Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35bf11d7564000872dc24
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 819 199 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [J] C/ [R] CJ/SGS/ML/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00882 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILPF Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [J] né le 22 Septembre 1965 à [Localité 6] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012795 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANT ET Monsieur [V] - [T] - [B] [R] né le 04 Mars 1974 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Amélie WEIMANN substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS INTIME DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 25 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [V] [R] a donné à bail à M. [F] [J] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 850 euros en vertu d'un bail verbal du 1er août 2020. Le 26 janvier 2021, M. [R] a fait signifier à M. [J] un commandement de payer visant une clause résolutoire pour un montant de 2550 euros. Par acte d'huissier de justice du 7 avril 2021, M. [R] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin notamment d'obtenir le prononcé de la résolution du contrat en raison d'impayés de loyers, l'expulsion de M. [J] et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif arrêté au 7 avril 2021 outre les frais d'électricité et des factures de fuel et la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer outre les charges. Par jugement du 8 novembre 2021, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a prononcé la résiliation du bail verbal à compter du jour du jugement aux torts et griefs de M. [J] pour défaut de paiement des loyers, dit que faute pour M. [J] d'avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la décision, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira au bailleur aux frais et risques de la personne expulsée, condamné M. [J] à payer à M. [R] une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, condamné M. [J] à payer à M. [R] au titre des impayés de loyer et indemnité d'occupation la somme de 8191,99 euros avec intérêts à compter du 7 avril 2021, débouté M. [J] et M. [R] de leurs autres demandes, condamné M. [J] à verser à M. [R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. M. [F] [J] a interjeté appel du jugement par déclaration du 24 février 2022. Par une ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la demande de radiation sollicitée par M. [R] et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en disant que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2022, M. [F] [J] demande à la cour d'infirmer en totalité la décision critiquée, de dire que le bail a pris fin le 15 mai 2021, date de prise d'effet du nouveau bail conclu par M. [J], de débouter M. [R] de la totalité des demandes qu'il avait présentées en première instance et qu'il pourra présenter en appel, condamner M. [R] à lui régler les sommes suivantes : - 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - 2000 euros au titre de son préjudice moral, - 358 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majoré des pénalités de droit (10 % du montant du loyer par mois de retard entamé), - 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 35 de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens de la première instance et d'appel ainsi que ceux de l'exécution en cours. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il a quitté les lieux, qu'il justifie s'être installé dans un autre logement le 15 mai 2021 et qu'il ne saurait être tenu au paiement d'indemnités d'occupation. Il soutient avoir été privé d'une jouissance paisible des lieux compte tenu du comportement agressif d'un autre locataire, de la volonté du propriétaire de le voir quitter les lieux et au regard de la faible superficie du logement. Il conteste être redevable des sommes qu'il a été condamné à payer. Il affirme que seule une chambre a finalement été laissée à sa disposition si bien qu'il n'est pas redevable de l'intégralité du loyer. Il estime que le premier juge a inversé la charge de la preuve au regard des différents baux verbaux qui se sont succédés. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, M. [V] [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, de débouter M. [J] de toutes ses demandes en ce compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner en cause d'appel M. [J] à payer à M. [R] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet. L'intimé réplique que seules trois mensualités ont été réglées par le locataire, qu'il n'a pas réglé les causes du commandement de payer et que M. [J] évoque un autre logement et ne conteste finalement pas la résiliation du bail. M. [R] soutient avoir parfaitement exécuté son obligation de délivrance du bien loué, expose que M. [J] occupait la quasi-intégralité de la maison et qu'il a pour sa part fait le nécessaire pour obtenir le départ d'un autre locataire qui importunait M. [J]. Il met avant que les meubles de M. [J] se trouvent toujours dans le logement et qu'aucune restitution des clefs n'est intervenue. S'agissant des sommes dues, il indique qu'il n'entend pas contester le calcul opéré par le tribunal. Il soutient que les prétentions formées à titre reconventionnel ne sont pas étayées et expose que le dépôt de garantie sera restitué une fois réalisé l'état des lieux de sortie. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2023. MOTIFS Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment gave, d'une notification d'un créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il ressort de l'article 1226 du même code que le créancier peut mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et qu'en cas d'inexécution, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les parties sont liées par un bail verbal qui a pris effet le 1er août 2020 et porte sur la location de deux chambres dans la maison appartenant à M. [R] avec accès aux parties communes, M. [R] conservant pour sa part la jouissance d'une chambre et des parties communes. Les parties étaient liées par un précédent bail verbal portant sur une seule chambre. Un autre locataire occupait alors la deuxième chambre et M. [J] produit de multiples pièces qui démontrent qu'il était en conflit avec ce locataire ce qui l'a conduit a déposé plainte à plusieurs reprises. Au 1er août 2020, ce locataire avait cependant quitté les lieux et comme le relève à juste titre le premier juge, M. [J] indique dans son dépôt de plainte du 6 février 2021 qu'il était d'accord pour louer également la seconde chambre pour un loyer total de 850 euros. A compter du 1er août 2020, M. [J] a donc pleinement joui du bien loué et ne démontre pas avoir été privé de l'usage de la seconde chambre. Les pièces qu'il produit concerne ses difficultés relationnelles avec son co-locataire et sont donc antérieures à la date du contrat de bail dont la résiliation est sollicitée. Il ne démontre pas avoir alerté M. [R] sur le fait qu'une des chambres n'était pas mise à sa disposition. Il a d'ailleurs réglé les trois premiers loyers de 850 euros. L'existence du contrat de bail verbal est donc établie et M. [J] échoue à démontrer le manquement du bailleur à son obligation de délivrance. M. [R] lui a fait signifier un commandement de payer le 26 janvier 2021 pour la somme de 2550 euros sans qu'il ne régularise l'impayé. Compte tenu de l'importance de ce manquement aux obligations du contrat de bail, le prononcé de sa résiliation est justifiée. M. [J] produit certes une facture d'énergie datée du 25 mai 2021 qui concerne une autre adresse. Cependant, il ne justifie pas avoir délivré un congé qui l'aurait ainsi délié des obligations du bail à l'égard de M. [R] avant le prononcé de la résiliation par le tribunal. Il ne démontre pas davantage avoir restitué les clefs du logement à M. [R] qui indique qu'il a laissé des affaires dans les lieux loués. Dès lors seront confirmées la mesure d'expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de sa sortie effective des lieux loués. S'agissant de la demande en paiement de l'arriéré de loyers, M. [R] ne demande pas l'infirmation du jugement qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes et M. [J] ne justifie pas de règlements supplémentaires qui viendraient s'imputer sur la dette. Le premier juge a à juste titre déduit des sommes réclamées par M. [R] les charges (frais d'électricité, de fioul et 72 euros pendant onze mois correspondant aux charges pour la chambre) faute de justificatif de la répartition des charges ainsi que le dépôt de garantie afin de solder le compte entre les parties. Faute de production de pièces à l'appui de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, M. [J] ne peut qu'être débouté de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera donc intégralement confirmé. M. [F] [J], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à M. [V] [R] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne M. [F] [J] aux dépens d'appel, Condamne M. [F] [J] à verser à M. [V] [R] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Cearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 1224 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35bf11d7564000872dc24
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