Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ee21d7564000872dd4c
- Date
- 25 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSGT ----------------------- [N] [T] c/ Organisme URSSAF AQUITAINE, S.C.P. [H]-[G] ----------------------- DU 25 JANVIER 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 25 JANVIER 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2] absent, représenté par Me Raphaël MONROUX membre de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué par Me Diane CAZAUBON, avocat au barreau de BORDEAUX. Demandeur en référé suivant assignation en date du 27 décembre 2023, à : S.C.P. [H]-[G] pris en la personne de Maître [X] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [T], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] absente, représentée par Me Benjamin BLANC membre de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX Organisme URSSAF AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] absente, non représentée, assignée, Défenderesses, A rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 11 janvier 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon jugement en date du 15 novembre 2023 le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment : - constaté l'état de cessation de paiement de M. [N] [T] , - prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de M. [N] [T] exerçant une activité de travaux de menuiserie bois et PVC, - constaté l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 et dit en conséquence que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel de ceux du patrimoine personnel, - fixé au 17 août 2023 la date de cessation des paiements. Par déclaration du 4 décembre 2023, M. [N] [T] a fait appel. Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023 M. [N] [T] a fait assigner l'URSSAF Aquitaine et la SCP [H]-[G] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [T], en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. A l'audience, M. [N] [T] maintient ses demandes à l'appui desquelles il fait valoir que le tribunal de commerce a prononcé une poursuite d'activité jusqu'au 15 février 2024, qu'il n'avait pu être informé de la procédure engagée par l'URSSAF Aquitaine, et qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement puisqu'il ne se trouve pas dans une situation où son redressement est manifestement impossible, les créances exigibles ayant été honorées. En réponse et aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2024, soutenues à l'audience, la SCP [H]-[G] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [T], demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'arrêt d'exécution provisoire et qu'il soit dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Elle fait valoir qu'il ressort du compte de répartition actualisée que le débiteur a encaissé des sommes sur les comptes de la liquidation judiciaire. Le ministère public par avis du 2 janvier 2024 a requis qu'il soit fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire dans l'attente de la décision au fond. L'URSSAF Aquitaine bien que régulièrement assignée n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS de la DÉCISION Selon l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel. En l'occurence, il n'est pas discuté que si M. [N] [T] rencontre des difficultés de trésorerie, la poursuite d'activité génére un chiffre d'affaires qui permet d'envisager un redressement avec apurement du passif puisqu'il n'existe pas de nouvelles dettes, que les créances clients à recouvrer sont importantes et que des chantiers sont en cours. Il s'en suit qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel qui a considéré que la situation était irrémédiablement compromise pour en déduire qu'il convenait de prononcer la liquidation de M. [N] [T]. Compte tenu de la nature de l'instance, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 15 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b35ee21d7564000872dd4c
Données disponibles
- Texte intégral
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