Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a571d7564000872db58
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/16 Rôle N° RG 22/14539 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIFX [K] [F] [U] [I] S.E.L.A.S. [9] Société SPFPL [P] C/ [X] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Jean-françois JOURDAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/05491. APPELANTS Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laura PERNAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laura PERNAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.E.L.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 4] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laura PERNAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Société SPFPL [P] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 7] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laura PERNAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIME Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2021, M. [X] [P] a cédé à M. [K] [F] et M. [U] [I] ses parts dans le capital de la Sfpl [P] (elle-même détentrice des titres de la Selas [9]), et de la Selas [9], laquelle exploite une officine de pharmacie du même nom à [Localité 8]. Cette cession a été réitérée par acte de cession définitif du 17 mars 2022, laquelle prévoyait la fourniture par le cédant, dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'acte définitif, des situations comptables au 31 décembre 2021 de la Sfpl [P] et de la Selas [9] ainsi que la signature, avant le 15 avril 2020, d'une convention de garantie d'actif et de passif pour chacune de ces sociétés. Arguant du caractère vain de la mise en demeure datée du 8 avril 2022, M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] ont fait assigner, par acte délivré le 22 juilllet 2022, M. [X] [P] devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, aux fins de communication de la situation comptable des deux sociétés et d'obtenir la signature de la convention de garantie d'actif et de passif. Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - Débouté M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamné in solidum M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] à verser à M. [X] [P] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; - Condamné in solidum M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] aux dépens. Par acte du 2 novembre 2022, M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] font valoir que : - S'agissant de l'exécution d'un contrat clair et sans équivoque, aucune contestation sérieuse ne saurait leur être opposée, la carence du cédant ne leur permettant aucune vision comptable et financière entre la date de la dernière situation dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'acquisition des sociétés et le 31 décembre 2021 ; - Il est parfaitement possible de signer le 17 mars 2022 un acte constatant une entrée en jouissance rétroactive au 1er janvier et prévoyant la production postérieure d'une situation comptable ; l'expert-comptable du cédant, dont la mission a été interrompue après le 31 décembre 2021, disposait, même postérieurement à la signature de l'acte réitératif, de tous les éléments comptables nécessaires à l'établissement de la situation de cession ; - Il ne peut lui être opposé l'obligation pour l'intimé de consulter son épouse, associée à 50%, s'agissant uniquement d'établir une situation comptable de cession et non de faire approuver des comptes ; - La signature de l'acte réitératif a purgé toute difficulté antérieure, de sorte que M. [X] [P] ne peut invoquer une déloyauté des cessionnaires. Au visa des articles 695 et 873 al 2 du code de procédure civile, 1103 et 1217 du code civil, L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les appelants demandent à la cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 en ce qu'elle a : - Débouté M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamné in solidum M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] à verser à M. [X] [P] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; - Condamné in solidum M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] aux dépens. - Statuant à nouveau, juger que les obligations souscrites par M. [X] [P] à l'article « convention distincte de garantie d'actif et de passif » de l'acte définitif de cession de titres qu'il a signé le 17 mars 2022 n'ont pas été respectées ; - Juger que ces obligations ne sont pas sérieusement contestables ; - En conséquence, condamner M. [X] [P] à : - Produire une situation comptable de la Selas [9] au 31 décembre 2021 ; - Produire une situation comptable de la Spfpl [P] au 31 décembre 2021 ; - Signer la convention de garantie d'actif et de passif de la Selas [9] conformément au projet annexé à l'acte définitif de cession de titres du 17 mars 2022 ; - Signer la convention de garantie d'actif et de passif de la Spfpl [P] conformément au projet annexé à l'acte définitif de cession de titres du 17 mars 2022 ; - Ordonner une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours après la date du prononcé de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite et complète exécution de la condamnation susvisée ; - Débouter M. [X] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [X] [P] au paiement d'une somme globale de 5.000 € au profit de M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] [P] réplique que : - Il est dans l'incapacité de produire une situation comptable, n'étant plus ni associé, ni dirigeant des deux sociétés, et partant, les conventions d'actif et de passif devant être établies sur la base des situations intermédiaires au 31 décembre 2021, il ne peut les signer ; de la même manière, l'expert-comptable des deux sociétés, révoqué, n'a plus accès à la situation des comptes ; - Il n'a pas le pouvoir d'établir seul, ès qualité d'actionnaire égalitaire, les situations comptables, sans le concours de sa co-actionnaire ; - Ainsi, l'exécution sollicitée ne peut être réalisée, non en raison d'une cause postérieure, mais car elle était dès l'origine impossible, de sorte qu'il ne peut être condamné sous astreinte à communiquer des documents comptables qu'il n'est pas tenu légalement de détenir. Au visa des articles 696, 872 et 873 du code de procédure civile, il sollicite de la cour de : - Déclarer que depuis le 1er janvier 2022, M. [X] [P] n'est plus le dirigeant des sociétés Spfpl [P] et Selas [9] ; - Déclarer que depuis le 1er janvier 2022, M. [X] [P] n'est plus l'actionnaire des sociétés Spfpl [P] et Selas [9] ; - Déclarer qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à M. [X] [P] en sa qualité d'ancien dirigeant, ou d'ancien actionnaire des sociétés Spfpl [P] et Selas [9] de conserver ou détenir tout ou partie de la comptabilité de ces sociétés ; - Déclarer que l'obligation souscrite le 17 mars 2022 par M. [X] [P] de fournir une situation comptable des sociétés Spfpl [P] et Selas [9] au 31 décembre 2021 étant impossible, elle n'a pu naître, et ne peut donner lieu à une condamnation sous astreinte ; - Déclarer que la demande de condamnation de M. [X] [P] sous astreinte journalière de retard de 500 € à produire une situation comptable des sociétés Spfpl [P] et Selas [9] au 31 décembre 2021 se heurte à une contestation en l'état de son impossible exécution imputable aux demandeurs ; - Déclarer que la demande de condamnation de M. [X] [P] sous astreinte journalière de retard de 500 € à signer les conventions de garantie d'actif et de passif des sociétés Spfpl [P] et Selas [9] au 31 décembre 2021 se heurte à une contestation en l'état de l'absence de situations comptables établies au 31 décembre 2021 imputable aux demandeurs d'établir des situations comptables ; - En conséquence, débouter M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; - Confirmer l'ordonnance du 19 septembre 2022 du juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a : - Débouté M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamné in solidum M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] à verser à M. [X] [P] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; - Condamné in solidum M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] aux dépens. - Reconventionnellement, condamner in solidum M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Sur les demandes de production de pièces et de signature sous astreinte Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, l'acte de cession signé le 17 mars 2022 entre M. [X] [P] d'une part, et M. [K] [F] et M. [U] [I] d'autre part, prévoit que « le cédant s'engage à produire dans un délai de quinze jours à compter de la signature des présentes une situation comptable de la Spfpl [P] et de la Selas [9] et à signer avant le 15 avril 2022 deux conventions de garantie d'actif et de passif établies sur la base de la situation comptable de la Spfpl [P] et de la Selas [9] au 31 décembre 2021 ». Si cette obligation est claire et non équivoque, il résulte néanmoins de l'acte portant décisions unanimes des associés du 3 janvier 2022 que M. [X] [P] a été révoqué de ses fonctions de président de la Selas [9] à compter de cette date, M. [K] [F] étant désigné à sa place. Dès lors, à la date de signature de l'acte de cession sus-visé, M. [X] [P] était révoqué de tous ses mandats sociaux, tandis que les cessionnaires étaient déjà entrés en jouissance, et ce dès le 1er janvier 2022. Ainsi que le premier juge l'a relevé, M. [X] [P] n'avait dès lors plus accès aux comptes des sociétés. Il ressort en outre de l'attestation datée du 8 novembre 2022 de l'ancien expert comptable des sociétés litigieuses (pièce n°40 intimé) que celui-ci « a été informé de la fin de mes missions au sein de la Spfpl [P], ainsi que de la [9], à compter de la fin de l'exercice clôturant au 31 décembre 2021 », de sorte qu'il n'a également plus accès aux comptes des sociétés. Au surplus, alors qu'il précise que « le 21 janvier 2022, le cabinet CGS Conseil et Expertise m'a adressé un courrier afin de poursuivre le suivi comptable des dossiers à compter du 1er janvier 2022. Les pièces et documents concernant lesdits dossiers leur ont été transmis au cours de l'année 2022 », les appelants n'apportent aucun élément de nature à remettre en question la réalité de la transmission des pièces et documents invoquée. Il est ainsi manifeste que M. [X] [P] est dans l'impossibilité de produire les situations comptables revendiquées, et partant, de signer les deux conventions de garantie d'actif et de passif établies sur la base de la situation comptable de la Spfpl [P] et de la Selas [9] du fait même de sa révocation par les appelants, lesquels ne peuvent opposer à leur propre action la force obligatoire du contrat. M. [X] [P] ne pouvant être condamné à une obligation impossible à satisfaire, c'est à bon droit que le premier juge a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la procédure d'appel, et seront tenus de payer in solidum à M. [X] [P] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] aux entiers dépens de l'appel, Déboute M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [K] [F], M. [U] [I], la Selas [9] et la Spfpl [P] à payer à M. [X] [P], la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1217 du code civil prévoit que la partie earticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b35a571d7564000872db58
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- Résumé officiel