Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35dae1d7564000872dcde
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 N° RG 21/01129 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6U6 [G] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005580 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) c/ [N] [J] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 20/00480) suivant déclaration d'appel du 24 février 2021 APPELANT : Franck ROLLIN né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] ([Localité 6]) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [N] [J] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] ([Localité 5]) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme [R] [C] Conseiller : Mme [P] [S] Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 21 avril 2016, M. [N] [J] a prêté à M. [G] [O] la somme de 5 000 euros aux fins d'acquisition de ruches. Aucun écrit n'a été formalisé. Selon M. [J], les parties ont également convenu que M. [O] devait lui rembourser, au cours de l'année 2018, la somme supplémentaire de 5 000 euros correspondant à sa part de bénéfice réalisée sur la vente de miel. M. [J] expose qu'aucun règlement n'est intervenu. Par courrier du 31 décembre 2018, il a mis en demeure M. [O]. M. [O] avance qu'il a réglé, courant l'année 2018, les 5 000 euros à M. [J] au titre du contrat de prêt courant. Par acte d'huissier du 19 mai 2020, M. [J] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins, notamment, de le voir condamner au paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt. Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - condamné M. [O] à payer à M. [J] la somme totale de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018, date de la mise en demeure, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné M. [O] à payer à M. [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance. M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2021 et par conclusions déposées le 19 mai 2021, il demande à la cour de : - déclarer et juger recevable son appel, - juger M. [O] recevable et bien-fondé en ses demandes, prétentions et fins, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné M. [O] à payer à M. [J] la somme totale de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018, date de la mise en demeure, * ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, * condamné M. [O] à payer à M. [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - juger que M. [O] n'est tenu à aucune dette envers M. [J], - condamner M. [J] à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, Faisant application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : - condamner M. [J] à payer à Me [M] la somme de 2 500 euros TTC, à ce titre, Il sera donné acte à Me [M] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, si elle parvient dans le délai de douze mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à récupérer auprès de M. [J] la somme ainsi allouée, - condamner M. [J] aux entiers dépens d'appel. Par ordonnance du 07 octobre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a : - débouté M. [O] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement, - dit que la juridiction du premier président n'est pas compétente pour statuer sur la demande de radiation et renvoyé M. [J] à mieux se pourvoir, - dit que la demande de consignation est sans objet, - débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux entiers dépens de la décision. Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur la question de l'effet dévolutif de l'appel et sur l'absence de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel du 24 février 2021, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 30 novembre 2023 à 14h salle A avec clôture de l'instruction le 16 novembre 2023, - réservé les dépens. Par conclusions déposées le 14 novembre 2023, M. [J] demande à la cour de : A titre principal, - juger que la déclaration d'appel interjetée par M. [O] le 24 février 2021 est dépourvue d'effet dévolutif, - confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, - condamner M. [O] à payer à M. [J] la somme totale de 10 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, - ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, - condamner M. [O] à payer à M. [J], la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] à payer à M. [J], la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant la cour d'appel et aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais devant le tribunal judiciaire et devant la cour, A titre subsidiaire, - rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. [O], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 12 janvier 2021 en ce qu'il a : * condamné M. [O] à payer à M. [J] la somme totale de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018, date de la mise en demeure, * ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, * condamné M. [O] à payer à M. [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance, - condamner M. [O] à payer à M. [J] la somme totale de 10 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 date de la mise en demeure, jusqu'à partait paiement, - condamner M. [O] à payer à M. [J], la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant le tribunal judiciaire, et celle de 1 200,00 euros sur le même fondement, pour ses frais irrépétibles devant la cour d'appel, - condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais devant le tribunal judiciaire et devant la cour. M.[O] n'a pas déposé de conclusions postérieures à l'arrêt avant dire droit. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 30 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel : Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 901-4° du code de procédure civil prévoit que la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par un acte contenant notamment les chefs de jugement expresséement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il s'ensuit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954). En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne uniquement : « Appel total du jugement du 12 janvier 2021». L'appel ne tend pas à l'annulation du jugement. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile (Civ. 2e, 2 juil. 2020, no 19-16.954). Or, aucune régularisation n'a été effectuée par M.[O]. Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement et il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de confirmation du jugement présentée par l'intimé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M.[O] supportera la charge des dépens et il versera à M.[J] une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel relevé par M.[G] [O] ; Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel ; Condamne M.[G] [O] à payer à M.[N] [J] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[G] [O] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 450 du code de procédure civile.
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65b35dae1d7564000872dcde
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