Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35bf51d7564000872dc26
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 615 300 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
ARRET N° [N] [A] C/ [E] [C] CJ/SGS/ML/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00928 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILSD Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [K] [N] née le 09 Mars 1994 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Amélie ROHAUT substituant Me Céline FOUILLEN de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002601 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) Monsieur [B] [A] né le 01 Juillet 1992 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Amélie ROHAUT substituant Me Céline FOUILLEN de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Monsieur [H] [E] né le 18 Octobre 1981 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Maxence SARLIN, avocat au barreau de BEAUVAIS Madame [L] [C] née le 21 Juillet 1982 à [Localité 7] (60) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Maxence SARLIN, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 25 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Par un contrat de bail à effet au 1er mars 2020, M. [H] [E] et Mme [L] [C] ont donné à bail à M. [B] [A] et Mme [K] [N] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 10] pour un loyer de 690 euros. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 14 mars 2020 entre les parties et un dépôt de garantie de 690 euros a été versé entre les mains des bailleurs par les locataires. Ces derniers ont donné congé et ont quitté les lieux le 31 décembre 2020. Un état des lieux de sortie a été dressé par un huissier de justice le 6 janvier 2021, en dehors de la présence des locataires. Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2021, M. [E] et Mme [C] ont fait assigner M. [A] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin qu'il les condamne solidairement à leur payer les sommes de : 12 721,64 euros au titre des réparations locatives, 1000 euros au titre de leur préjudice moral, 91,60 euros au titre des frais d'état des lieux de sortie, 730 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par un jugement du 14 février 2022, le juge des contentieux de la protection a condamné solidairement M. [A] et Mme [N] à payer à M. [E] et Mme [C] la somme de 5436 euros au titre des réparations locatives et de 91,60 euros au titre des frais d'état des lieux de sortie, débouté M. [E] et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, condamné in solidum M. [A] et Mme [N] aux dépens, condamné in solidum M. [A] et Mme [N] à payer à M. [E] et Mme [C] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. M. [A] et Mme [N] ont interjeté appel de la décision le 1er mars 2022. Par une ordonnance de référé du 20 octobre 2022, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a débouté M. [A] et Mme [N] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Beauvais le 14 février 2022 et les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, disant que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par des conclusions signifiées par voie dématérialisée le 9 décembre 2022, M. [A] et Mme [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à M. [E] et Mme [C] la somme de 5436 euros au titre des réparations locatives et de 91,60 euros au titre des frais d'état des lieux de sortie, les a condamnés in solidum aux dépens, les a condamnés in solidum à payer à M. [E] et Mme [C] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ils sollicitent : A titre principal, le débouté de M. [E] et Mme [C] de leurs demandes, Subsidiairement, la réduction du coût des travaux de remise en état à de plus justes proportions et en considération d'un nouveau devis, et le rappel que la décision d'appel ne saurait être exécutée avant que la commission de surendettement des particuliers de l'Oise ne statue sur leur demande, En tout état de cause, la condamnation de M. [E] et Mme [C] à leur verser la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir qu'ils n'ont pas pu prendre connaissance de la convocation en vue de l'établissement de l'état des lieux de sortie mais qu'ils ont fait établir un constat par un huissier à qui ils ont communiqué les vidéos prises avant leur départ des lieux. Ils ne contestent pas les désordres affectant l'entrée et indiquent qu'un accord avait été trouvé pour que le bailleur conserve le dépôt de garantie à ce titre. Ils affirment que des traces étaient déjà présentes sur le carrelage comme sur les murs du salon à leur entrée dans les lieux. Ils estiment que les lames de parquet du salon ont été démontées par le bailleurs après leur départ. Ils affirment que le poêle à granules était en parfait état à leur départ. S'agissant de la cuisine, ils exposent que la cuisine équipée n'a jamais été posée et qu'en raison de l'absence de barre de seuil, les lames de parquet bougent. Ils relèvent que les dégradations constatées dans la salle de bain comme dans les WC existaient à leur entrée dans les lieux. Ils précisent que la cage d'escalier est dans un bon état général, que les traces relèvent d'une usure normale et que le garde-corps, bien que retiré est présent dans la chambre et n'est pas dégradé. Ils notent que les traces sur les murs dans les chambres relèvent de l'usage normal, que les stickers sur les portes et fenêtres peuvent être retirés et que le mauvais état de la peinture de la troisième chambre comme du plafond du bureau est lié à un sinistre qui a donné lieu à une déclaration auprès de l'assureur de M. [E]. Ils affirment qu'ils n'avaient pas accès au jardin à l'arrière du bâtiment si bien que le défaut d'entretien et le descellement d'un robinet ne peuvent leur être reprochés. Ils soutiennent que le devis fourni à l'appui de la demande correspond à un devis falsifié de la société CTK ainsi qu'en attesterait son gérant, M. [M]. Ils relèvent que les bailleurs ont perçu 1380 euros de la part de l'organisme Action Logement, somme qui leur est désormais réclamée. Ils contestent être redevables de la moitié du coût du constat d'huissier alors qu'un constat amiable aurait pu être établi et qu'ils ont été convoqués à une mauvaise adresse. Par des conclusions signifiées par voie dématérialisée le 5 février 2023, M. [E] et Mme [C] demandent à la cour de confirmer le jugement rendu, de débouter les appelants de leurs demandes, y ajoutant, de condamner in solidum M. [A] et Mme [N] à leur verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Ils exposent que les locataires n'ont loué les lieux que durant neuf mois et que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie permet d'établir les importants désordres affectant le bien à la sortie des lieux loués. Ils indiquent que les locataires ont été régulièrement convoqués à la réunion d'état des lieux à leur seule adresse connue des bailleurs et n'ont pas comparu. Ils font état d'une parfaite concordance entre les désordres listés et le devis dont ils se prévalent. Ils indiquent avoir en conséquence conservé le montant du dépôt de garantie. S'agissant du devis de la société CTK, ils indiquent qu'ils jutifient d'un facture concordante et que la seconde attestation a été établie pour les besoins de la cause. S'agissant du procès-verbal décrivant les vidéos prises par les preneurs, ils indiquent qu'il n'est pas possible de démontrer la date exacte des vidéos et que l'huissier s'est contenté de retranscrire les affirmations des preneurs. Ils notent que les observations sur le poêle ou les extérieurs sont sans intérêt dès lors qu'ils ne forment pas de demande à ce titre. Ils indiquent que l'appel de fonds Visale est postérieur au jugement et que M. [A] et Mme [N] ne justifient pas avoir réglé cette somme à l'organisme. Ils indiquent qu'il conviendra de la déduire le cas échéant. Ils relèvent que les appelants vont bénéficier d'un effacement de leurs dettes si bien que la procédure est sans objet. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée le 21 septembre 2023. MOTIFS En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi lors de la remise et la restitution des clés. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. Si l'état des lieux ne peut pas être établi dans ces conditions, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et la locataire et à un coût fixé par décret. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins septs jours par avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte. En l'espèce, les bailleurs produisent un état des lieux d'entrée contradictoire du 14 mars 2020 dont il résulte que le logement avait été remis à neuf à l'entrée des locataires. Un état des lieux de sortie a été établi le 6 janvier 2021 par un huissier de justice en l'absence des locataires régulièrement convoqués et six jours après leur départ. Mme [N] et M. [A] prétendent sans en justifier avoir communiqué leur nouvelle adresse à leurs bailleurs. Aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité de cet état des lieux de sortie qui laisse apparaître des désordres et dégradations commises dans les lieux par les locataires aux murs du séjour, de l'entrée et de la cuisine, d'autre désordres résultant d'un usure normale. Les appelants produisent en cause d'appel un procès-verbal de constat du 6 mai 2022 établi par un huissier de justice qui a visionné les vidéos que Mme [N] explique avoir prises dans le logement le 30 décembre 2020. L'huissier de justice a établi une attestation spécifique pour justifier du fait qu'il a vérifié pour chaque fichier vidéo la date exacte enregistrée dans l'onglet « propriété » qui correspondait bien au 30 décembre 2020. Les vidéos ont donc bien été tournées le jour du départ des locataires. Les désordres retenus par le premier juge concernent uniquement l'entrée, le salon et la cuisine. Mme [N] admet dans la vidéo être responsable des désordres de l'entrée. S'agissant du salon et de la cuisine, l'huissier de justice relève qu'elle reproche aux bailleurs de ne pas avoir fait aménager la cuisine avec des meubles meublants et affirme que cela explique la présence de trâces noirâtres sur les murs. Aucun élément ne permet de caractériser le lien de causalité entre un défaut d'aménagement de la cuisine et l'état de cette pièce et du salon qui la prolonge. Le procès-verbal d'huissier de justice du 6 janvier 2021 fait état pour les deux pièces d'un sol recouvert d'un parquet flottant hors d'usage, de salissures sur les plinthes, de murs tâchés dans un état d'usage « anormal », d'un plafond jauni dans la cuisine. Dans ces conditions, les désodres caractérisés dans l'entrée, la cuisine et le salon sont bien imputables aux locataires et ne correspondent pas une usure normale sur une période neuf mois. Les intimés se prévalent d'un devis de la SARL CTK du 7 janvier 2021 d'un montant global de 13 411,64 euros sur la base duquel s'est fondé le premier juge pour chiffrer le coût des travaux de reprise se limitant à l'entrée, la cuisine et le salon à hauteur de 6153 euros. Il produisent la facture comportant les références de ce devis datée du 27 janvier 2021. Les appelants soutiennent que le devis est un faux et ne font pas d'observations concernant la facture. Ils produisent un devis du 30 avril 2020 de la même société CTK accepté par M. [E] pour un montant de 29 496,56 euros sur lequel ils ont apposé la mention « vrai devis ». M. [E] aurait selon eux utilisé les montants et surfaces correspondant à certains postes de ce premier devis pour les transposer sur un faux devis produit en justice dans le cadre du présent litige. Ils produisent une attestation du gérant de la société qui affirme qu'il n'a jamais établi le devis litigieux et n'a jamais réalisé les travaux en cause. Cette attestation, contrairement à celle produite en première instance, est bien accompagnée des justificatifs de l'identité de M. [M]. Mme [N] ne justifie cependant pas des suites données à son dépôt de plainte pour usage de faux. Dans son dépôt de plainte, elle explique avoir contacté M. [M] pour vérifier l'authenticité du devis et que ce dernier a fait état de litiges financiers avec M. [E] et de son intention de « faire du chantage » à l'égard de l'intéressé. Dans ce contexte, les éléments produits, faute de décision sur le plan pénal, ne permettent pas d'exclure le devis et la facture communiqués. Il convient donc d'évaluer les réparations locatives à la somme de 6153 euros comme l'a fait à juste titre le premier juge et d'en déduire le montant du dépôt de garantie soit 690 euros. Les appelants justifient du fait que l'organisme de garantie Visale leur réclame 1380 euros au titre de « dégaradations » pour le logement de [Localité 9] au titre de la période de février 2021. M. [E] et Mme [C] ne reconnaissent pas avoir perçu cette somme sans toutefois le contester. Ils affirment que l'appel de fonds est postérieur à la décision intervenue ce qui est sans effet sur les débats. Ils exposent qu'une fois la somme réglée par Mme [N] et M. [A], elle « viendra naturellement en déduction des sommes à verser aux concluants ». Le mécanisme de la garantie Visale implique cependant que la somme a été versée aux bailleurs avant d'être réclamée aux locataires par le garant, subrogé dans les droits du bailleur. Mme [N] et M. [A] ne saurait donc être redevables de la même créance à l'égard de deux créanciers différents et il convient de déduire la somme de 1380 euros de la créance de réparations locatives. Au regard de ce nouvel élément, le jugement sera confirmé à l'exception du montant de la condamnation au paiement des réparations locatives qui sera limité à 4083 euros. Les décisions de la commission de surendettement et/ou du juge du surendettement produiront leurs effets sans qu'il y ait lieu à statuer sur ce point comme le sollicitent les appelants. M. [A] et Mme [N], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Il n'appraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] et Mme [C] le montant des frais irrépétibles liés à la procédure d'appel. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [B] [A] et Mme [K] [N] à payer à M. [H] [E] et Mme [L] [C] la somme de 5463 euros au titre des réparations locatives ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne solidairement M. [B] [A] et Mme [K] [N] à payer à M. [H] [E] et Mme [L] [C] la somme de 5463 euros au titre des réparations locatives ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne M. [B] [A] et Mme [K] [N] in solidum aux dépens d'appel ; Rejette la demande formée par M. [H] [E] et Mme [L] [C] au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ; LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Cearticle 1731 du code civil ne peut être invoquée particle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35bf51d7564000872dc26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel