Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f131d7564000872dd5f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 83 945 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/ATF COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES - SELARL ALCIAT-JURIS - SELARL MARTIN LECLERC Expédition TC LE : 25 JANVIER 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° - Pages N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSJ4 N° RG 23/00828 et N° RG 23/00893 joint Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 10 Juillet 2023 PARTIES EN CAUSE : I - M. [H] [Y] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] [Adresse 5] Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclarations des 24/07/2023 et 31/08/2023 INTIMÉ II - M. [W] [Y] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] [Adresse 6] Représenté par la SELARL MARTIN LECLERC, avocat au barreau de NEVERS aide juridictionnelle totale n° 18033 2023/001316 en date du 03/08/2023 APPELANT suivant déclarations du 10/08/2023 INTIMÉ III - S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de liquidateur de la SARL BOULANGERIE [Y] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Localité 7] N° SIRET : 419 488 655 Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE IV - M. [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 10] non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 13/09/2023 remis à personne et 16/09/2023, 20/09/2023, 03/10/2023, 14/11/2023 remis à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 03/11/2023 ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE [W], [H] et [S] [Y] ont repris la boulangerie familiale au décès de leurs parents en 2012. Seul, [N] n'a pas souhaité y participer. Celle-ci, située à [Localité 9] était déjà lourdement endettée et, [H] titulaire d'un CAP de boulangerie a repris l'activité de boulanger de son père, [S] son frère pâtissier de formation a pris en charge cette partie et [W], s'est vu confier la gestion administrative et financière de l'entreprise. L'épouse d'[H] tenait en outre la caisse. Selon [H] et [S], seul [W] prenait les décisions et s'occupait de l'ensemble des démarches administratives. Cependant, l'activité de la SARL boulangerie [Y] périclitait dans de telles conditions que par requête du Procureur de la République du 30 août 2019, il était sollicité l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire immédiate, laquelle était prononcée par jugement du 7 octobre 2019, alors que [W], [H] et [S] étaient dirigeants de droit de la SARL. Le montant du passif admis par le juge commissaire était fixé à 72'538,82 € sans qu'aucun actif ne puisse être réalisé. ' Dès lors, et par assignation du 17 février 2022, la SELARL JSA saisissait le tribunal de commerce de Nevers aux fins de sanction à l'encontre de Messieurs [W], [H] et [S] [Y] pour qu'il soit prononcé leur faillite personnelle et qu'ils soient solidairement condamnés au comblement de tout ou partie de cette insuffisance d'actif dans la limite de la somme de 75'329,45 €. Par jugement en date du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nevers, accueillait l'action du mandataire liquidateur, prononçait une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de [W], [H] et [S] [Y] et, les condamnaient solidairement au paiement de la somme de 75'839,45 € au titre de l'insuffisance d'actif. Les premiers juges retenaient que la cessation des paiements remontait au 7 avril 2018 et que les dettes sociales concernaient essentiellement des périodes antérieures à 2019 alors qu'[H] [Y] disait avoir démissionné le 28 mars 2019. La juridiction estimait, en l'absence de grands livres des comptes, qu'il n'était pas possible de déterminer l'état d'endettement de la société à la fin de chaque exercice puisqu'à compter du 30 septembre 2016 plus aucun compte n'était tenu par un expert-comptable et retenait la responsabilité d'[H] [Y], co-gérant associé de la SARL BOULANGERIE [Y], même s'il avait quitté l'entreprise en 2017et démissionné officiellement le 28 mars 2019 soit près de 3 ans après la fin de la mission de l'expert-comptable. [W], [S] et [H], tous trois dirigeants de droit de l'entreprise s'étaient désintéressés de la comptabilité, l'absence de celle-ci constituant une faute de gestion dépassant le cadre d'une simple négligence. La juridiction retenait encore qu'aucun des trois n'avait sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation ou établi une déclaration de cessation des paiements alors même qu'en leur qualité de gérant, ils ne pouvaient ignorer l'état de cessation des paiements de leur entreprise. Ils avaient ainsi poursuivi abusivement une exploitation qu'ils savaient déficitaire ne pouvant aboutir qu'à la cessation des paiements et avaient même cherché à obtenir une compensation après cette cessation des paiements, à l'avantage d'un créancier et au préjudice des autres, transigeant par un acte notarié du 4 octobre 2019, avec la mairie de [Localité 9] leur créancier au titre des loyers impayés. Ils auraient encore manqué aux obligations du code du travail, et n'étaient plus assurés pour leur activité. ' [W] [Y] interjetait appel par déclaration du 10 août 2023 en ce que celle-ci prononçait une faillite personnelle à son endroit lui imposant le comblement du passif de la SARL BOULANGERIE [Y]. [W] [Y] par conclusions régulièrement échangées le 5 octobre 2023, concluait à l'infirmation de la décision ayant retenu sa responsabilité et sa faillite personnelle outre sa condamnation au titre du comblement de passif. Il soutenait en effet, qu'il n'était pas démontré de faute permettant de justifier le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer : le cabinet Fiducial, avait menti au liquidateur puisqu'il conseillait toujours la SARL BOULANGERIE [Y] et avait la charge de la comptabilité du volet social de l'entreprise comme le démontraient les échanges de courriers en janvier et avril 2019. Il leur avait même été conseillé d'ouvrir un second point de vente à [Localité 10]. Ensuite, la lecture du bordereau de créance de l'URSSAF permettait de constater qu'il s'agissait d'une taxation d'office, effectuée après la cessation d'activité de la boulangerie et en raison de la fermeture administrative de celle-ci, en juillet 2019, alors qu'elle était limitée à 3 mois pour permettre de réaliser les travaux de remise à niveau. Il ajoutait que faute de trésorerie suffisante, les gérants ne pouvaient continuer l'exploitation du fonds de commerce. S'appuyant sur les conseils d'un notaire et face aux exigences de la mairie de [Localité 9] qui sollicitait une résiliation amiable du bail commercial, il admettait avoir, comme les autres gérants, résilié le bail commercial par acte authentique du 2 août 2019 avec effet au même jour et remise des clés le lendemain. Il n'était pas question de régler même par compensation un créancier plutôt que les autres. En effet, aucune inscription de privilège ou de nantissement sur le fonds de commerce n'existait, même si des loyers étaient impayés. Si une faute devait être recherchée elle n'était imputable qu'au notaire au titre du manquement à son devoir de conseil. Subsidiairement, il rappelait n'avoir commis aucune faute de gestion mais simplement avoir été mal conseillé par l'expert-comptable de la société et par le notaire de la mairie de [Localité 9]. Désormais âgée de 55 ans et allocataire du RSA puisque sans emploi, il conviendrait de ramener à de plus justes proportions la condamnation à combler l'insuffisance d'actif. ' [H] [Y] formait pour sa part deux appels les 24 juillet et 31 août 2023 dans les mêmes conditions et aux mêmes fins. Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 octobre 2023, pour les affaires n° 23/893 et 23/740 [H] [Y] rappelait qu'il avait quitté ses fonctions de gérant au mois de mars 2019 et n'était que boulanger, puisque [W] était en charge de l'ensemble de l'administration de la SARL. Il donnait sa démission le 28 mars 2019 et en informait la chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2019. Il affirmait n'être pas responsable de la fermeture préfectorale de cette boulangerie le 13 août 2019 à la suite d'un contrôle réalisé par les services de la DIRECT en juillet 2019 mettant en évidence des conditions d'hygiène insatisfaisantes ainsi que des emplois illégaux. Il retrouvait un travail dès avril 2019 à [Localité 14] (89) au sein d'un établissement du même domaine. Si sa démission n'était pas publiée dans les formes, elle avait bien été adressée à la chambre de commerce et n'était pas contestée par l'un ou l'autre des gérants associés. Ayant quitté ses fonctions de dirigeant, il ignorait tout de la gestion de son frère [W], affirmait qu'il n'était pas démontré que l'essentiel des créances et notamment des dettes sociales concerneraient des périodes antérieures à sa démission. Subsidiairement, il affirmait qu'il n'était pas mieux établi sa responsabilité propre dans les fautes alléguées. Il ignorait le détail de la dette sociale : cotisations personnelles des dirigeants ou bien emploi de travailleurs illégaux par [W] [Y]. Rappelant que le défaut de comptabilité et l'insuffisance d'actif n'étaient pas suffisamment caractérisés, tout comme la preuve d'une faute personnelle de gestion, il concluait à la réformation de la décision. N'ayant eu aucune connaissance de l'état d'endettement de la société et son rôle s'étant limité à la production, il ne pouvait avoir conscience de la nécessité d'établir une déclaration de cessation des paiements ou même de poursuivre une activité qui était déficitaire. Après son départ, il ne pouvait lui être reproché d'absence de gestion légale des salariés ou d'insalubrité des locaux. Il terminait en précisant qu'ayant quitté ses fonctions lorsque le matériel était rendu à la commune de [Localité 9], l'opération de compensation était annulée par jugement du tribunal de commerce de Nevers et sa responsabilité ne pouvait donc être retenue de ce chef. En tout état de cause, il rappellerait avoir quitté l'entreprise, être désormais salarié et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et il lui apparaîtrait particulièrement inéquitable de lui faire supporter l'intégralité de la dette alors que seul son frère [W] est éventuellement l'auteur d'une faute et serait bénéficiaire du RSA, c'est à dire insolvable. Il conviendrait en conséquence de réduire à de plus justes proportions le montant de l'action en comblement de passif. ' Dans le cadre des dossiers concernant [H] [Y] n° RG 23/193 et 23/740 Monsieur l'avocat général rappelait que si ce dernier était démissionnaire de la société depuis mars 2019, il n'en demeurait pas moins que le cabinet Fiducial avait cessé de tenir une comptabilité régulière de la boulangerie [Y] après le 30 septembre 2016. Il ajoutait qu'[H] [Y] n'avait pas sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements. La condamnation à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif était dès lors justifiée, sa démission étant postérieure à la situation générale de l'entreprise et le défaut de comptabilité régulière depuis le 30 septembre 2016 ainsi que l'absence de déclaration de cessation des paiements ayant contribué à augmenter le passif existant, constituaient des fautes de gestions qui pouvaient être retenues à son endroit. Concernant [W] [Y] au terme de réquisitions dans le dossier 23/828, il concluait à la confirmation du jugement entrepris à son encontre, en retenant que la mesure de faillite personnelle se trouvait justifiée par : - l'omission caractérisée de comptabilité régulière de la société alors qu'il avait la qualité de cogérant, et ce même s'il soutenait avoir encore des relations avec le cabinet Fiducial. - l'absence de grand livre de compte, - l'absence de tenue de comptabilité, cause première d'une faute de gestion et de l'insuffisance d'actif de la société -l'omission de déclarer un état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements alors même que la juridiction de Nevers liquidait immédiatement la société. - Le fait qu'il ait été relevé une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et enfin, - l'absence de contrat d'assurance obligatoire pour exercer une telle activité professionnelle. Ces trois affaires enrôlées au titre de l'article 905 du code de procédure civile étaient fixées à l'audience du 6 décembre 2023. Elles étaient mises en délibéré et la décision intervenait le 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des trois instances : Tout d'abord deux appels étaient interjetés par [H] [Y], l'un contre la SELARL JSA le 24 juillet 2023, et le suivant le 31 août 2023 contre ses frères, [S] et [W] [Y]. Il est de bonne administration de la justice de procéder à la jonction de ces affaires qui concernent la même décision. En outre, [W] [Y] a formé appel le 10 août 2023 contre la même décision visant, en qualité d'intimés, ses frères [H] et [S] ainsi que la SELARL JSA. Cet appel vise la même et unique décision qui a reçu l'action en faillite personnelle contre les trois gérants et les a condamnés dans le cadre d'une action en comblement de passif ; il est de l'intérêt toujours d'une bonne administration, de joindre cette affaire n° 23/828 avec les précédentes. Dès lors les affaires n° 23/740, 23/828 et 23/893, doivent être jointes et suivies sous le n° 23/740. Sur la forme encore, la recevabilité de ces trois appels n'est pas contestée. Sur l'action en faillite personnelle : En application des dispositions combinés des articles L. 653-4 et L 653-5 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel il a été relevé notamment [...]: 4° la poursuite abusivement dans un intérêt personnel , une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduite qu'à la cessation des paiements de la personne morale. 5°le détournement de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale. Ou encore notamment : 4° d' avoir payé ou fait payer après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 6° d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En l'espèce, tout d'abord, la SARL Boulangerie [Y] a cessé de disposer d'une comptabilité postérieurement à l'exercice comptable 2015-2016, c'est à dire après le 30 septembre 2016 ; si [W] [Y] affirme que FIDUCIAL continuait d'assurer le suivi comptable de la SARL, en produisant deux courriers des 14 janvier et 12 avril 2019, il convient de préciser qu'il s'agit de deux courriers d'accompagnement pour chacun d'un bulletin de paie et non de la preuve du suivi comptable de la société. Encore, le relevé, non daté, de FIDUCIAL versé aux débats concerne des impayés de charges sociales du 4ème trimestre 2018, et l'on ne peut considérer que les Déclarations sociales nominatives qui sont l'annexe des fiches de paie, constituent la preuve d'un suivi comptable et d'un bilan ; Le mandataire liquidateur affirmait en première instance qu'il ne lui avait été remis aucune comptabilité depuis le 30 septembre 2016, aucun registre d'inventaire, du personnel, des assemblées générales et du livre de paie, du grand livre comptable, des rapports de gestion, outre qu'il n'avait pas été procédé aux déclarations sociales et fiscales. Ces affirmations n'ont pas été contestées par les défendeurs en première instance et les appelants à la cause ne rapportent pas la preuve contraire à hauteur d'appel. Aucune pièce ne vient démontrer qu'ils auraient tenu la moindre comptabilité. Or, l'absence de comptabilité comme l'ont très justement relevés les premiers juges constitue une faute de gestion qui dépasse la simple négligence des trois dirigeants [W] [S] et [H] [Y]. En effet, il n'a pas été procédé aux tenues des assemblées générales et le Kbis fait toujours mention au titre des gérants de [W] [N] [Y] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], d'[H] [S] [Y] né le [Date naissance 4] 1973 en cette même ville et de [S], [D] [Y] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]. Si [H] [Y] affirme qu'il avait cessé d'être gérant en mars 2019 et produit une lettre de démission en date du 28 mars 2019, acceptant même de céder l'intégralité de ses parts sociales à [S] son frère, il adressait ce courrier à la Chambre de Commerce et d'Industrie, qui se contentait de le transmettre à la chambre de commerce, il n'apparaît nullement que cette démission ait fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale de la société et ait donné lieu à un quitus du gérant. L'envoi de ce courrier à la chambre de commerce, montre qu'[H] [Y] ignorait le fonctionnement même d'une SARL, agissant comme un artisan ; L'absence de comptabilité, ne permettait plus aux dirigeants de connaître l'état financier de la personne morale qu'ils étaient censés administrer ; ils étaient en effet, dans l'incapacité de disposer d'éléments fiables relatifs à l'exploitation de la société, et commettaient en conséquence tous trois une faute de gestion dépassant largement la simple négligence, situation qui aurait pu être différente s'ils avaient fait établir régulièrement une comptabilité. En outre, et en conséquence, étant incapables de disposer d'une prévisibilité d'activité et d'une situation financière fiable, par défaut de comptabilité, tous trois ont poursuivi une activité dont l'exploitation était déficitaire et conduisait irrémédiablement à la cessation des paiements, notamment à la lecture des déclarations de créances qui montrent au titre des impayés anciens et récurrents comme : - l'absence d'assurance pour leur activité, comme les appels à cotisations et les factures le démontrent pour les échéances de janvier à avril 2019, puis le courrier de suspension de garanties au 29 avril 2019 pour défaut de règlement des primes, preuve d'une absence de trésorerie suffisante ou d'une négligence grave qui faisait courir un risque majeur à la personne morale n'étant plus du tout assurée pour le fonds, mais aussi pour les pertes d'exploitation notamment. - le non paiement des interventions pour les réparations du four à pain suivant factures des 17 août 30 septembre 2016 ayant donné lieu à ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2017 exécutoire ; - des factures de plomberie-chauffage de l'EURL [J] [U] des 4 août, 16 novembre 2015 et 26 septembre 2016, - des échéances du compte courant avec la SARL LEFORT & Fils, fournisseur en produits surgelés pour boulangerie, et ce depuis le 1er mars 2017, - de factures d'une tonne de farine auprès des Moulins [Localité 12] suivant facture du 4 juillet 2017, - de facture de la SARL MOULIN DE COULOIR à [Localité 11] du 9 mars 2018 ayant donné lieu à Injonction de payer du 9 juillet 2018, pour un total de 8.387,21 € outre intérêts et frais. - de factures de la SAS Moulins de [Localité 15] pour une somme de 19.440,40 € dont les premiers impayés sont du 1er août 2018 suite à un prêt de la minoterie de 11.771,06 € qui comprenait aussi le règlement pour le compte de la SARL Boulangerie [Y], d'un retard de facture EDF de 1.771,06 €, ce qui démontre une absence de trésorerie déjà à cette date. - la facture de résiliation d'EDF en date du 22 mars 2019 faisant suite à une série de factures non honorées depuis le 24 janvier 2019. - la facture de la SARL SANYTHERMIC plombier intervenu pour remplacer une vanne d'arrêt sur conduite d'eau suivant facture du 18 décembre 2018, - la facture de la SARL RICHOUX du 20 mars 2019 concernant des fournitures pour boulangerie (levure, graton, croissants, pains aux raisins etc) - le décompte des factures de gaz impayées auprès de DGF DISTRIBUTION depuis le 5 décembre 2017 et n'ayant repris que par quelques encaissements ponctuels de 50 € par mois en novembre et décembre 2018. - la facture de la SAS PVG MEDIAS pour INFOCOM FRANCE relative à une parution le 26 janvier 2018 et encore - la DGFIP au titre de la SIAEP Bourgogne Nivernaise pour les fournitures d'eau et ce depuis 2 novembre 2015. Il doit être noté qu'à compter du mois de juillet 2019, l'URSSAF procédait à des appels de cotisations qui faisaient suite à des impayés à compter de septembre 2018 et non comme a tenté de l'affirmer [H] [Y], après sa démission. Ne peut cependant être prise en compte la facture de la Minoterie Matignon SAS, moulin [Localité 13] dont le recouvrement de créance était effectué par ALTRADIUS, qui déclarait une créance de 4.434,28 € mais ne fournissait pas les factures visant la SARL en liquidation judiciaire. Par contre, Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les trois gérants de la SARL Boulangerie [Y] qui ne disposaient plus d'aucune comptabilité ont fait preuve d'une grave négligence en poursuivant l'activité commerciale de leur entreprise, alors qu'ils étaient destinataires de relances et de significations par huissier des injonctions de payer et n'ont pas déclaré au greffe du tribunal de commerce, l'état de cessation des paiements et il aura fallu que le Procureur de la République dépose une requête en juillet 2019, suite à une fermeture administrative, pour qu'une procédure soit ouverte au bénéfice de la SARL, dont la situation était au 7 octobre 2019, irrémédiablement compromise et mise en liquidation judiciaire. Les premiers juges fixaient la déclaration de cessation des paiements à la date du 7 avril 2018 et les éléments obtenus suite aux déclarations de créances démontraient que de nombreux impayés étaient même antérieurs au 31 décembre 2017. Les gérants ont donc poursuivi abusivement une exploitation qu'ils savaient déficitaire, car ils ne pouvaient ignorer les relances de leurs créanciers, le manque de trésorerie structurel de leur société, qui ne leur permettait plus de régler les appels de cotisations d'assurance et plus généralement de régler les factures de leurs fournisseurs pourtant en lien direct avec leur activité, comme les factures de farine ou de consommables électriques et gaz. ' En outre, par requête du 30 août 2019, le Procureur de la République de Nevers a sollicité l'ouverture de la procédure au bénéfice de la SARL Boulangerie [Y] et les trois dirigeants sociaux [W] [H] et [S] [Y]- comme en fait foi l'acte authentique- n'en ont pas moins paraphé le 4 octobre 2019 une acte authentique portant résiliation du bail et restitution des locaux en l'étude de Me [P] notaire à [Localité 10], suite à une première convocation comme le démontre la pièce n°6 d'[H] [Y] le 2 août 2019 ; L'acte produit par [W] [Y] comporte une mention selon laquelle la remise des clefs a eu lieu le 3 août 2019 avant 20h, ce qui démontre qu'au cours de l'été 2019, suite à la fermeture administrative, l'exploitation de la boulangerie avait cessé. Si par jugement du 20 février 2020, la juridiction commerciale nivernaise annulait la compensation ainsi consentie entre la Mairie et la Boulangerie, moyennant la restitution du bail commercial et des locaux, il n'en demeure pas moins que l'acte était passé en pleine période suspecte, trois jours avant que la juridiction commerciale de Nevers ne constate l'état de cessation des paiements et ne prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire directe, il contient d'une part une clause démontrant que la résiliation du bail avait entraîné la perte du local d'exploitation à compter du 3 août 2019 et d'autre part la contre-partie de l'extinction de la créance de la commune, c'est à dire le paiement d'un créancier en fraude des créanciers en pleine période suspecte. Les appelants ne sauraient se réfugier derrière le manquement au devoir de conseil du notaire, qui n'était pas le comptable de la SARL Boulangerie [Y] et ignorait tout de son état financier. En outre, à cette date, les trois gérants qui 'fermaient boutique' et rendaient les clefs n'ignoraient pas qu'ils perdaient leur site de production et donc que la situation de la société se trouvait désespérée et qu'ils auraient dû déposer une déclaration de cessation des paiements, sans attendre que le Procureur de la République dépose requête en ce sens. Le jugement du 20 février 2020 a été signifiée notamment à [H] [Y] le 17 février 2022, comme celui-ci le démontre et il n'en a pas été relevé appel. Le paiement d'un créancier en fraude des autres après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, constitue un fait de nature à caractériser une faute au sens des dispositions rappelées plus haut. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu ces éléments outre ceux de défaut de déclaration de cessation des paiement pour caractériser la faillite personnelle des trois dirigeants et la prononcer pour une période de 15 ans à l'encontre de chacun d'eux. La décision doit donc être confirmée de ce chef. Sur l'action en comblement de passif : Aux termes des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider, en cas de faute de gestion, ayant contribué à cette insuffisance, que le montant en sera supporté en totalité ou partiellement par tous les dirigeants de droit ou de fait, comme ayant contribué à la faute de gestion. Le montant total de l'insuffisance d'actif après déclaration du passif, s'élève à la somme de 72.535,82€. Au regard des fautes relevées plus haut et qui ne relèvent pas de simples négligences, mais d'incapacité grave à gérer une personne morale, et celles-ci étant imputables aux trois gérants indifféremment, [W] [Y], [H] [Y] et [S] [Y] doivent être condamnés à en supporter tout ou partie; En droit, lorsque qu'il ya pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. En l'espèce, si [H] [Y] affirme avoir démissionné de son poste de gérant en mars 2019, il n'effectuait pas les bonnes démarches auprès de la SARL pour provoquer une assemblée générale ; il n'a donc reçu aucun quitus pour sa gestion et de plus a participé à l'acte authentique portant restitution du local commercial, s'associant ainsi à ses frères dans le cadre de cette faute de gestion. Le montant de l'action en comblement de passif doit tenir compte de l'incurie des trois gérants, de leur méconnaissance totale de gestion d'une entreprise dont ils avaient hérité de leurs parents en 2012, dans une petite commune rurale de 379 habitants à proximité de [Localité 10] ; que cette méconnaissance se doublait d'un défaut d'hygiène puisque la boulangerie avait fait l'objet d'une fermeture administrative préfectorale début juillet 2019 ; Si [W] [Y] est âgé de 55 ans et allocataire du RSA, et si [H] [Y] indique avoir retrouvé un emploi de boulanger salarié et bénéficie de l'aide juridictionnelle, ce qui démontre que ses revenus restent modestes, il n'en demeure pas moins que [S] [Y] n'a pas interjeté appel de la décision, de sorte que la condamnation à son égard est définitive. Les trois frères ayant dans des proportions identiques participé à la faillite de la boulangerie et procédé notamment à la restitution du fonds de commerce en fraude des autres créanciers, ils doivent être solidairement condamnés au titre de cette action en comblement de passif dont le montant a été justement évalué et fixé par les premiers juges. La cour doit donc confirmer intégralement la décision et condamner les deux appelants à tous les dépens PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction des affaires n°23/740, 23/828, et 23/893, sous le seul et premier numéro de RG. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Laisse les dépens de l'instance à charge de [W] [Y] et d'[H] [Y]. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Articles de loi cités
article L651-2 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile étaient f
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b35f131d7564000872dd5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel