Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3598a1d7564000872daf9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/6 Rôle N° RG 20/09645 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLVX Le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS C/ [P] [C] épouse [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Patricia BONZANINI-BECKER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 14 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04013. APPELANTE FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, ayant pour société de gestion, la S.A.S. EQUITIS GESTION, et représentée par la S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [P] [C] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon acte du 13 juin 2013, la [Adresse 4], devenue Banque Populaire Méditerranée, a consenti à la SARL Féfé, représentée par son gérant M. [U] [S], un prêt équipement fonds propres d'un montant de 170.000 euros, au taux de 3,70 % l'an, remboursable en 84 mensualités, lequel a fait l'objet le 3 août 2016 d'un avenant aux termes duquel a été mise en place une période de franchise en capital de 6 mois, sans modification de la durée du prêt. Au titre des garanties du remboursement de ce crédit, par acte sous seing privé du 18 juin 2013, Mme [P] [C], avec le consentement exprès de son époux commun en biens M. [U] [S], s'est portée caution solidaire des engagements de la SARL Féfé envers la banque, dans la limite de la somme de 204.000 euros et pour une durée de 108 mois. Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Féfé. Le 27 février 2017, la Banque Populaire Méditerranée a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective pour, à titre privilégié, la somme de 100.196,47 euros, outre intérêts. Par courrier du 27 février 2017, elle en a informé la caution. Saisi par requête, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a, par ordonnance du 3 août 2017, autorisé la Banque Populaire Méditerranée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier dont les époux [C]-[S] étaient propriétaires à Pégomas (Alpes-Maritimes). Par exploit du 23 août 2017, la banque a, au visa notamment des articles R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution et L.622-28 du code de commerce, fait assigner Mme [P] [C] devant le tribunal de grande instance de Grasse. Selon jugement du 22 mai 2018, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté la cession du fonds de commerce de la SARL Féfé au profit de la SAS Smoke House Exploitation, moyennant le prix de 170.000 euros. Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du demandeur, soulevée par Mme [P] [C] épouse [S], - débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [P] [C] épouse [S], - condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à Mme [P] [C] épouse [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration du 8 octobre 2020, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée en vertu d'un bordereau de cession de créances du 20 décembre 2019, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par la SAS MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 6 mai 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : - réformer en tous ses points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 14 septembre 2020, - dire recevable son intervention volontaire, - condamner Mme [S] au paiement de la somme de 14.137,29 euros (décompte arrêté au 14 décembre 2020) outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, - condamner la requise au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Par conclusions notifiées et déposées le 4 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [C] demande à la cour de : - dire et juger que dans ses conclusions d'appelant signifiées le 18 décembre 2020, le Fonds Commun de Titrisation Quercius ne sollicite pas l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 septembre 2020, - en conséquence, confirmer, purement et simplement, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 septembre 2020, sous le n° RG 17/04 013 (minute n° 2020/397), - débouter le Fonds Commun de Titrisation Quercius venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée de l'intégralité de ses demandes de condamnation à son encontre, - dire et juger qu'en conséquence le Fonds Commun de Titrisation Quercius, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, devra être condamné, en exécution de ce jugement en date du 14 septembre 2020, à lui régler la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance, pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - reconventionnellement, en cause d'appel, condamner le Fonds Commun de Titrisation Quercius, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Au visa des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile, Mme [P] [C] fait valoir que le jugement doit nécessairement être confirmé, dès lors qu'aux termes de ses conclusions signifiées le 18 décembre 2020, l'appelant ne sollicite à aucun moment, ni l'infirmation, ni l'annulation, de la décision rendue par le tribunal le 14 septembre 2020. Dans ses conclusions " récapitulatives ", aux termes desquelles il demande la réformation du jugement, le Fonds Commun de Titrisation Quercius ne réplique aucunement sur ce point. En tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que le dispositif des conclusions par lui déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comporte pas, en contradiction avec les dispositions de l'article 910-1, de prétentions de nature à déterminer l'objet du litige au sens de l'article 542 du même code, dès lors que n'y figure pas expressément une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. Les écritures intervenues postérieurement, le 6 mai 2021, soit après expiration du délai précité, ne pouvant régulariser lesdites conclusions, la cour ne peut, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Fonds Commun de Titrisation Quercius aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 908 du code de procédure civile ne comporarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3598a1d7564000872daf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel