Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b359bf1d7564000872db13
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 10 242 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ MAB/PR Rôle N° RG 21/10189 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYEZ S.A.S. SUDCO C/ [N] [W] Copie exécutoire délivrée le : 25/01/24 à : - Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON - Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 28 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00241. APPELANTE S.A.S. SUDCO, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON INTIME Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [W] a été engagé par la société Sudco en qualité d'assistant achats à compter du 14 novembre 2008 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2 415,47 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône. La société Sudco employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 juillet 2020, M. [W], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2020 a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le 29 octobre 2020, M. [W], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Sudco à payer à M. [W] la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - debouté M. [W] de sa demande de rectification de la classification de ses bulletins de paie et du certificat de travail, - condamné la société Sudco à payer à M. [W] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Sudco de ses demandes reconventionnelles, - ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile pour l'ensemble des condamnations au bénéfice de M. [W], nonobstant opposition ou appel et sans caution, - ordonné le remboursement par la société Sudco aux organismes intéressés de toutes les indemnités de chômage versées au salarie licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, - debouté chaque partie du surplus de ses demandes. La société Sudco a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, l'appelante demande à la cour : * d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Sudco à payer à M. [W] la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Sudco à payer à M. [W] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Sudco de ses demandes reconventionnelles, - ordonné l'exécution provisoire, - ordonné le remboursement par la société Sudco aux organismes intéressés de toutes les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse. * confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande rectification de la classification de ses bulletins de paie et certificat de travail, * statuant à nouveau, - juger que la mention de l'insuffisance professionnelle mentionnée dans la lettre de licenciement constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable, - juger que M. [W] salarié en charge des achats n'exploitait pas le logiciel de gestion pour lequel l'employeur justifiait l'avoir formé pendant 490 heures ce qui occasionnait d'importantes difficultés de gestion signalées par le commissaire aux comptes, - en conséquence, juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié, - juger que M. [W] n'est pas fondé à réclamer des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés, - juger qu'il n'est pas établi que M. [W] ait été indemnisé par Pôle emploi, - débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - condamner M. [W] à payer à la société Sudco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. L'appelante fait essentiellement valoir qu'elle justifie de l'insuffisance professionnelle de M. [W], qui avait pourtant bénéficié d'une formation et d'un accompagnement adaptés. Son insuffisance professionnelle a eu des conséquences, notamment comptables, pour l'entreprise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, l'intimé demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail, En conséquence, dire et juger que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - recevoir l'appel incident de M. [W] et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail à la somme de 19 000 euros, - statuant à nouveau, condamner la société Sudco au paiement de la somme de 26 570,17 euros au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail, - en tout état de cause, condamner la société Sudco au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sudco aux entiers dépens. L'intimé et appelant incident soutient qu'il n'a jamais été averti auparavant par son employeur sur l'insuffisance de son travail et conteste en outre l'ensemble des griefs développés par la société Sudco. Il sollicite une réévaluation des indemnités auxquelles l'employeur a été condamné. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 30 juillet 2020 est ainsi motivée : 'A la suite de notre entretien du 27 juillet 2020, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. I- Vous refusez toujours d'utiliser le système informatique appelé PMI En effet, alors que notre société est confrontée à une concurrence sans cesse accrue et à un niveau de technologie en évolution constante, nous avons constaté que votre implication et votre professionnalisme ne correspondaient pas aux attentes que nous formulions pour le poste de «acheteur/ approvisionneur». Nous vous rappelons qu'au cours de l'année 2015, afin de remplacer le système informatique de gestion vieillissant et ne supportant plus aucune mise à jour, nous avons investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un nouveau système ERP appelé PMI. La mise en place de ce système informatique a demandé une réelle implication de la part de tous les services en particulier du service achats. A ce titre et dans un souci de prise en main et amélioration du système, vous avez été pleinement associé à ce projet. - Le 1er juillet 2016, nous vous avons intégré dans un plan de formation pour que vous puissiez parfaitement utiliser ce système. - Du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, la société One Life vous a dispensé plus de 105 heures de formation. - Du 1er janvier 2017au 31 décembre 2017, vous avez reçu plus de 320 heures de formation. En septembre 2017, un audit a été mené parla société One Life mettant en lumière votre absence d'implication et votre refus d'utiliser ce système. A ce titre, nous vous avons reçu et avons perçu votre négativité vis-à-vis du changement alléguant le fait que la défaillance du système n'était pas de votre ressort mais d'un manquement du service bureau d'études. Nous vous avons alors reçu à plusieurs reprises pour vous rappeler les enjeux et la nécessité d'utiliser le système. Ainsi, la société vous a écouté et a placé une ressource supplémentaire au bureau d'études pour renseigner les gammes de lancement en production. Malheureusement, nous n'avons noté aucune amélioration dans votre méthodologie, puisque vous refusez toujours de vous servir de ce système informatique alors que nous vous avons exhorté à le faire plusieurs fois. Ce comportement et votre refus de toute adaptation aux outils mis à votre disposition, ne correspondent pas à ce que nous attendons d'un salarié ayant votre ancienneté. Votre mauvaise volonté a des conséquences néfastes sur l'intégralité du système puisque vous ne respectez ni les engagements contractuels ni la précision et encore moins l'attention que nous sommes en droit d'attendre de vous. II- Vous continuez à passer beaucoup de temps en bavardages inutiles Par ailleurs, nous déplorons également un manque d'implication et de motivation dans l'ensemble des tâches qui vous sont confiées. Vous continuez à passer beaucoup de temps à colporter commérages et ragots dans les ateliers (comportement qui a d'ailleurs été sanctionné le 2 mai 2016 car vos déplacements quotidiens dans les ateliers ne servaient qu'à rapporter de mauvaises informations sur la société, portant un coup au moral du personnel atelier). Là encore, ce comportement désinvolte ne correspond pas ce que nous attendons d'un salarié exerçant vos fonctions. Cette outrecuidance contre le bien-être des salariés de la société nous emmène à penser que votre motivation ne sert qu'à démotiver un plus grand nombre. III- Vous ne tenez aucun compte de nos remarques et consignes Nous notons que vous continuez à ne pas tenir compte de nos divers rappels à l'ordre. Nous vous rappelons que vous avez été reçu à 2 reprises en entretien annuel pour évaluation des compétences : Le premier entretien daté du 10 juillet 2017, réalisé en présence de votre supérieur hiérarchique M. [V] [A], a relevé une insuffisance sur votre poste. Ainsi au vu de cette insuffisance professionnelle, nous avions recruté une responsable achats pour que vous puissiez progresser. Votre comportement à son encontre a été inadapté et cette personne a préféré démissionner. Un second entretien a eu lieu le 26 juillet 2018 qui malheureusement faisait encore état de votre insuffisance au poste. Malgré ces différents actes de malveillance, nous avons décidé de vous maintenir à votre poste et de recruter 'une deuxième fois' un supérieur hiérarchique. Malheureusement, votre comportement n'a pas cessé et s'est même amplifié avec le temps pour atteindre son paroxysme en février 2020. Afin de canaliser cette énergie, votre supérieure hiérarchique Madame [M] [T] vous a demandé de justifier en janvier 2020 vos différentes tâches quotidiennes pour analyser votre charge de travail et diriger au mieux vos compétences. IV- Vous refusez d'obéir aux instructions de votre supérieure hiérarchique Courant janvier 2020, votre supérieure hiérarchique Madame [M] [T] vous a demandé de justifier de vos différentes tâches quotidiennes pour analyser votre charge de travail et diriger au mieux votre travail. Cette demande était bien sûr parfaitement légitime. Malheureusement, vous refusez systématiquement d'obéir aux instructions de votre supérieure hiérarchique ce qui est inadmissible. Nous avons notamment relevé une absence totale de reporting nous permettant d'avoir une visibilité sur l'avancée de votre travail. Vous vous jugez au-dessus de cette demande et vous permettez de ne pas y faire droit. En revanche, nous continuons à constater quotidiennement, que vous passez vos journées en bavardages superflus dans les différents services. Là encore, ce comportement et votre refus de respecter les instructions qui vous sont données, constitue là encore une exécution défectueuse de votre prestation de travail, ne correspondent pas à ce que nous attendons d'un salarié ayant votre ancienneté. Nous avons pu constater votre nonchalance et votre provocation en accusant vos collègues de travail d'incompétence ou d'absence de travail. Nous notons une volonté virulente et farouche de vous dédouaner de tout acte fautif en insistant sur le fait que vous subissez un état de surcharge de travail. Nous tenons à souligner que vous êtes incapable d'apporter la moindre précision et faits réels à cette surcharge de travail. Ce comportement et votre refus de toute adaptation aux outils mis à votre disposition, ne correspondent pas à ce que nous attendons d'un salarié ayant votre ancienneté. Cette situation anormale n'est pas conforme à ce que nous sommes en droit d'attendre de vous. Cette situation impacte l'équipe qui est obligée d'assumer votre charge de travail. Votre période de préavis vous sera rémunérée mais votre présence à l'entreprise n'étant pas nécessaire nous préférons que vous effectuiez celle-ci à votre domicile. Votre préavis se terminera donc le 30 septembre 2020. Nous vous délivrons de toute obligation de non-concurrence éventuellement contenue dans votre contrat de travail. (...)' 1- Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise. Afin que l'insuffisance professionnelle puisse être caractérisée, conformément aux dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, il revient à l'employeur de démontrer préalablement à sa décision, qu'il avait mis en oeuvre les moyens nécessaires afin d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et ainsi veillé au maintien de sa capacité à occuper l'emploi sur le long terme, le cas échéant par la mise en oeuvre de programmes de formations adaptés. Avant d'envisager son licenciement, le salarié doit également avoir été mis au courant de son incompétence ou de ses erreurs pour pouvoir y remédier. En l'espèce, la lettre de licenciement liste de nombreux reproches concrets adressés au salarié, liés à : - des attitudes inappropriées : 'vous passez beaucoup de temps à colporter commérages et ragots', 'votre comportement à son encontre a été inadapté', 'actes de malveillance', - un état d'esprit inadapté : 'votre négativité', 'votre mauvaise volonté', 'comportement désinvolte', 'outrecuidance', 'votre nonchalance', 'votre provocation', - de l'insubordination : 'votre refus d'utiliser ce système', 'vous ne respectez pas vos engagements contractuels', 'vous refusez systématiquement d'obéir aux instructions'. Dans ses conclusions, la société Sudco entend ainsi démontrer la matérialité de ces griefs, à savoir le refus de M. [W] d'utiliser le système informatique, ses bavardages continuels et son irrespect des consignes et des instructions. Dans les pièces versées, le premier avertissement du 2 mai 2016 reproche à M. [W] des absences répétées à son poste de travail et des réponses partielles aux fournisseurs, l'attestation délivrée par Mme [G] le 1er mars 2021 mentionne une 'confrontation' entre M. [W] et sa supérieure hiérarchique Mme [T] ainsi qu'un refus de travailler sur le logiciel, et l'attestation établie par Mme [K] le 17 mars 2021 décrit le refus de M. [W] de prendre les appels téléphoniques des fournisseurs et le fait qu'il ne soit pas joignable. Or, l'ensemble de ces faits ne relève pas d'une incapacité objective et non fautive de M. [W] à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et ne permet donc pas de fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle. Néanmoins, la lettre de licenciement mentionnant l'insuffisance professionnelle de M. [W], il est acquis que cette mention constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond. La société Sudco verse au soutien de ses conclusions : - les entretiens d'évaluation annuelle de 2017, 2018 et 2019, - les attestations de Mme [G], responsable des ressources humaines, du 19 février 2021 et de Mme [I], comptable, du 17 mars 2021, - une facture validée par erreur deux fois par M. [W], - un courrier électronique de plainte émanant du bureau d'études le 5 septembre 2018, - un extrait de compte-rendu du commissaire aux comptes, - les formations financées en 2017 et 2018. Si les entretiens d'évaluation mentionnent plusieurs compétences évaluées à un niveau inférieur aux attentes, avec notamment des alertes sur les erreurs dans la tenue du cahier des charges et dans le contrôle des matières premières, et l'absence de suivi des stocks, il doit être rappelé qu'un motif d'insuffisance professionnelle ne peut être prouvé par le seul entretien d'évaluation du salarié. Les manquements et insuffisances du salarié doivent être établis par d'autres documents que celui émanant de l'employeur, qui ne peut ainsi se constituer de preuves à lui-même. En l'espèce, l'attestation de Mme [G], responsable des ressources humaines, du 19 février 2021, aborde mais de façon non circonstanciée et non corroborée par des éléments objectifs une erreur de qualification de M. [W] : 'Ainsi, nous avons été jusqu'au procès avec l'un de nos fournisseurs Gloxy alors que le problème n'avait pas été bien qualifié par M. [W] et qu'il restait beaucoup de zones d'ombre'. Elle évoque ensuite des difficultés au sein de l'entreprise dont l'imputabilité à M. [W] n'est pas démontrée : 'Notre responsable de production se plaignait souvent de rupture de production, m'obligeant à arrêter des contrats intérimaires. Les commandes étaient souvent passées de manière aléatoire. Du fer arrivé en camion entier alors que la nécessité ne se faisait pas ressentir. Les malfaçons et litiges avec les fournisseurs n'étaient pas souvent très clairs', mais également une insubordination de M. [W], qui ne constitue pas une insuffisance professionnelle : 'M. [N] [W] refusait de compléter l'ERP et ne réalisait pas ses approvisionnements en fonction du stock informatique. Aucun renseignement n'a été réalisé dans les fiches articles ou fournisseurs. Nous avons demandé une remobilisation de M. [W] car ses compétences étaient en-deça des attentes sur le poste. Le 19 juillet 2019 j'ai reçu M. [W] accompagnée de Mme [T] sans qu'aucune modification n'ait été effectuée. Aucune avancée par rapport à l'année suivante. Il en a même ri en disant qu'il ne pouvait pas changer'. L'extrait de compte-rendu de mission CAC 2019 pointe des difficultés au sein de la société Sudco dont le lien à M. [W] n'est cependant pas rapporté : 'le manque de suivi en ERP se fait ressentir lors des contrôles puisqu'il est impossible de procéder à des recoupements. Cela diminue sensiblement la fiabilité des données exploitées en comptabilité et limite au quotidien le suivi du cycle de production (pas d'alerte de niveau de stock minimum, pas de suivi des stocks et produits intermédiaires consommés, pas de suivi des coûts de revient moyens etc). De plus, la traçabilité des matières consommées (de l'achat de stock au produit fini) est rendu difficile par des changements de références d'articles'. L'attestation de Mme [I], rédigée en ces termes : 'Durant les nombreuses années de collaboration, des factures ont fait l'objet d'une double saisie car validées deux fois. La réponse de M. [W] était toujours la même 'le fournisseur n'a qu'à pas nous envoyer deux fois les factures, qu'est-ce-que tu veux que je fasse ''. C'était d'après lui toujours des cas isolés et sans conséquence puisque nous intervenions toujours pour rattraper ses erreurs. Toutefois, en 2019, une double validation a eu lieu pouvant entraîner de fortes conséquences financières. Une facture d'accompte avait été émise par notre fournisseur KROMA pour un montant de 34 650 euros, payée par virement. Cette facture d'accompte a fait l'objet d'une double validation et donc un double règlement pour une somme totale de 102 426 euros. En décembre 2019, je reçois un appel du service comptabilité de KROMA qui m'indique que j'aurais dû déduire l'accompte lors des divers règlements. A cet effet, ils nous ont établi une facture d'avoir. Il est bien entendu que je ne pouvais pas détecter cette erreur car M. [W] avait la responsabilité des commandes et de la validation des factures, et le cas échéant de réclamer des factures d'avoir si besoin. J'ai posé la question à M. [W] 'comment a-t-il pu approuver toutes ces factures d'achats de matières alors que la commande avait un montant différent '' Il m'a répondu 'C'est la faute du fournisseur', décrit en revanche une erreur de double validation, corroborée par la production des deux factures établies par le fournisseur KROMA. Enfin, le mail de M. [Y], responsable du bureau d'études de Sudco, du 5 septembre, évoque auprès de la responsable du service Achats l'absence d'efforts de son service pour exploiter les bonnes nomenclatures et mentionne : 'mardi 4/09 mail de M. [W] : pas de nomenclature (...), Durant les deux dernières années, j'ai envoyé plusieurs mails pour que [N] remonte ces besoins et ces dysfonctionnements de PMI'. Il ressort donc de l'attestation de Mme [I], corroborée par les factures versées, et du mail de M. [Y] que M. [W] a commis des erreurs ou des négligences en septembre et novembre 2018. Ces seuls élements sont cependant insuffisants à démontrer une incompétence objective et durable de M. [W], qui comptait 11 ans d'ancienneté dans la société. En conséquence, le jugement querellé qui a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle insuffisamment démontré et donc sans cause réelle et sérieuse sera confirmé. 2- Sur les conséquences indemnitaires M. [W] a formé appel incident sur le quantum de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant que la société Sudco soit condamnée à lui verser la somme de 26 570,17 euros, correspondant à 11 mois de salaire, tandis que le conseil de prud'hommes lui a alloué une somme de 19 000 euros. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte. M. [W] justifie de 11 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article susvisé, M. [W] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 10,5 mois de salaire. M. [W], âgé de 43 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture. Eu égard à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, le jugement qui a retenu une indemnisation comprise entre 7 et 8 mois de salaire sera confirmé. Sur les autres demandes Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi : L'article L 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L. 1134-4, L1144-3, L 1152-3, L 1153-4, L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'. Le jugement, qui a justement appliqué les dispositions de cet article, M. [W] justifiant de plus deux années d'ancienneté et la société Sudco employant plus de 11 salariés, sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage éventuellement versées à M. [W] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Sudco sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros. Par conséquent, la société Sudco sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Sudco aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Sudco à payer à M. [W] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Sudco de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle
700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.6321-1 du code du travailarticle 515 du code de procédure civile pour larticle L1235-3 du code du travail à la somme de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b359bf1d7564000872db13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel