Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35cf81d7564000872dc94
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 416 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MB/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01398 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERRU COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2022 - RG N°16/02293 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DE LA COUR : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. LORS DU DELIBERE : Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Michel Wachter, Président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT G.A.E.C. LE TOURNEFOL [Adresse 4] Inscrit au RCS de Besançon sous le numéro 750 345 209 Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉS Monsieur [E] [Z] né le 30 Avril 1970 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 septembre 2022 Maître [K] [M] es-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [E] [Z] [Adresse 2] Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bénédicte MANTEAUX, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Exposé des faits et de la procédure Courant janvier 2013, le GAEC Le Tournefol (désigné le GAEC dans le présent arrêt) a confié à M. [E] [Z] des travaux de charpente, couverture, bardage de deux bâtiments agricoles destinés à l'élevage de bovins, sur la base d'un devis accepté pour un montant de 114 370 euros HT et d'un devis complémentaire de 3 600 euros TTC. Un désaccord oppose les parties sur le solde restant à payer à la charge du GAEC, lequel s'y oppose en raison de malfaçons et non-finitions. Selon ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de grande instance de Besançon le 1er août 2016, le GAEC a été condamné à verser à M. [Z] la somme de 14 624,48 euros, dont 14 160 euros en principal, au titre du solde restant dû sur les travaux. Par déclaration enregistrée au greffe le 27 septembre 2016, le GAEC a fait opposition à cette ordonnance. Par ordonnance du 24 août 2017, le juge de la mise en état, saisi par le GAEC, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [S] avec la mission, notamment, de constater les désordres atteignant le bâtiment agricole à usage d'élevage bovin, les décrire, en indiquer leur nature, en rechercher toutes les causes, donner tous les éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis tant du fait des désordres que de leur réfection. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 février 2019. Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé la liquidation de M. [Z], artisan, et a désigné Me [M] en qualité de liquidateur. Par assignation en intervention forcée signifiée le 23 novembre 2020, le GAEC a appelé dans la cause Me [M]. Par jugement rendu le 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a : - déclaré recevable l'opposition à injonction de payer du GAEC ; - condamné le GAEC à payer à Me [M], ès qualités, la somme de 14 160 euros en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement ; - débouté Me [M], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - fixé la créance du GAEC au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] à la somme de 19 400 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres avec TVA au taux de 20 %, et à la somme de 5 718 euros au titre des pénalités de retard ; - débouté le GAEC de ses demandes de : . reprise sous astreinte des panneaux sandwich livrés mais non posés, . dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral du fait du refus de M. [Z] de toute discussion amiable, des dépenses et désagréments occasionnés par la procédure judiciaire, du temps qui lui a été consacré, et du fait d'un risque lié aux imperfections dans la pose des pannes en bois, . compensation des créances, - débouté Me [M] et le GAEC de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z], avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent et aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a retenu que : - sur le rejet des dommages-intérêts, les frais et tracas engendrés par une procédure judiciaire n'étaient pas indemnisables distinctement du champ d'application de l'article 700 du code de procédure civile en l'absence de preuve d'un dommage directement causé par un manquement fautif du créancier, distinct du fait de devoir se défendre, et le préjudice moral et le préjudice matériel lié au risque potentiel des imperfections dans la pose des pannes en bois n'étaient pas établis ; - sur le rejet de la demande de compensation, l'obligation de réparation des désordres étant consacrée par le jugement soit à une date postérieure à celle du jugement de liquidation judiciaire de M. [Z], les conditions légales de la compensation n'étaient pas réunies. Par déclaration parvenue au greffe le 2 septembre 2022, le GAEC a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024. Exposé des prétentions et moyens des parties Selon dernières conclusions transmises le 6 novembre 2023, le GAEC demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts, de compensation des créances, ordonné l'exécution provisoire, et statuant à nouveau, de : - fixer sa créance envers la liquidation judiciaire de M. [Z] à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - établir le montant de sa créance sur la liquidation judiciaire de M. [Z] dans la limite du montant déclaré dans la déclaration de créance ; - ordonner la compensation judiciaire entre, d'une part, les sommes qu'il doit à Me [M], ès qualités, au titre du solde de la facture pour les prestations effectivement réalisées, et d'autre part, les sommes que lui doit Me [M], ès qualités, au titre de la réparation des désordres, malfaçons, inachèvement, non-exécutions, pénalités de retard et préjudices qu'il a subis tels que déterminés par le tribunal judiciaire ; - débouter Me [M], ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - dire que la demande formée par Me [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile uniquement dans le dispositif de ses conclusions est irrecevable ; - condamner Me [M], ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [Z], à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel tant en opposition à l'injonction de payer qu'en assignation en intervention forcée, y compris les frais de sommation et de signification de l'injonction de payer, ainsi que les frais d'expertise, réservant à Me [C] [G] le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il réclame l'indemnisation qu'il n'a pas obtenue en première instance pour le désordre n° 2 sur les imperfections dans la pose des pannes en bois qui a été relevé par l'expert mais dont la réparation n'a pas pu être évaluée s'agissant de la prévention d'un risque réel susceptible de survenir avec une ampleur indéterminée, faute pour M. [Z] de fournir ses notes de calculs. Il demande donc que la cour chiffre la réparation sur la base des éléments fournis de manière lacunaire par M. [Z] à hauteur de 2 000 euros. Il fait valoir qu'il a subi des préjudices distincts du préjudice de retard des travaux par le refus de M. [Z] de toute discussion et recherche d'une solution amiable, avec pertes de temps (pour les deux associés au détriment du GAEC), frais divers non compris dans les dépens et honoraires de son conseil, désagréments et mise en cause de sa bonne foi, autant de préjudices dont il demande réparation à hauteur de 2 000 euros pour les préjudices matériels et 1 000 euros pour son préjudice moral. Il fait valoir que la somme versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est destinée qu'à compenser les frais d'avocat qu'elle supporte. Concernant sa demande de compensation, il demande à la cour de la prononcer au titre de la compensation judiciaire qui permettra d'éviter toute éventuelle insolvabilité de M. [Z]. Me [M] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 octobre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelant à lui verser, en ses qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il fait notamment valoir que le désordre n° 2 n'est pas susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage puisqu'il s'agit d'une simple imperfection et non d'un désordre décennal, ni même d'un quelconque dommage actuel et certain. Concernant les autres contestations en appel, il soutient que l'existence de préjudices, qui ne seraient pas déjà indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont pas prouvés. Il soutient qu'aucune compensation de créance ne peut intervenir puisqu'une telle mesure porterait atteinte aux droit de la communauté des créanciers qu'il représente. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision - Sur le périmètre de dévolution à la cour : Au vu de la déclaration d'appel forméé par le GAEC le 2 septembre 2022 portant exclusivement sur les chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande de compensation des créances (outre l'exécution provisoire du jugement qui n'a plus d'intérêt à ce stade de la procédure), de l'absence d'appel incident de la part de M. [Z], représenté par Me [M] ès qualité de liquidateur, et du dispositif des conclusions du GAEC qui reprend l'infirmation des mêmes chefs du jugement que ceux énoncés dans la déclaration d'appel, le jugement entrepris est désormais définitif en ce qu'il a : déclaré recevable l'opposition à injonction de payer du GAEC ; condamné le GAEC à payer à Me [M], ès qualités, la somme de 14 160 euros en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement ; fixé la créance du GAEC au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] à la somme de 19 400 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres avec TVA au taux de 20 %, et à la somme de 5 718 euros au titre des pénalités de retard ; débouté le GAEC de sa demande de reprise sous astreinte des panneaux sandwich composant la structure du toit ; débouté Me [M], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; débouté Me [M] et le GAEC de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z], avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent et aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour n'est donc plus saisie que des chefs du jugement qui lui sont déférés (les demandes du GAEC de dommages et intérêts pour le désordres n°2 et pour les effets matériels et moraux de la procédure judiciaire, de compensation des créances) et les demandes à hauteur d'appel au titre des dépens et frais irrépétibles relatifs à cette instance d'appel. - Sur la demande au titre des préjudices du GAEC : Concernant le désordre n° 2 constituant selon l'expert une imperfection de pose des pannes en bois, ce dernier observe que ces pannes supportant la couverture, qui ont été fournies par le GAEC et posées par M. [Z], ont été entaillées à leur extrémité pour venir en appui sur la structure métallique. Il explique que la section des pannes en bois est déterminée en fonction du moment de la flexion générée par les charges et surcharges qui est généralement maximal en milieu de portée, et qu'au niveau des appuis, le moment de flexion est nul et la section des pièces de bois est généralement surabondante ; la diminution de la section des pannes sur appui n'entraîne donc pas nécessairement de défauts de solidité. Pour s'en s'assurer, il préconisait de vérifier que les contraintes de traction transversales dans les pièces de bois générées par l'effort tranchant restent inférieures aux contraintes admissibles. L'expert indique n'avoir pas reçu les notes de calcul du charpentier mais n'avoir pas constaté d'amorce de fissuration des pannes en bois au niveau des entaillées réalisées. Au vu des constats effectués et en l'absence de dommage, l'expert ne propose pas de travaux de réparation. Il résulte de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Pour être réparable, le préjudice subi par la victime doit être certain, établi et avéré et, s'il est futur, sa réalisation doit être certaine ou avec un taux de probabilité de réalisation certain, et son évaluation possible. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient dès lors au GAEC qui demande la réparation de ces préjudices d'apporter la preuve du désordre, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux. Or, il résulte du rapport d'expertise que l'imperfection relevée par l'expert n'est pas à l'origine d'un dommage certain ou hautement probable ; le GAEC, qui supporte la charge d'administrer la preuve de l'existence du préjudice qu'il allègue, échoue en son entreprise. C'est donc à bon droit que le juge de première instance a rejeté cette demande de l'appelant. Concernant l'ensemble des préjudices allégués par le GAEC relatifs au procès civil en lien avec la présente instance, le GAEC évoque le temps que ses gérants ont dû consacrer à cette procédure (opérations d'expertises, réunions et contacts avec leur conseil), les frais qu'elle a occasionnés pour lui non compris dans les dépens (frais de déplacement, constats d'huissier établis à la demande de ses gérants) ou les honoraires de son conseil, la cour rappelle que la somme sollicitée et accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas vocation à indemniser une partie des seuls honoraires que son avocat lui a facturés mais tous les « frais exposés et non compris dans les dépens ». C'est donc à bon droit que le juge de première instance a débouté le GAEC de sa demande au titre d'un préjudice matériel qui aurait dû être réclamé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant le préjudice moral que le GAEC dit subir du fait que M. [Z] a mis en cause sa bonne foi et lui a fait supporter de nombreux désagréments, la cour relève que, pas plus que devant le tribunal, le GAEC n'apporte d'éléments pour l'établir ; il y a donc lieu de confirmer également le rejet prononcé par le juge de première instance. - Sur la demande de compensation des créances entre les parties : Le GAEC dispose donc désormais d'une créance constituée d'une somme de 19 400 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres avec une TVA au taux de 20 % et d'une somme de 5 718 euros au titre des pénalités de retard ; cette créance est comprise dans la déclaration de créance régulière faite par le GAEC dans la procédure collective de M. [Z], pour un montant total de 40 822,20 euros TTC dont 28 000 euros HT au titre des réparations et de 5 718 euros au titre des pénalités de retard. Ces créances trouvent leur cause dans le contrat d'entreprise passé entre le GAEC et M. [Z] pour la construction du bâtiment agricole. Le GAEC doit à M. [Z] la somme de 14 160 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde impayé des travaux exécutés dans le cadre dudit contrat. Il en résulte que ces deux créances réciproques sont connexes comme résultant de l'exécution du même contrat et sont désormais certaines, liquides et exigibles. L'article L. 622-7, I, du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Lorsqu'un créancier invoque la compensation d'une créance antérieure connexe déclarée pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective et que le juge reconnaît cette créance, il doit admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire (Com., 3 avril 2019 n° 17-28.463). En application de ces textes, la cour infirme le jugement et accorde au GAEC le bénéfice de la compensation. - Sur la fin de non-recevoir soulevée par le GAEC relative à la demande de Me [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile : La demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Me [M], ès qualités, figure dans le dispositif de ses conclusions ; la cour en est donc saisie. Il a développé un moyen au soutien de cette prétention dans ses conclusions ultimes, rendant infondée la fin de non-recevoir du GAEC. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu'il a débouté le GAEC Le Tournefol de sa demande de compensation ; Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant : Ordonne la compensation entre la créance de M. [E] [Z] et celle du GAEC Le Tournefol ; Fixe au passif de la procédure collective de M. [E] [Z] les dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent et aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la procédure collective de M. [E] [Z] la créance du GAEC Le Tournefol pour un montant global de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la fin de non-recevoir formulée par le GAEC Le Tournefol à l'encontre de la demande de Maître [K] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [Z] au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette la demande de Maître [K] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [Z] au titre des frais irrépétibles d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile par Mearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile uniquemenarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 700 du code de procédure civile en larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35cf81d7564000872dc94
Données disponibles
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- Résumé officiel