Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c5f1d7564000872dc54
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 525 535 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00656 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETTS. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00015 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANT : Monsieur [L] [N] [Adresse 8] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001593 du 14/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Me LALANNE, avocat substituant Maître Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2018120 INTIMES : Maître [U] [H] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS GROUP PREMIUM SECURITE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. GROUP PREMIUM SECURITE agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Maître Aurélien TOUZET, avocat au barreau D'ANGERS AGS CGEA DE [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2024, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [N] a été embauché par la Sas Group Premium Sécurité (la société GPS) en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2016. Par courrier du 10 novembre 2016, la société GPS a notifié un avertissement à M. [N] pour ne pas avoir effectué ses « fins de service via le serveur vocal ». Par courrier du 1er novembre 2017, M. [N] a sollicité un 'licenciement à l'amiable' motivé par un projet professionnel. Le 7 novembre 2017, la société GPS lui a notifié un second avertissement en raison de son absence injustifiée à son poste de travail le 28 octobre 2017. Le 8 novembre 2017, elle a refusé sa demande de rupture conventionnelle. Le 17 novembre 2017, M. [N] a été destinataire d'un troisième avertissement suite à deux fiches d'insatisfaction du client Mistigriff en date du 14 novembre 2017, lui reprochant l'absence de port de la tenue GPS lors de sa vacation, le port d'un badge non conforme, le fait d'avoir été en retard et le fait d'avoir mal parlé au directeur régional. Par courrier du 1er décembre 2017,la société GPS a demandé M. [N] de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 25 novembre 2017. Par courrier du 15 décembre 2017, la société GPS a réitéré sa demande et l'a mis en demeure de reprendre son travail. Par courrier du 2 janvier 2018, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 janvier 2018. Puis par courrier du 16 janvier 2018, elle l'a convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 janvier 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 février 2018, la société GPS a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave motivé en substance par l'absence réitérée de port de la tenue de travail chez un client, des propos diffamatoires sur l'entreprise caractérisant un manque de loyauté, le fait d'adresser ses demandes de congés payés hors des délais imposés, et une absence non justifiée à son poste de travail constitutive d'un abandon de poste. M. [N] a alors saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 14 janvier 2019, sollicitant de celui-ci qu'il juge que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales en ce qui concerne la procédure de licenciement et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'il condamne en conséquence ce dernier à lui verser une indemnité en application de l'article L.1235-2 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire conforme, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que la procédure de licenciement est conforme à la loi ; - dit que le licenciement pour faute grave est justifié ; En conséquence : - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 31 décembre 2019, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. La société Group Premium Sécurité a constitué avocat en qualité de partie intimée le 7 juillet 2020. Par jugements du tribunal de commerce de Rennes des 9 février et 13 mai 2022, la société Group Premium Sécurité a été placée successivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et Me [H] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par acte d'huissier des 26 et 27 juillet 2022, M. [N] a assigné Me [H] ès-qualités et le CGEA de [Localité 10], unité déconcentrée de l'UNEDIC, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS. Me [H] ès-qualités a constitué avocat le 25 août 2022. Le CGEA de [Localité 10], unité déconcentrée de l'UNEDIC, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 octobre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N], dans ses dernières conclusions d'appelant n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 25 février 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence la société Group Premium Sécurité à lui payer : - une indemnité de préavis : 1 mois de salaire 1501,53 euros ; - les congés y afférents : 150,15 euros ; - une indemnité légale de licenciement (1501,53 : 4 x 2) 750,77 euros ; - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaire selon loi Macron) 1501,53 x 3,5 : 5255,35 euros ; - subsidiairement, si la cour estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au versement des sommes suivantes qui lui reviennent de droit : - une indemnité de préavis : 1 mois de salaire 1501,53 euros ; - les congés y afférents : 150,15 euros ; - une indemnité légale de licenciement : (1501,53 : 4) + (1501.53 : 12 x 4) 500,21 euros ; - ordonner la remise par la société Group Premium Sécurité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du 'jugement' à intervenir, d'un bulletin de salaire conforme, d'un certificat de travail rectifié et d'une attestation Pôle emploi également rectifiée ; - condamner la société Group Premium Sécurité à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera précisé que dans son assignation des 26 et 27 juillet 2022, il demande désormais à la cour de : - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - fixer en conséquence sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Group Premium Sécurité aux sommes suivantes : - une indemnité de préavis : 1 mois de salaire 1501,53 euros ; - les congés y afférents : 150,15 euros ; - une indemnité légale de licenciement (1501,53 : 4) + (1501.53 : 12 x 4) 500,21 euros ; - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaire selon loi Macron) 1501,53 x 3,5 : 5255,35 euros ; - subsidiairement, si la cour estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, fixer sa créance aux sommes suivantes qui lui reviennent de droit : - une indemnité de préavis : 1 mois de salaire 1501,53 euros ; - les congés y afférents : 150,15 euros ; - une indemnité légale de licenciement : (1501,53 : 4) + (1501.53 : 12 x 4) 500,21 euros ; - ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du 'jugement' à intervenir, d'un bulletin de salaire conforme, d'un certificat de travail rectifié et d'une attestation Pôle emploi également rectifiée ; - dire et juger commun et opposable au CGEA de [Localité 10] l'arrêt à intervenir. M. [N] conteste les griefs retenus au titre du licenciement et fait essentiellement valoir que l'employeur se contente d'allégations qui ne démontrent pas la réalité des faits. Il ajoute que ses absences sont justifiées par son arrêt de travail pour maladie et que l'employeur en avait connaissance puisque la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a réglé en ses lieu et place. * Me [H] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sas Group Premium Sécurité, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 25 octobre 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement ; En conséquence : - dire et juger que le licenciement pour faute grave est en l'espèce justifié ; - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme n'étant ni fondées, ni justifiées, ni motivées ; - condamner M. [N] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens ; Subsidiairement : - dire et juger que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses ; - débouter M. [N] de ses demandes à ce titre. Me [H] ès-qualités affirme établir l'ensemble des griefs invoqués au soutien du licenciement. Il considère que les absences infondées justifient à elles seules le licenciement pour faute grave. Il ajoute que ces fautes ont eu de graves conséquences sur l'organisation de l'entreprise, son bon fonctionnement et son image, justifiant de plus fort le licenciement pour faute grave. Il observe enfin que l'accumulation des fautes commises par le salarié intervient suite au refus de sa demande de licenciement à l'amiable du 1er novembre. * Le CGEA de [Localité 10], unité déconcentrée de l'UNEDIC, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, n'a pas constitué avocat et n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience du 3 octobre 2023. MOTIVATION A titre liminaire, il y a lieu de constater qu'aux termes de ses dernières écritures, M. [N] ne présente pas devant la cour de demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, ni n'articule de moyen en ce sens. Par conséquent, il doit être considéré que le jugement est définitif en ce qu'il a jugé que la procédure de licenciement est conforme à la loi et a débouté M. [N] de ce chef. Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, un même fait fautif ne peut être sanctionné deux fois. En revanche, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à retenir des fautes antérieures même déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié, à condition que la sanction alors invoquée ne soit pas antérieure de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires. La lettre de licenciement du 12 février 2018 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : ' - A plusieurs reprises malgré un avertissement vous n'avez pas toujours porté la tenue de travail obligatoire chez notre client. - On a porté à notre connaissance que vous n'avez pas respecté votre obligation de loyauté en tenant des propos diffamatoires sur notre entreprise. - Vous n'avez pas non plus respecté le délai imposé par la structure de réaliser la demande de congés payés au plus tard le 10 du mois précédent les congés souhaités. - Vous avez fait l'objet d'une sanction pour une absence injustifiée d'octobre 2017. Par la suite vous avez également été absent entre le 25 novembre 2017 et le 26 novembre 2017. Nos recommandés concernant cette dernière absence restent à ce jour sans réponse de votre part. Malgré ce passif, vous avez été de nouveau en absence injustifiée entre le 10 décembre 2017 et le 11 décembre 2017. Ces absences restent à ce jour sans justificatifs de votre part. Un tel comportement est intolérable au regard de vos obligations professionnelles et perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise. Vos agissements sont notamment constitutifs d'un abandon de poste et donc d'une faute grave, dont la gravité rend impossible votre maintien dans l'entreprise. Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement et sans préavis (...)' 1. Sur la réitération du port de la tenue obligatoire La lettre de licenciement reproche à M. [N] d'avoir persisté à ne pas porter de la tenue de travail obligatoire, à plusieurs reprises, malgré l'avertissement qui lui a été notifié. Me [H] ès-qualités affirme que M. [N] ne conteste pas ce grief. Il soutient que celui-ci est établi. Il ajoute que le cahier des charges signé par le salarié lui impose de porter une 'tenue civile pour l'inspection magasin', veste noire, chemise noire, pantalon habillé noir, chaussures de ville cirées noires, cravate noire ou grise en rapport avec le souhait de la clientèle, et qu'aucune disposition ne lui imposait de prendre en charge le coût de ces vêtements. M. [N] conteste formellement ne pas avoir respecté cette obligation. Il observe en outre qu'il a déjà été averti le 17 novembre 2017 et que l'employeur ne démontre pas que des faits similaires se seraient reproduits. Quant au client Mistigriff à l'origine de l'avertissement, il souligne que ce dernier a exigé le port de chaussures de sécurité noires au lieu de chaussures de ville noires, et que l'employeur ne pouvait exiger de lui qu'il paie pour un vêtement ou un équipement particulier. Il est établi que par correspondance du 17 novembre 2017, la société GPS a notifié un avertissement à M. [N], motivé notamment par le fait que le 14 novembre 2017, le client Mistigriff auprès duquel ce dernier était affecté, a rempli une fiche d'insatisfaction indiquant que M. [N] 'ne portait pas la tenue GPS lors de (sa) vacation et que (son) badge n'est pas conforme.' Me [H] ès-qualités ne justifie d'aucun nouveau fait de même nature postérieur au 17 novembre 2017, et se contente de procéder par voie d'affirmation. M [N] a d'ores et déjà été sanctionné pour ces faits et aucune réitération n'est démontrée. Dans la mesure où la lettre de licenciement fixe les limites du litige et où c'est cette seule réitération qui est reprochée à M. [N], ce grief n'est pas matériellement établi. 2. Sur le manquement à l'obligation de loyauté par l'utilisation de propos diffamatoires Me [H] ès-qualités fait valoir que depuis le refus de la société GPS de donner suite à sa demande de rupture conventionnelle, M. [N] n'a eu de cesse de dénigrer l'entreprise auprès de ses collègues en les encourageant à quitter l'entreprise, ce que le salarié conteste. L'employeur se réfère à l'avertissement du 17 novembre 2017 indiquant que 'depuis que vous avez reçu notre courrier de refus de répondre positivement à votre demande de rupture conventionnelle, vous avez un comportement tout à fait déplacé. Et votre encouragement auprès de nos autres salariés de la société à quitter les effectifs en est un bon exemple.' Pour autant, il ne produit aucun témoignage, ni aucune pièce qui vienne démontrer la réalité de ce grief. En tout état de cause, quand bien même ce comportement serait avéré, il a déjà été sanctionné et comme précédemment, rien ne vient démontrer qu'il aurait perduré au-delà du 17 novembre 2017. Par conséquent, ce grief n'est pas matériellement établi. 3. Sur le non-respect du délai de demande de congés payés Me [H] ès-qualités verse aux débats un imprimé de demande d'autorisation d'absence rempli par M. [N] le 3 octobre 2017, lequel comporte notamment la mention suivante 'envoyez votre demande par fax au [XXXXXXXX01], avant le 10 du mois précédant votre absence.' Par ce même formulaire, M. [N] sollicitait une absence du 7 au 9 octobre 2017. Il communique ensuite un courrier du 5 octobre 2017, par lequel l'employeur a notifié au salarié son refus d'autorisation d'absence, rappelant que les demandes doivent être faites avant le 10 du mois qui la précède. Il apparaît que si cette demande a bien été adressée tardivement, le dépassement du délai prévu a pour unique conséquence d'exposer le salarié au refus éventuel de son employeur, lequel a au demeurant été notifié à M. [N] sans qu'il soit allégué qu'il soit passé outre. Dès lors, ce grief ne constitue pas une faute contractuelle susceptible de fonder le licenciement. 4. Sur les absences injustifiées La lettre de licenciement évoque une absence injustifiée en octobre 2017 sanctionnée par un avertissement, puis deux autres absences injustifiées, entre le 25 novembre 2017 et le 26 novembre 2017, et entre le 10 décembre 2017 et le 11 décembre 2017. Pour justifier de ce grief, Me [H] ès-qualité communique : - un avertissement du 7 novembre 2017 pour une absence injustifiée le 28 octobre 2017 suite au refus de l'employeur d'autoriser ladite absence (pièce 7) ; - deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 1er et 15 décembre 2017, par lesquelles pour la première, la société GPS met M. [N] en demeure de justifier son absence à son poste de travail depuis le 25 novembre 2017, et pour la seconde, elle le met en demeure de reprendre son travail suite à son absence injustifiée depuis la même date (pièces 12 et 13) ; - le contrat de travail dont l'article 8 prévoit notamment que 'le salarié est tenu d'avertir l'employeur de toute absence, dès que possible, et d'en justifier au plus tard dans un délai de 48 heures. Le salarié reconnaît être informé qu'une absence irrégulière désorganise l'organisation du travail, perturbe nécessairement le bon fonctionnement de l'entreprise et peut donc être constitutive d'une cause de rupture pour faute grave' (pièce 1). M. [N] conteste avoir abandonné son poste. Il affirme être tombé malade le samedi 25 novembre 2017 et n'avoir pu obtenir un rendez-vous chez son médecin que le lundi suivant. Il a ensuite été placé en arrêt de travail le 27 novembre 2017 de manière ininterrompue jusqu'au 31 décembre 2017. Il soutient avoir transmis ses arrêts de travail à la société GPS. Il en veut pour preuve le fait qu'il a été indemnisé par la caisse au titre des indemnités journalières et que celle-ci n'a pu y procéder que sur la foi d'une attestation de salaire qui lui a nécessairement été transmise par l'employeur. On relève d'abord que M. [N] n'oppose aucun moyen quant à son absence du 28 octobre 2017 ayant donné lieu à l'avertissement du 7 novembre suivant. Il ressort ensuite de l'attestation de paiement des indemnités journalières délivrée par la caisse que M. [N] a été arrêté pour maladie du 27 novembre au 31 décembre 2017 de manière continue et qu'il a perçu des indemnités journalières à ce titre dont le montant est mentionné. Le bulletin de salaire de décembre 2017 fait de la même manière apparaître que M. [N] était en 'absence maladie' et qu'il n'a perçu ce mois-ci aucune rémunération de la part de la société GPS, ce qui est cohérent avec l'attestation de la caisse. Il s'en déduit d'abord que l'absence de M. [N] les 10 et 11 décembre 2017 était justifiée. Il en résulte ensuite que l'absence du 25 novembre 2017 ne l'est pas. Cependant, le dernier planning qui lui a été transmis le 23 novembre montre qu'il était en repos le 26 novembre (pièce 11 salarié). Aucun grief ne peut dès lors lui être opposé pour ce 26 novembre. De surcroît, on relève que ces deux jours étaient un samedi et un dimanche. Ainsi, M. [N] a été en absence injustifiée le 28 octobre 2017 pour laquelle il a été averti, et ce comportement s'est reproduit le 25 novembre 2017. Pour autant, le 25 novembre 2017 était un samedi, ce qui peut expliquer que M. [N] ait attendu le lundi 27 novembre pour consulter son médecin, lequel ne pouvait en tout état de cause délivrer un arrêt de travail rétroactif. Ensuite, la société GPS était informée de l'arrêt de travail de M. [N] à compter du 27 novembre 2017, puisque les indemnités journalières n'ont pu être versées que suite à l'attestation de salaire transmise par ses soins. Les mises en demeure des 1er et 15 décembre 2017 n'avaient donc pas lieu d'être. Elle ne communique enfin aucun élément quant à la désorganisation du service qu'elle avance, étant précisé qu'elle-même n'hésitait pas à modifier les plannings à plusieurs reprises et au dernier moment, tel le planning de novembre 2017 établi le 25 octobre et modifié trois fois, les 21, 22 et 23 novembre (pièces 8, 9, 10 et 11 salarié). Dès lors, ce seul grief matériellement établi qui méritait certes d'être relevé, est insuffisant à justifier de l'existence d'une faute grave ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse 1. L'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement En l'absence de contestation à titre subsidiaire du quantum des sommes réclamées par M. [N] au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement, il lui sera alloué les sommes de 1 501,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 150,15 euros au titre des congés payés afférents et de 500,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, lesquelles seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société GPS. Le jugement est infirmé de ces chefs. 2. Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté d'un an, à une indemnité dont le montant est compris entre un et deux mois de salaire. M. [N] était âgé de 24 ans et il avait un an et deux mois d'ancienneté au moment de son licenciement. Il ne communique aucun élément sur sa situation postérieure. Par conséquent, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 1 501,53 euros correspondant à un mois de salaire qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts et qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société GPS. Le jugement est infirmé de ce chef. 3. La remise de documents rectifiés Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner à Me [H] ès-qualités de remettre à M. [N] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'opposabilité de l'arrêt au CGEA de [Localité 10] Le présent arrêt doit être déclaré commun et opposable au CGEA de [Localité 10] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables prévus par les articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de son assignation des 26 et 27 juillet 2022, M. [N] ne formule aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Me [H] ès-qualités et du CGEA de [Localité 10]. Il doit donc être considéré comme ayant abandonné ce chef de demande. Me [H] ès-qualités qui succombe à l'instance est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 16 décembre 2019 sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de M. [L] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Group Premium Sécurité aux sommes suivantes : - 1 501,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 150,15 euros au titre des congés payés afférents ; - 500,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 501,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à Me [H] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sas Group Premium Sécurité de remettre à M. [L] [N] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une astreinte ; DECLARE l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 10], unité déconcentrée de l'UNEDIC, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables prévus par les articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail ; DEBOUTE Me [H] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sas Group Premium Sécurité de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE Me [H] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sas Group Premium Sécurité aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35c5f1d7564000872dc54
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- Texte intégral
- Résumé officiel