Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b58afd6229a4e58a5bcb
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 485 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [Y] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [F] [X] Madame [C] [W] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06183 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PHY N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le 12 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [F] [X] demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [C] [W] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR Monsieur [Z] [Y] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge des contentieux de la protection assistés de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistés de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06183 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PHY Exposé du litige Par acte sous seing privé du 10 janvier 2022, Monsieur [F] [X] et Madame [C] [W] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [Z] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros et d’une provision pour charges de 100 euros. Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3350 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [Y] le 20 février 2023. Par assignation du 11 mai 2023, Monsieur [F] [X] et Madame [C] [W] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3350 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,2098 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 27 octobre 2023, Monsieur [F] [X] et Madame [C] [W] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2023, s'élève désormais à 4850 euros (échéance d'octobre 2023 incluse). Monsieur [F] [X] et Madame [C] [W] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Z] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Monsieur [F] [X] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [C] [W] ne comparaît pas. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Monsieur [F] [X] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [Z] [Y]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Monsieur [F] [X] et Madame [C] [W] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 16 février 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3350 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 avril 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [F] [X] et Madame [C] [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, Monsieur [F] [X] et Madame [C] [W] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2023, Monsieur [Z] [Y] leur devait la somme de 4850 euros, soustraction faite des frais de procédure. Monsieur [Z] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 sur la somme de 3350 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 700 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [F] [X] et Madame [C] [W] ou à leur mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [Z] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Monsieur [F] [X] et Madame [C] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 février 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 janvier 2022 entre Monsieur [F] [X] et Madame [C] [W], d’une part, et Monsieur [Z] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 17 avril 2023, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [Z] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Monsieur [Z] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] au paiement à Monsieur [F] [X] et Madame [C] [W] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 700 euros (sept cents euros) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [C] [W] la somme de 4850 euros (quatre mille huit cent cinquante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 sur la somme de 3350 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [C] [W] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 février 2023 et celui de l'assignation du 11 mai 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le GreffierLa Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b2b58afd6229a4e58a5bcb
Données disponibles
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