Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d4f1d7564000872dcb1
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 86 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 20/02577 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTXC Monsieur [K] [L] c/ Association [Localité 5] NATATION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2020 (R.G. n°F 18/01442) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2020, APPELANT : Monsieur [K] [L] né le 09 Avril 1976 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté et assisté de Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association [Localité 5] Natation, association Loi de 1901 (numéro RNA W332012409), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de la CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [L], né en 1976, a été engagé en qualité d'éducateur sportif pour le compte du club de 'Villenave Natation' du 1er septembre 2005 au mois de septembre 2011, date de mise en dissolution du club. M. [L] a ensuite été engagé en qualité d'éducateur sportif par le club de natation désormais dénommé l'association [Localité 5] Natation, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011. A compter du 1er mars 2013, il a été convenu entre les parties que M. [L] effectue ses fonctions dans le cadre d'un temps plein modulé pour un volume horaire annuel de 1.582 heures. Puis, plusieurs avenants relatifs à la répartition horaire de M. [L] ont été signés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport. Du 10 janvier 2017 au 24 juin 2018, M. [L] a bénéficié d'une formation professionnelle en alternance, financée par l'association, dont l'objectif était l'obtention du diplôme supérieur de directeur de structure. La présidence de l'association [Localité 5] natation était confiée à M. [B] du mois de juin 2015 au mois de janvier 2018, date à laquelle il a démissionné. Mme [L], épouse de l'appelant, et jusqu'alors vice-présidente, a alors assuré la fonction de présidence à compter du 29 janvier 2018. Suite à une pétition des adhérents, une réunion de l'assemblée générale extraordinaire de l'association s'est tenue le 2 juin 2018. M. [B], ancien président, a été élu vice-président et M. [A] président. M. [L] a été placé en arrêt de travail du 8 au 23 juin 2018. Par courriel du 9 juin 2018, l'association a sollicité auprès de M. [L] la restitution de l'imprimante, de l'ordinateur, de clés et de divers codes. Différents échanges de courriels ont ensuite eu lieu entre les parties sur des désaccords concernant l'arrêt de travail de M. [L], la restitution du matériel sollicitée par l'association ainsi que les congés pour la période estivale 2018. Par courrier du 3 juillet 2018, M. [L] a été convoqué pour un entretien informel fixé au 11 juillet 2018 dont l'objet était intitulé 'organisation pour l'avenir du club'. Par courrier du 20 juillet 2018, M. [L] s'est vu notifier un avertissement. Il était reproché au salarié d'avoir laissé un enfant mineur seul entre 12h00 et 13h30 le 26 mai 2018 lors du Natathlon de [Localité 2] et de ne pas avoir prévu ce même jour, à partir de 13h30, d'encadrement des enfants compétiteurs. Par ailleurs, de ne pas avoir géré, en tant que directeur technique, l'absence pour arrêt maladie de M. [Z] le lundi 4 juin 2018, ce qui a entrainé un dysfonctionnement majeur au sein du club. Par lettre datée du 1er août 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 août 2018. M. [L] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 17 août 2018. La lettre de licenciement numère quatre motifs : des incohérences sur les relevés de badgeage et l'utilisation du badge par une tierce personne, le fait que l'original de la prolongation de l'arrêt maladie n'ait pas été reçu par l'association, le comportement de M. [L] à l'égard des membres du nouveau conseil d'administration et des adhérents, la négligence du salarié dans son travail depuis l'élection du nouveau conseil d'administration. A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 6 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [L] s'élevait à la somme de 2.733,50 euros sur les trois derniers mois. Sollicitant l'annulation de l'avertissement en date du 20 juillet 2018 et contestant son licenciement, M. [L] a saisi le 2 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du19 juin 2020, a : - dit que la sanction disciplinaire du 20 juillet 2018 est proportionnée et justifiée, - dit que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté donc M. [L] de la totalité de ses demandes, et laissé les dépens à sa charge, - débouté l'association [Localité 5] Natation du surplus de ses demandes reconventionnelles. Par déclaration du 21 juillet 2020, M. [L] a relevé appel de cette décision, notifiée le 24 juin 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2020, M. [L] demande à la cour de - infirmer le jugement en ce qu'il a dit la sanction disciplinaire du 20 juillet 2018 comme étant proportionnée et justifiée, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que son licenciement est proportionnel et justifié, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, - dire que l'avertissement en date du 20 juillet 2018 est injustifié, - dire que les éléments de la lettre de licenciement sont, de la même façon, injustifiés, En conséquence, - annuler l'avertissement en date du 20 juillet 2018, - dire que la mesure de licenciement notifiée à M. [L] en date du 17 août 2018 est dépourvue de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association [Localité 5] Natation à lui verser les sommes suivantes : * 21.868 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimé aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2020, l'association [Localité 5] Natation demande à la cour de': - confirmer le jugement dont appel, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [L] à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement du 20 juillet 2018 Par lettre du 20 juillet 2018, l'association [Localité 5] Natation a notifié à M. [L] un avertissement ainsi rédigé : 'Le samedi 26 mai 2018 et le lundi 4 juin 2018 nous avons eu à regretter les faits suivants : - Le samedi 26 mai 2018, vous avez quitté le Natathlon avant 12h00. Vous avez laissé un enfant mineur seul et livré à lui-même entre 12h00 et 13h30 lors du Natathlon qui se déroulait sur la journée à [Localité 2]. Cet enfant vous avait été confié et placé sous votre responsabilité pour la journée par ses parents, et ce, dès le départ de son domicile, afin d'être acheminé par vos soins dans votre propre véhicule pour participer à ce Natathlon. De ce fait lors de votre départ avant 12 heures de la piscine de [Localité 2], vous auriez dû vous assurer que sur la pause du repas, cet enfant soit pris en charge par un autre adulte accompagnant du club. Cette même journée, dès 13h30 les enfants compétiteurs se sont retrouvés seuls au bord du bassin et cela sans aucun encadrement jusqu'à la fin du Natathlon. - Le lundi 4 juin 2018, vous n'avez pas géré en tant que directeur technique l'absence pour arrêt maladie de M. [Z] [H]. Cette absence non gérée a entrainé un dysfonctionnement majeur au sein du club. Ce même jour, vous avez omis dé prévenir le Conseil d'Administration de votre formation du 5 au 8 juin et n'avez pas assuré la séance d'ENF que vous assuriez auparavant. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant que directeur technique, vous auriez dû vous assurer que sur la pause du repas, cet enfant soit pris en charge par un autre adulte accompagnant du club. De plus, vous auriez dû prévoir un encadrement pour pallier votre absence de l'après-midi. En tant que directeur technique vous avez le devoir de trouver une solution pour pallier l'absence d'un entraîneur et l'obligation de prévenir rapidement le Conseil d'Administration de tout changement d'organisation. Nous vous adressons cet avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus. En cas d'un nouvel incident, nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre.' M. [L] conteste les faits qui lui sont reprochés et sollicite l'annulation de cette sanction disciplinaire. L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus qui justifient la sanction ; le salarié fournit également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations, étant précisé que s'il subsiste un doute, il profite au salarié. L'association employeur ne verse aucune pièce, elle soutient qu'il existe un malentendu sur la prise en charge de l'enfant et que dans le cadre des fonctions de M. [L], il se devait d'encadrer les nageurs tout au long de cette journée de Natathlon. Elle ajoute que l'appelant ne conteste pas ne pas avoir assuré l'encadrement des enfants sur le bord du bassin l'après-midi de cette compétition, qu'il n'a pas organisé le remplacement de l'entraîneur placé en arrêt de travail le 4 juin 2018, ni informé les membres du conseil d'administration de son absence pour formation et de celle cumulée de l'entraîneur placé en arrêt de travail. M. [L] soutient, sur le premier grief, avoir quitté la compétition, le 26 mai 2018 à 12 heures et avoir demandé, en son absence, que les enfants soient encadrés par M. [T], entraîneur du club de [Localité 6] qui avait accepté. Il explique que cette mission entrait dans le cadre du partenariat entre [Localité 5] Natation et le Cercle des Nageurs de [Localité 6]. Il ajoute que la mère de l'enfant visé dans le courrier d'avertissement a écrit un courriel à l'association précisant que l'entraîneur [K] [L] avait prévenu que ce ne serait pas lui qui ramènerait l'enfant en fin de journée et que s'il y a eu un malentendu, [K] n'en était nullement responsable. A l'appui de ses allégations, l'appelant produit : - un compte rendu de la réunion de l'association [Localité 5] Natation du 11 décembre 2017 dans lequel figure le remplacement de M. [T] par M. [L] sur la période de décembre 2017 ainsi que la mention d'une convention avec [Localité 6] permettant de solliciter les entraîneurs présents en compétition, en cas de besoin, - un courriel du secrétariat d'[Localité 5] Natation du 26 mai 2018 qui mentionne : 'il a été convenu avec les parents de [W] bien en amont, que [K] [L] l'emmènerai le matin (à la compétition) mais ne le ramènerai pas le soir. Effectivement, [K] [L] devait se rendre à la piscine de [Localité 7] pour encadrer'. - un courriel de la mère de [W], du 29 mai 2018, qui fait part du fait que : '[K] m'avait informé initialement qu'il ne pouvait pas le ramener avec lui à la fin du tournoi (compétition du 26 mai 2018), je devais, moi, me déplacer pour son retour. Après avoir contacté mon fils à 12 heures, celui-ci m'a assuré qu'il reviendrait avec la mère de son ami [V] qui participe avec lui à la compétition. M. [K], dont je tiens aussi à témoigner son abnégation dans son occupation au club, n'est nullement responsable de ce malentendu'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le mineur, [W], n'avait pas été laissé seul, livré à lui même entre 12h et 13h30 lors du Natathlon et que les enfants compétiteurs ne se sont pas non plus retrouvés seuls au bord du bassin, sans encadrement. Au surplus, la cour souligne que l'association [Localité 5] Natation était informée du départ de M. [L] avant la fin de la compétition, ce 26 mai 2018 dans la mesure où il devait encadrer d'autres personnes dans la piscine de [Localité 7]. Quant au grief relatif au 4 juin 2018, M. [L] prétend que l'association, y compris le nouveau conseil d'administration, était informée que le salarié était en formation ce jour là et affirme ne pas avoir été informé de l'absence de M. [Z], raison pour laquelle il n'a pas pourvu à son remplacement. Pour justifier ses propos, M. [L] verse aux débats : - sa convention de formation professionnelle signée par M. [B] et l'avenant qui y est associé, une attestation de paiement pour la période de formation du 4 au 8 juin 2018, le compte rendu de la réunion du 29 septembre 2017, en présence de M. [B], validant cette formation précisant : 'le club est alerté sur l'obligation de dégager 400h de temps pour son travail en entreprise, il est convenu de réorganiser le planning des entraînements', - des échanges de courriels du 3 octobre 2017 avec M. [B], - le planning de la formation du 10 janvier 2017 au 8 juin 2018, - l'attestation d'autres salariés et d'adhérents du club faisant état du sérieux de M. [L] et de sa bonne gestion des équipes et des entraînements. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [B], président puis vice-président, était informé de la formation de M. [L] et de ses absences nécessitant une réorganisation. Aucune des parties ne justifie du mode opératoire pour chaque période de formation générant une absence du salarié, étant précisé que la semaine du 4 au 8 juin constituait la dernière semaine du cursus de formation de M. [L]. Enfin, la société ne démontre pas que M. [L] avait été informé de l'arrêt maladie de M. [Z] pour la journée du 4 juin 2018. En conséquence, l'avertissement notifié le 20 juillet 2018 à l'appelant sera annulé. Le jugement sera infirmé de ce chef Sur le licenciement Par courrier du 17 août 2018, qui fixe les limites du litige, M. [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse 'pour des motifs personnels empêchant la continuation des relations contractuelles'. Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement quatre griefs soit : - des incohérences sur les relevés de badgeage et l'utilisation du badge par une tierce personne, - le fait que l'original de la prolongation de l'arrêt maladie n'ait pas été reçu par l'association, - le comportement de M. [L] à l'égard des membres du nouveau conseil d'administration et des adhérents, - la négligence du salarié dans son travail depuis l'élection du nouveau conseil d'administration. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : ' En dépit des explications que vous nous avez fournirez lors de cet entretien par vos deux mails explicatifs en date du vendredi 10 août 2018, nous avons décidé, au terme de notre délai de réflexion, de vous licencier pour les motifs suivants: - incohérences notées sur les relevés de badge de pointage d'entrées et sorties sur votre lieu de travail, utilisation de votre badge par une tierce personne alors que celui-ci est nominatif. Ceci engendre des problématiques non seulement sécuritaires vis-à-vis des personnes sous la responsabilité du club mais également des inadéquations par rapport à vos horaires de travails contractuels. - malgré nos multiples relances, nous n'avons pas reçu l'original de la prolongation de votre arrêt maladie ainsi que la preuve de dépôt de l'envoi de ce dernier par recommandé. - votre comportement envers les membres du nouveau conseil d'administration et les adhérents nuit au bon fonctionnement de l'association. La mise en copie systématique à votre avocat lors de nos derniers échanges démontre un mauvais climat et une perte de confiance entre employé et employeur rendant impossible d'évoluer dans des conditions sereines et constructives pour le bon fonctionnement du club. - négligence de votre travail à compter de l'élection du nouveau conseil d'administration.' Sur le premier grief des incohérences sur les relevés de badgeage et l'utilisation du badge par une tierce personne L'association produit les relevés de badgeage de M. [L] et indique que ces derniers démontrent que ce dernier a confié son badge nominatif à une tierce personne ou qu'il arrivait en retard aux entraînements ou encore qu'il quittait le bassin de façon anticipée. L'intimé ajoute que ces agissements ne sont pas tolérables dans la mesure où le salarié devait assurer une surveillance constante du bassin. L'association [Localité 5] Natation verse aux débats la liste des badgeages de M. [L], du 1er septembre 2017 au 1er août 2018 ainsi qu'un tableau récapitulatif recensant des anomalies de badges qu'elle considère comme des retards ou des sorties anticipées. Enfin, elle produit un tableau dit des fausses déclarations d'heures effectuées par l'appelant sur la saison 2017-2018. Y sont repris des créneaux horaires ou les mentions 'pas de badge', 'ne correspond pas aux créneaux', 'incompatibilité formation'. La cour relève qu'aucun élément ne permet de justifier les allégations d'utilisation du badge par une tierce personne générant des problématiques sécuritaires. Par ailleurs, l'intimé ne produit ni les planning d'entrainement ni les horaires de M. [L] pour la saison 2017/2018 sur laquelle l'association reproche des anomalies. En effet, si l'avenant du 1er mars 2013 mentionne une répartition de la durée du travail, il prévoit aussi que certaines heures seront utilisées selon les besoins du club pour assurer notamment l'encadrement des compétitions et qu'il sera tenu un planning détaillé des heures. Ce planning n'est pas communiqué et il résulte du courriel de M. [L] du 16 octobre 2017, adressé aux membres du bureau dont M. [B], que le salarié a écrit qu'il souhaitait avoir son nouvel emploi du temps, dans lequel seraient intégrées les heures d'alternance effectuées pour sa formation. La cour relève également que le contrat de travail de M. [L] prévoit divers temps de travail comprenant outre les temps d'entraînements, les préparations aux entraînements ainsi qu'un temps de travail administratif. Il est aussi rappelé que la période incriminée correspond à une période où M. [L] était en formation en alternance et pour laquelle, il avait été convenu lors de la réunion du 29 septembre 2017 que du temps de travail de M. [L] soit dégagé pour sa formation. Aux termes de sa pièce 35 de M. [L] explique les anomalies relevées par son employeur comme, par exemple : 'c'est un vendredi : pas de cours le matin', 'les cours adultes débutent à 8h15 donc je n'étais pas en retard', 'le début des cours ENF est à 16h45 (cf convention mairie) donc je n'étais pas en retard', 'je suis sorti par la salle associative'. L'association [Localité 5] Natation ne répond pas et ne conteste pas les éléments apportés par M. [L]. Dès lors et dans la mesure où le doute profite au salarié, ce premier grief n'est pas établi. Sur le second grief, à savoir le fait que l'original de la prolongation de l'arrêt maladie n'ait pas été reçu par l'association L'association mentionne dans la lettre de licenciement que l'original de la prolongation de l'arrêt maladie ainsi que la preuve de son envoi ne lui ont pas été transmis. Tout d'abord, les échanges de courriels produits par M. [L] démontre que le club sportif était informé de cette période de prolongation : 'je vous informe que mon arrêt de travail est prolongé jusqu'au 23 juin 2018" (courriel du 15 juin 2018). En outre, M. [L] produit les différents feuillets de l'envoi recommandé qui ont accompagné l'envoi de sa prolongation d'arrêt de travail sous le numéro : 1A1456512942 7. Cet envoi a été posté le 16 juin 2018 et présenté le 19 juin 2018 mais le pli n'a pas été réclamé par l'association, à la différence de celui concernant le certificat médical initial. Au surplus, la cour relève que l'association affirme sans le démontrer qu'elle ne disposait pas des clés de la boîte aux lettres que M. [L] avait conservées pendant son arrêt de travail ce qui ne lui permettait pas de relever le courrier. Si l'appelant ne conteste pas qu'il avait un jeu de clé de la boîte aux lettres, aucun élément ne permet de corroborer le fait que l'association n'avait pas accès à la boîte aux lettres par d'autres moyens ou qu'elle ne disposait pas d'un double de clé en l'absence de M. [L]. Il résulte d'ailleurs de la pièce jointe au courriel du 23 mai 2017 (pièce 41 appelant) concernant l'organisation d'[Localité 5] Natation que 'les clés du bureau sont disponibles à l'accueil de la piscine, que chaque membre du bureau peut les demander afin de récupérer le courrier et ouvrir le bureau'. En conséquence, ce grief n'est pas matériellement établi. Sur le troisième grief, soit le comportement de M. [L] à l'égard des membres du nouveau conseil d'administration et des adhérents L'association fait valoir que M. [L], mécontent du renouvellement des membres du conseil d'administration, n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail. Ses allégations ne sont corroborées par aucun élément ni aucune pièce produite de sorte que ce grief n'est pas matériellement établi. Sur le quatrième grief, soit la négligence du salarié dans son travail depuis l'élection du nouveau conseil d'administration L'association [Localité 5] Natation argue du mécontentement des adhérents et produit des courriels pour en justifier. Plusieurs courriels de cette pièce 9 de la partie intimée font suite à des annulations de cours dont M. [L] n'est pas responsable : compétition de natation synchronisée, compétition de natation. Un autre courriel correspond à la période du 5 au 8 juin pendant laquelle M. [L] était en formation. De plus, ces courriels mentionnent des 'problèmes internes', des 'conflits' sans incriminer M. [L]. Il en est de même des articles de Sud-Ouest produits décrivant 'une crise de direction' parmi les membres élus de l'association [Localité 5] Natation. Enfin, plusieurs courriels que Mme [M] adressés à M. [L] sont versés pour lui faire part de son insatisfaction. Ce seul élément est insuffisant pour établir la négligence de M. [L] dans son travail. Le bilan technique et sportif de la saison 2017-2018 mentionne une baisse des effectifs pour gagner en qualité lors des entraînements ainsi qu'une baisse de nageurs en compétition, ce qui ne peut constituer un grief relatif à la négligence du salarié dans son travail depuis l'élection du nouveau conseil d'administration. En conséquence, ce grief n'est pas matériellement établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les quatre griefs de la lettre de licenciement ne justifient pas licenciement de M. [L] qui est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur ce point le jugement dont appel sera donc infirmé. Sur les conséquences du licenciement Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [L] produit différentes candidatures qu'il a pu adresser au niveau national ainsi que des réponses négatives. A défaut d'avoir retrouvé un emploi dans le secteur du sport, il verse un contrat à durée indéterminée de technicien magasinier dont la rémunération est moins élevée que celle qu'il percevait au sein de l'association intimée. Tel qu'il résulte des pièces et explications fournies, prenant en compte l'âge M. [L], son ancienneté, sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, il lui sera alloué, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 13.667,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail stipule que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue. Il convient, faisant d'office application des dispositions d'ordre public précitées, d'ordonner le remboursement par l'association [Localité 5] Natation à Pôle Emploi des indemnités chômage susceptibles d'avoir été perçues par M. [L] du jour de son licenciement jusqu'à la présente décision, à concurrence de six mois. Sur les autres demandes L'association intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 juin 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule l'avertissement notifié à Monsieur [K] [L] le 20 juillet 2018, Dit le licenciement de Monsieur [K] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association [Localité 5] Natation à verser à Monsieur [K] [L] les sommes suivantes : - 13.667,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par l'Association [Localité 5] Natation à Pôle Emploi des indemnités chômage susceptibles d'avoir été perçues par Monsieur [K] [L] du jour de son licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de six mois, Condamne l'association [Localité 5] Natation aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail stipule que lorsquarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35d4f1d7564000872dcb1
Données disponibles
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- Résumé officiel