceux-ci n'allaient pas dans son sens. - M. [X] évoque quant à lui le manque de respect, la pression permanente vis-à-vis des collaborateurs, poussant les salariés à l'épuisement, M. [A] mettant la pression pour exigeait très régulièrement par tous les moyens des attestations lors des licenciements de collaborateurs qui étaient dans «'le collimateur'». - M. [D], ancien directeur de magasin [Localité 7] témoigne avoir lui-aussi subi les pressions managériales de M. [A], lui valant un arrêt de travail et une grosse dépression. Il atteste également dans un second témoignage que M. [A] lui a demandé de revenir sur son attestation précédente concernant la situation de M. [X] et que cela pouvait se retourner contre lui S'il est établi que M. [G] a été amené à effectuer des missions dans les magasins d'[Localité 3], [Localité 7] et [Localité 6] induisant des déplacements et des heures supplémentaires que la SAS [A] MANAGEMENT a été d'ores et déjà condamnée à lui payer, ces faits ne démontrent pas à eux-seuls l'existence d'un surmenage caractérisant une situation de harcèlement moral. Toutefois, il ressort des attestations concordantes et détaillées susvisées qui corroborent les éléments relatifs au temps de travail et de trajets, que M. [G] était non seulement amené à occuper tous types de postes dans les magasins de [Localité 7], [Localité 3] et [Localité 6], en plus de ses fonctions de responsable achats, de manière régulière et non «'temporairement, en cas de nécessité'» comme prévu par son contrat de travail, mais qu'il subissait les critiques et le dénigrement constant et systématique de son employeur en la personne de M. [A], qui n'hésitait pas à menacer de le frapper devant ses collègues qui en attestent de manière concordante. Le fait que les anciens salariés ayant attesté dans la procédure aient été licenciés pour inaptitude et dénoncent le comportement de l'employeur, non seulement ne porte pas atteinte à la crédibilité de leurs témoignages faute pour l'employeur de démontrer leur fausseté, mais accrédite plutôt l'existence d'un surmenage et d'un management autoritaire et inapproprié, dénoncé par M. [G] et décrit de façon précise par tous. Ces faits sont par conséquent établis. Sur les pressions de l'employeur (objectifs irréalisables, ordres et contre ordres) dans un contexte de sous-effectif et de turn-over des salariés': Il ressort du contrat de travail susvisé que la rémunération de M. [G] est composée d'une parte fixe de 4'000 € nets outre une partie variable de 2'000 € bru mensuelle en fonction de l'atteinte d'objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés unilatralement et communiqués chaque début de période. Mme [C], ancienne vendeuse du Magasin Darty de [Localité 7] atteste que les objectifs de vente étaient impossible à atteindre la plupart du temps et qu'il y avait sans cesse des démissions tellement les salariés étaient poussés à bout, certains ayant même fini en dépression. Elle indique avoir refusé de faire une fausse attestation contre M. [G] à la demande de son employeur. M. [P] atteste du turn-over lié au management agressif de M. [A] comme le confirment M. [V] et M. [X], ancien responsable des activités services, qui précise que le management de M. [A] poussait les salariés à l'épuisement, le turn-over étant «'phénoménal'». Ces éléments vagues et imprécis sont insuffisants pour démontrer que les objectifs fixés à M. [G] étaient irréalistes et irréalisables, le salarié qui a signé le contrat de travail ne contestant pas avoir perçu une importante rémunération variable sur le fondement de ces objectifs et ne justifiant pas avoir dénoncé les objectifs fixés au cours de l'exécution du contrat de travail. Ces faits ne sont pas établis. Sur la stigmatisation et la mise à l'écart': M. [G] produit pour en justifier': - L'attestation de Mme [J] qui témoigne que «'M. [A] a aussi demandé aux vendeurs du magasin de ne plus appeler, notamment [E] [M], de ne plus appeler M. [G] pour certaines demandes de réassort.'» - Ses bulletins de salaire démontrant que le chômage partiel a été maintenu à son égard à compter du 11 mai 2020 jusqu'au 31 mai 2020 Ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que M. [G] aurait été «'mis au placard'», n'étant pas démontré que d'autres salariés ont été conservés en chômage partiel aux mêmes dates dans le cadre du pouvoir de direction de l'entreprise. Ces
Articles de loi cités
article L.1152-3 du code du travailarticle L 3121-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 8223-1 du code du travail dispose quarticle L. 1232-2 du code du travailarticle 1231-7 du Code Civil.article L. 3121-4 du code du travailarticle L. 1226-1 du code du travail tout salarié ayantarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 1234-5 du Code du travailarticle 1103 du code civilarticle 700 du CPCarticle L.8223-1 du code du travailarticle L. 3121-1 du code du travailarticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale à savo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35f7c1d7564000872dd8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel