Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a8f1d7564000872db74
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 8 580 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/040 N° RG 22/16871 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP5X [C] [P] [Y] [P] C/ [Z] [N] [D] [V] épouse [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me GIOVANNANGELI Me KERKERIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 13 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01169. APPELANTS Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [Y] [P] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10] Madame [D] [V] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] tous deux représentés par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Pierre-François STUART, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu le 4 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan et d'un arrêt de cette cour en date du 3 juin 2021, portant condamnation de M. [C] [P], Mme [Y] [P] et M. [W] [P], ces deux derniers en leur qualité d'ayants droit d' [M] [A] épouse de M. [C] [P], à diverses sommes au titre d'une liquidation d'astreinte prononcée par jugement du 10 octobre 2010 partiellement confirmé par arrêt de cette cour du 28 février 2012, Mme [D] [V] et son époux, M. [Z] [N] ont fait pratiquer par procès-verbal du 5 janvier 2022 des saisies-attribution des comptes bancaires de M. [C] [P] et de sa fille Mme [Y] [P], pour obtenir paiement de la somme en principal de 85 800 euros, outre frais irrépétibles, intérêts et frais. Dans le mois de la dénonce de ces procès-verbaux les consorts [P] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan pour voir ordonner, au visa des articles L.211 et suivants et R.211-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à l'exécution des termes du jugement du 4 juin 2019 et de l'arrêt du 3 juin 2021, dans l'attente de l'issue d'un recours en révision qu'ils ont présenté contre l'arrêt rendu le 28 février 2012 par la cour de ce siège. Les époux [N] ont soulevé l'irrecevabilité de cette demande et conclu, en tant que de besoin, à son rejet. Par jugement du 13 décembre 2022 le juge de l'exécution a : ' déclaré les consorts [P] irrecevables en leur demande ; ' les a condamnés à verser à M. et Mme [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi le magistrat a relevé que les textes sur lesquels les demandeurs fondent leur demande, concernent les conditions de mise en oeuvre et les modalités de contestation des mesures de saisie-attribution, qui ne font pourtant pas l'objet de discussion et ont été pratiquées en vertu de décisions de justice définitives, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté et il a retenu que ces dispositions ne confèrent pas au juge de l'exécution le pourvoir de surseoir à statuer sur l'exécution de ces titres. M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 20 décembre 2022. Aux termes de leurs écritures notifiées le 17 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de : - dire et juger « irrecevable » en la forme l'appel formé par M.« la donc été mis » et Mme « ce bien a été mis » à l'encontre du jugement entrepris ; - réformer ce jugement en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau. - dire et juger y avoir lieu à surseoir à statuer à l'exécution des termes du jugement prononcé le 4 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan et de l'arrêt prononcé le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence, - condamner M. « [X] » et Mme « son engin » à verser à M. et Mme « [G] » une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens y compris ceux afférents aux procédures de saisie-attribution du 5 janvier 2022. A cet effet ils rappellent la genèse du litige né il y a plusieurs années entre les parties, propriétaires de parcelles mitoyennes, et les décisions de justice intervenues sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire établi par M. [I] qui avait notamment pour mission de déterminer la limite séparative des fonds et qui s'est référé à un plan de délimitation réalisé en 1998 par Mme [U], géomètre-expert. Ils précisent que contestant ce dernier document ils ont saisi le tribunal judiciaire d'une action en bornage judiciaire et expertise qui a été rejetée par jugement du 4 novembre 2021 dont ils ont relevé appel en communiquant dans le cadre de cette procédure, un rapport d'analyse établi par un géomètre-expert, M. [O] qui démontre l'existence d'un doute sérieux sur les limites séparatives retenues par M. [I]. Ils signalent qu'en outre et sur la base du rapport de M. [O], ils ont formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt de cette cour rendu le 28 février 2012 sur la base de l'expertise de M. [I]. Ils invoquent les enjeux considérables de ces procédures sur le plan financier, justifiant qu'il soit sursis à statuer à toutes mesures d'exécution forcée qui seraient diligentées par les époux [N] en vertu des décisions de liquidation d'astreinte en date du 4 juin 2019 et de l'arrêt du 3 juin 2021. Par écritures en réponse notifiées le 27 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, M. et Mme [N] demandent à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; En tout état de cause, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu la préexistence d'un bornage en avril 1998 par Mme [U], Vu que M. [I], expert judiciaire a validé le plan de délimitation des parcelles de Mme [U], Vu l'homologation de ce plan de bornage par la cour d'appel dans son arrêt 28 février 2012, Vu le caractère définitif de l'arrêt, Vu l'autorité de la chose jugée, - déclarer irrecevable la demande des consorts [P] aux fins de dire et juger y avoir lieu à surseoir à statuer à l'exécution des termes du jugement prononcé le 4 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan et de l'arrêt prononcé le 3 juin 2021 par la cour d'appe1 d'Aix en Provence, En tant que de besoin, - débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens. A cet effet et pour l'essentiel les intimés relèvent l'absence de fondement textuel au soutien de la demande des consorts [P] et ils s'approprient la motivation du premier juge qui l'a déclarée irrecevable. Ils rappellent que le jugement du 4 juin 2019 et l'arrêt prononcé le 3 juin 2021 qui fondent les saisies-attribution, non contestées, sont définitifs et que les débiteurs tentent d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ces titres qui ont autorité de chose jugée. Ils ajoutent qu'à supposer que la cour infirme le jugement qui a rejeté leur demande de bornage judiciaire, cette procédure sera sans incidence sur l'exécution de décisions liquidant l'astreinte outre que les consorts [P] ne peuvent se prévaloir d'une hypothétique action en révision, dont ils ne démontrent pas les chances de succès et alors que cette voie de recours obéit à des conditions particulièrement strictes. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du7 novembre 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : C'est vraisemblablement à la suite d'une erreur de plume que les consorts [P] demandent à la cour de déclarer leur appel irrecevable ; Aucune cause d'irrecevabilité de ce recours n'est invoquée par les intimés ni ne résulte de l'examen des pièces de la procédure. Les moyens de droit erronés développés en première instance au soutien de la demande de sursis à l'exécution des décisions de justice exécutoires qui fondent les saisies-attribution mises en oeuvre par les époux [N], ne sont pas repris en cause d'appel et aucun moyen de droit n'est présenté devant la cour à l'appui de cette prétention ; Or, en vertu de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution des décisions de justice qui servent de fondement aux poursuites, lesquelles en l'espèce ne font en outre l'objet d'aucun recours ; Ce défaut de pouvoir du juge de l'exécution, et de la cour statuant à sa suite et dans les mêmes limites, entraîne l'irrecevabilité de la demande. Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Les consorts [P] qui succombent supporteront les dépens d'appel et seront tenus de verser aux intimés une indemnité complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [C] [P] et Mme [Y] [P] à payer à M. [Z] [N] et Mme [D] [N] née [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée à ce titre par M. [C] [P] et Mme [Y] [P] ; CONDAMNE in solidum M. [C] [P] et Mme [Y] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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65b35a8f1d7564000872db74
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