Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ec81d7564000872dd3e
- Date
- 25 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ------------------------ Monsieur [J] [N], S.C.I. LA FONCIERE AG C/ Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE LA GIRONDE, LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION NO ------------------------ N° RG 23/04335 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN3R ------------------------ DU 25 JANVIER 2024 ------------------------ ORDONNANCE DE CADUCITÉ ----------------------------- Nous, Jacques BOUDY, président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, greffier, Le 25 janvier 2024 dans la cause pendante ENTRE : Monsieur [J] [N] demeurant à [Adresse 6]), élisant domicile chez Maître Rochfelaire [Adresse 7], Avocat plaidant, S.C.I. LA FONCIERE AG immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 424 950 459 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentés par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX Appelants d'un jugement (R.G. 23/01303) rendu le 05 septembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 20 septembre 2023, D'UNE PART, ET : Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE agissant sous l'autorité du Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelles Aquitaine et du Département de la Gironde [Adresse 5] LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION NO Le Directeur général des FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, [Adresse 1] Représentés par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Intimés, D'AUTRE PART, Vu la procédure suivie dans le dossier inscrit au répertoire général sous le numéro 23/04335; Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 26 octobre 2023, s'agissant d'une affaire portant sur un appel contre une décision du juge de l'exécution ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à M. [N] et à la SCI La Foncière AG , le 30 novembre 2023 et visant par erreur un délai de 3 mois pour conclure à compter du 20 septembre 2023; Vu l'avis de caducité du 4 décembre 2023 invitant les appelants à s'expliquer sur l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti pour conclure à compter de l'avis de fixation du 26 octobre 2023; Ces derniers font valoir en premier lieu que la caducité de la déclaration d'appel ne saurait leur être opposée en raison des avis de caducité contradictoires des 30 novembre et 4 décembre 2023 qui auraient été de nature à les induire en erreur. Mais d'une part, c'est la nature de l'affaire, en l'espèce un appel contre une décision du juge de l'exécution, qui détermine ici le choix de la procédure d'appel à bref délai comme le précise l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution. D'autre part, l'avis de fixation du 26 octobre 2023 précisait clairement quel était le délai pour conclure. Autrement dit, les appelants ne pouvaient ignorer que ce délai était bien d'un mois et l'avis erroné, qui n'avait pas pour but de fixer le délai imparti, était donc sans effet à cet égard. Ils soutiennent en second lieu que l'avis de fixation n'est jamais parvenu sur la messagerie de leur avocat postulant en raison de dysfonctionnements de nature informatique, circonstance qui serait constitutive d'un cas de force majeure. L'article 910-3 du code de procédure civile dispose en effet qu'en cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l'application des sanctions prévues par les articles 905-2 et 908 à 911. Mais dans le cas présent, les appelants se prévalent d'un simple courrier de leur avocat postulant faisant état 'de multiples dysfonctionnements ayant affecté de manière récurrente son accès à e-bareau' et de l'intervention, entre le 12 octobre et le 2 novembre 2023, d'une 'assistance technique du e-bareau et de certeurope en raison d'une impossibilité d'accès au service'. Il y est certes joint des copies de messages électroniques échangés avec 'fadwa (conseil national des barreaux) -[Courriel 3]' mais, d'une part, ce document, fort peu explicite, qui fait allusion à des conversations téléphoniques du 12 octobre et du 2 novembre et à une 'problématique de récupération des courriers électroniques sur e-barreau', est insuffisant à démontrer l'existence d'une perte totale et continue des messages adressés tout au long de la période considérée. D'autre part, comme il a été rappelé plus haut, la nature de la procédure qui serait suivie, à savoir la procédure à bref délai prévue par les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, était connue dès la déclaration d'appel indépendamment de l'avis adressé ensuite portant fixation de la date de l'audience de sorte qu'à supposer que l'avocat postulant n'ait pas reçu le message électronique comportant notification de cet avis, même avec retard, il lui appartenait alors de prendre attache avec le greffe afin de savoir si un tel message ne lui avait pas été envoyé durant cette période, sachant qu'il devait nécessairement en être destinataire à un moment ou à un autre. Il n'est pas caractérisé un cas de force majeure et par conséquent, faute d'avoir conclu dans le délai imparti, la déclaration d'appel sera déclarée caduque par application de l'article 905-2 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Constatons la caducité de la déclaration d'appel, Condamnons l'appelant aux dépens. Le greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b35ec81d7564000872dd3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel