Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b5b5fd6229a4e58a5cbc
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01047 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANQ N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSE Etablissement public POLE EMPLOI NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729 DÉFENDERESSE Madame [O] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me François BOULO, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 11 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01047 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANQ EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 1er février 2023, Mme [R] [H] a formé opposition à une contrainte délivrée par l’Etablissement Pôle Emploi Normandie le 13 janvier 2023 pour paiement de la somme de 2 280,21 euros correspondant au versement d’allocations qui n’étaient pas dues pour la période du 1er septembre 2019 au 5 décembre 2019, contrainte signifiée le 30 janvier 2023. A l’audience du 7 décembre 2023, Mme [R] [H] a exposé qu’elle avait en 2020 fait l’objet d’une première notification de trop perçu pour la période de septembre à décembre 2019, à la suite de laquelle l’Etablissement Pôle Emploi Normandie était revenu sur sa décision et lui avait versé une somme de 3 775,42 euros. Elle estime que malgré ses demandes, l’Etablissement Pôle Emploi Normandie se borne à produire un décompte de régularisation incompréhensible, opérant une déduction injustifiée de 893,64 euros pour le mois de juin 2019 alors que la notification d’indû ne concerne pas cette période. Elle estime qu’en tout état de cause, le solde dû ne saurait excéder 1 970,83 euros compte tenu de deux récupérations de 188,55 euros et 67,66 euros. Elle conteste enfin devoir restituer les prélèvements à la source qu’elle n’a pas perçu. Au regard du comportement de Pôle emploi qu’elle considére comme négligent, elle sollicite sa condamnation à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 10 000 euros au titre de l’article L’article 32-1 du code de procédure civile et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’Etablissement Pôle Emploi Normandie a pour sa part sollicité la condamnation de Mme [R] [H] à lui verser la somme de 2 280,21 euros outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au rejet des demandes adverses. Il indique qu’il a accepté pour des raisons d’équité de revenir sur le trop perçu concernant la période de septembre à décembre 2019 mais que pour des raisons tenant au système informatique, la suppression de l’indû a généré un deuxième paiement des sommes versées au cours de cette période soit une somme de 2 536,42 euros avant prélèvement à la source et 2 227,04 euros après prélèvement à la source et à une récupération d’un montant net de 893,64 euros corrrespondant à des allocations chômage indûment versée en juin 2009. Il précise enfin que la somme de 893,64 euros correspond à un trop versé pour la période de du 1er au 14 juin 2019 durant laquelle Mme. [R] a perçu un salaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 7 décembre 2023, développées oralement lors des débats ; Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que Mme. [R] exerçait simultanément deux activités en qualité d’architecte et de professeur de tennis. Alors que ses droits aux allocations de chômage étaient ouverts au titre de son activité d’architecte, l’Etablissement Pôle Emploi Normandie a considéré que le changement d’employeur dans le cadre de l’activité de professeur de tennis constituait une reprise d’activité mettant fin à ses droits à compter du 1er septembre 2019, à la suite de quoi il lui a été notifié un trop versé de 2 536,42 euros pour la période de septembre au 5 décembre 2019 et la fin du versement de l’ARE. A la suite de la saisine du médiateur, l’Etablissement Pôle Emploi Normandie a accepté de considérer l’activité de professeur de tennis comme une activité conservée et par mail du 14 avril 2020 il a été indiqué que cette décision conduirait à une régularisation soit au versement de 4 991,02 euros moins le trop perçu de 2 536,42 euros déjà versé ( 2 227,04 + 309,38 de prélèvement à la source). Il résulte des copies d’écran versées par l’Etablissement Pôle Emploi Normandie que le 23 avril 2020 il a été procédé au versement de la somme de 3 775,96 euros correspondant selon les copies d’écran détaillées également produites à : - 2 442,56 euros après prélèvement à la source pour les allocations chômage concernant la période du 1er janvier 2020 au 8 mars 2020, - 2 227,04 euros au titre des allocations chômage de septembre à décembre 2019 après prélèvement à la source, - déduction étant faite d’une somme de 893,64 euros correspondant à un trop versé pour la période de juin 2019 soit en définitive : 2 442,56 + 2 227,04 - 893,64 = 3775,96 euros, étant observé que les prélèvements à source pour la période de septembre à décembre 2019 sont sur la copie d’écran d’un montant total de 309,38 euros. Il apparaît par conséquent que les allocations de septembre à décembre 2019 d’un montant de 2 536,42 euros, prélèvement à la source inclus, qui n’avaient pas été récupérées à la suite de la réclamation de Mme. [R], ont été versées une deuxième fois en avril 2020. S’agissant du mois de juin 2019, il est justifié par l’attestation adressée par la société [3] que le dernier jour travaillé par Mme [R] [H] dans cette société était le 14 juin 2019, le salaire brut versé ayant été de 1 137,47 euros. Il n’est pas contesté par Mme [R] [H] qu’elle a perçu en juin 2019 une indemnité de chômage d’un montant de 1 096,74 euros alors que le calcul au prorata versé aux débats, et non sérieusement contesté par Mme [R] [H], qui se borne à faire état des erreurs commises par l’Etablissement Pôle Emploi Normandie et de sa responsabilité dans le trop versé, fait apparaître qu’une somme de 214,40 euros bruts ( 203,10 euros net) aurait dû étre versée. Mme [R] [H] n’est donc pas fondée à contester le trop versé du mois de juin 2019. Il est par conséquent établi que l’Etablissement Pôle Emploi Normandie a perçu en trop la somme de 2 536,42 euros, prélèvement à la source inclus, celle concernant le mois de juin 2019 ayant déjà fait l’objet d’une compensation. Il convient de déduire de cette somme une somme de 256,21 euros que l’Etablissement Pôle Emploi Normandie indique avoir déjà récupérée les 3 août 2020 et 2 septembre 2020, soit un indû de 2 536,42 - 256,21 = 2 280,21 euros. S’agissant du prélèvement à la source, il convient de noter que bien que la somme n’ait pas été versée directement à Mme. [R] mais reversée par l’organisme collecteur au Trésor public, il résulte de la note BOI-IR-PAS 30-10-50 publiée au BOFIP le 27 février 2019 que si l’organisme collecteur a la possibilité de régulariser dans le délai d’un an le trop versé il appartient passé ce délai au seul contribuable de procéder à la régularisation vis à vis de l’administration fiscale. Il appartiendra donc en l’espèce à Mme [R] [H] de procéder à la régularisation de la somme de 309,38 euros versée à tort une deuxième fois à l’administration fiscale au titre des indemnités de septembre à décembre 2019. L’existence de l’indû ne résultant que de la négligence de l’Etablissement Pôle Emploi Normandie, lequel n’a pas été en mesure de rétablir la régularité comptable de ses décisions, puis a attendu l’introduction d’une procédure judiciaire pour donner des explications compréhensibles sur ses demandes, Mme [R] [H] est fondée à solliciter la réparation du préjudice qui en est résulté, à savoir le stress et l’obligation de procéder à de très nombreuses démarches pour comprendre l’origine de sa dette. Il convient par conséquent de condamner l’Etablissement Pôle Emploi Normandie à lui verser la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. En revanche, aucune considération ne justifie la condamnation de l’Etablissement Pôle Emploi Normandie au paiement d’une amende civile. Les dépens seront partagés par moitié au regard de la nécessité dans laquelle Mme [R] [H] s’est trouvée de recourir à une procédure judiciaire pour obtenir des explications sur l’origine de sa dette. L’équité conduit à condamner l’Etablissement Pôle Emploi Normandie à lui verser une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et par décision rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal, Déboute Mme. [R] [H] de sa contestations, Condamne l’établissement Pôle Emploi Normandie à payer à Mme. [R] la somme de 100 euros ( cent euros) à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros ( cinq cents euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et conclu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b2b5b5fd6229a4e58a5cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA