Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b589fd6229a4e58a5ba6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56676 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SC6 N°: 1-CH Assignations du : 10 Août 2023 11 Août 2023 17 Août 2023 05 Septembre 2023 26 Septembre 2023 29 Septembre 2023 25 Octobre 2023 EXPERTISE[1] [1] 9 Copies exécutoires délivrées le: +1 pour l’expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE La SCI SOCIETE CIVILE DE GESTION IMMOBILIERE (SCGI) [Adresse 11] [Localité 22] représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #204 DEFENDEURS S.A.R.L. EXOLA DISTRIBUTION - S.K.S [Adresse 4] [Localité 18] représentée par Me Daisy TARDY FRANCILLETTE, avocat au barreau de PARIS - #D0474 La Société Civile Immobilière SCI “M.N.R”, société civile immobilière [Adresse 10] [Localité 18] représentée par Me Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0639 SA MMA IARD [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J042 (avocat postulant) Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant) GAN ASSURANCES, es qualités d’assureur de la SARL EXOLA DISTRIBUTION [Adresse 20] et actuellement [Adresse 9] représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156 GAN ASSURANCES NORD SUD ASSURANCES [Adresse 21] [Localité 17] représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] ET [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS - #C1383 S.C.I. SOCIETE CIVILE DE GESTION IMMOBILIERE (SCGI) [Adresse 11] [Localité 22] représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #204 GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 13] [Localité 14] représentée par Me François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0550 Monsieur [N] [V] [Adresse 10] [Localité 18] non représenté S.A. BPCE IARD [Adresse 23] [Localité 19] représentée par Me Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249 INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société anonyme [Adresse 6] [Localité 15] représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J042 (avocat postulant) et par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant) DÉBATS A l’audience du 07 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu les assignation en référé délivrées les 10 août 2023,11 Août 2023, 17 Août 2023, 05 Septembre 2023, 26 Septembre 2023, 29 Septembre 2023 et 25 Octobre 2023 Le 26 mars 2022, un incendie est survenu dans l'immeuble sis [Adresse 10], au sein duquel la société civile immobilière SOCIETE CIVILE DE GESTION IMMOBILIERE (ci-après : la société SCGI) est propriétaire des lots n°37 et 53. Par assignation délivrée les 10, 11 et 17 août et le 5 septembre 2023, la société SCGI a attrait la société BPCE IARD, la société NEXITY LAMY prise en qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 10] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (ci-après : la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE (assureur dudit syndicat des copropriétaires), Monsieur [N] [V], la société à responsabilité limitée EXOLA DISTRIBUTION et la société GAN ASSURANCES devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices et de voir condamner solidairement la société EXOLA DISTRIBUTION et la société GAN ASSURANCES au paiement d'une provision de 25000 euros. Par assignation délivrée le 26 septembre 2023, la société EXOLA DISTRIBUTION a assigné en intervention forcée la société civile immobilière M.N.R., la société GAN ASSURANCES, la société GAN ASSURANCES NORD SUD et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 10]. La procédure a été jointe à l'instance principale à l'audience du 12 octobre 2023. Par assignation délivrée le 25 octobre 2023, la société M.N.R. a assigné en intervention forcée la société anonyme MMA IARD. La procédure a été jointe à l'instance principale à l'audience du 7 décembre 2023. Aux termes de ses conclusions oralement soutenues la société SCGI entend voir, essentiellement : -désigner un expert judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis des suites de l'incendie du 26 mars 2022 et de proposer une répartition de leur indemnisation selon les responsabilités et les contrats ; - mettre à la charge de la société EXOLA DISTRIBUTION la moitié des frais d’expertise, à titre provisionnel, et ce jusqu’à la fin des opérations, aux frais avancés de qui il appartiendra ; - condamner à titre provisionnel la société EXOLA DISTRIBUTION solidairement avec son assureur le GAN ASSURANCES au paiement de la provision de 25 000€, subsidiairement son assureur BPCE IARD dans les limites de sa garantie et sous déduction de la provision annoncée de 13 853,99€ ; - réserver les dépens. » Soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses conclusions, la société EXOLA DISTRIBUTION entend voir : - rejeter la demande de provision formée par la société SCGI ; - condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 10] de justifier des travaux actuellement en cours au sein de l'immeuble, du chiffrage des travaux et des réparations éventuellement établi entre les experts d'assurance et du calendrier des travaux ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société M.N.R. à la garantir de toutes condamnations provisionnelles pouvant être prononcées à l'encontre de la société EXOLA DISTRIBUTION et de son assurance ; - désigner un expert judiciaire investi d'une mission habituelle en matière d'incendie, incluant la détermination de la cause du sinistre et l'étude des préjudices subis par la société EXOLA DISTRIBUTION ; - condamner in solidum la société M.N.R. et le syndicat des copropriétaires aux dépens incluant les dépens afférents aux assignations en intervention forcée ; - rejeter les demandes d'indemnité formées à son encontre au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions et par observations oralement développées, la société M.N.R. formule protestations et réserves sur la demande d'expertise, conclut au rejet de la demande de garantie formulée à son encontre, subsidiairement sollicite la garantie de son assureur, la société MMA. Elle sollicite en outre la condamnation de la société EXOLA DISTRIBUTION aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions et par observations oralement développées, le syndicat des copropriétaires formule protestations et réserves sur la demande d'expertise, conclut au rejet de la demande de garantie formulée à son encontre et sollicite la condamnation de la société EXOLA DISTRIBUTION aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE formule protestations et réserves sur la demande d'expertise et demande que les dépens de l'instance soient réservés. Soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans leurs conclusions, les sociétés GAN ASSURANCES NORD SUD et GAN ASSURANCES entendent voir : - rejeter la demande de provision formée par la société SCGI ; - mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES NORD SUD ; - donner acte à la société GAN ASSURANCES de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise et sur la demande d'extension de mission formulée par la société EXOLA DISTRIBUTION ; - réserver les dépens et les frais irrépétibles. Par conclusions oralement soutenues, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entendent voir : - déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - donner acte aux sociétés sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise ; - dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie ; rejeter le surplus des demandes formulées par les parties. Aux termes de ses écritures oralement soutenues, la société BPCE IARD entend voir : - constater qu'elle exprime protestations et réserves sur la demande d'expertise ; - compléter la mission de l'expert d'un chef de mission relatif à la détermination des locaux dont la société SCGI est propriétaire ; - limiter à 13 854 euros le montant de la provision au paiement de laquelle elle pourrait être condamnée et constater le paiement de cette somme, débouter la société la société SCGI de sa demande de provision ; - rejeter le surplus des demandes formulées par la société SCGI à son encontre. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIVATION 1. Sur l'intervention volontaire et la demande de mise hors decause Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui justifie d'un intérêt à agir, sera reçue en son intervention volontaire. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La demande de mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir. En l'espèce, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que la société GAN ASSURANCES NORD SUD ait la qualité d'assureur de la société EXOLA DISTRIBUTION, dont il déduit son intérêt à agir en défense. Les demandes seront en conséquence déclarées irrecevables à l'égard de cette partie. 2. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 26 mars 2022, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble sis [Adresse 10], occasionnant notamment des dommages aux biens dont la société SCGI est propriétaire. Ainsi, la partie demanderesse justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. La société EXOLA démontrant le caractère vraisemblable des dommages qu'elle affirme avoir subis, en sa qualité de locataire commerciale d'un local commercial situé [Adresse 8], donné à bail par la société M.N.R., elle justifie d'un motif légitime à voir inclure la détermination et le chiffrage de ses préjudices dans le champ de la mission expertale. La société BPCE IARD entend voir inclure dans la mission de l'expert un chef de mission relatif à la détermination des lots appartenant à la société SCGI. Or, cette dernière verse aux débats d'une part un relevé de propriété à jour établissant qu'en 2022, elle était propriétaire des lots n°11, 19, 20, 21, 27, 28, 35, 36, 37, 53 et 76 de l'immeuble, d'autre part une attestation de vente en date du 10 février 2023 décrivant la contenance de ces lots. En considération de ces éléments, mais également des questionnements exprimés par la société BPCE IARD sur la propriété de plusieurs dépendances ou pièces annexes, il convient de demander à l'expert de formuler avec précision la localisation de chaque désordre invoqué. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-dessous. 3. Sur les demandes de provision formulées par la société SCGI Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. 3.1 Sur la demande dirigée contre la société EXOLA DISTRIBUTION et la société GAN ASSURANCES L'article 1242 du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. En l'espèce, la société SCGI, se référant au rapport d'expertise définitif de la société CET ILE DE FRANCE / CONFLANS du 18 août 2022, fait valoir que l'incendie a pris naissance dans les locaux utilisés par la société EXOLA DISTRIBUTION à usage de chambre froide, et en déduit la responsabilité de la société locataire. Selon le rapport rédigé le 30 mai 2022 par la société POLYEXPERT, le lieu de départ du feu se situe au-dessus de l'emplacement du plafond haut de la chambre froide. Ces deux rapports précisent que la cause du sinistre est indéterminée. Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société EXOLA DISTRIBUTION, au sens de l'article 1242 alinéa 2 du code civil, est sérieusement contestable. Il n'y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande de provision dirigée contre les sociétés EXOLA DISTRIBUTION et la société GAN ASSURANCES, son assureur. 3.2 Sur la demande dirigée contre la société BPCE IARD La société SCGI sollicite la condamnation de la société BPCE IARD de la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses dommages. Elle se fonde sur l'exécution d'un contrat d'assurance dont les conditions particulières et générales sont produites par la société BPCE IARD, laquelle reconnaît sa garantie. Celle-ci verse aux débats une quittance provisionnelle en date du 29 novembre 2023, aux termes de laquelle le représentant de la société SCGI accepte de recevoir le montant de 13 854 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité lui revenant au titre de la garantie incendie du contrat Multirisques vie privée suite à l'incendie du 26 mars 2022. Ainsi, la société SCGI a accepté le règlement par son assureur d'une provision de 13854 euros, le surplus des indemnités dues devant faire l'objet d'un règlement différé. L'obligation pesant sur la société BPCE IARD de payer cette somme est établie. Des désaccords opposant les parties sur le chiffrage des préjudices, sur lequel chaque partie livre une appréciation divergente et l'expert sera amené à se prononcer, le surplus de la demande apparaît sérieusement contestable. Aussi sera-t-il fait droit à la demande de provision à hauteur de 13 854 euros, ce en deniers ou quittances au regard du caractère vraisemblable du versement de la somme dans le temps du délibéré. 4. Sur la demande de sommation de communiquer formulée par la société EXOLA DISTRIBUTION à l'égard du syndicat des copropriétaires Il n'est pas justifié d'un motif légitime à ordonner la mesure sollicitée, dès lors que l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne revêt à ce stade hypothétique, que l'éventuel défaut de diligence dans la réalisation des travaux sera susceptible d'indemnisation et que les opérations d'expertise constituent un cadre permettant la communication contradictoire de tout élément pertinent. Aussi sera-t-elle rejetée. 5. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L'unique demande à laquelle il est fait droit, à l'exception de la demande de provision portant sur une dette d'indemnisation reconnue en son principe et en son quantum, consiste en une mesure d'instruction, ordonnée dans l'intérêt probatoire de la société demanderesse et de la société EXOLA DISTRIBUTION. Aussi la charge des dépens sera-t-elle partagée par moitié entre ces deux parties. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Nonobstant la condamnation de la société SCGI et de la société EXOLA DISTRIBUTION aux dépens, la nature probatoire de la mesure ordonnée, intervenant avant l'établissement d'une quelconque responsabilité, impose de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Reçevons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ; Déclarons irrecevables les demandes formées à l'égard de la société GAN ASSURANCES NORD SUD ; Donnons acte aux parties de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [I] [H] [Adresse 12] Téléphone : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 24] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] et [Adresse 10], après y avoir convoqué les parties ; - Examiner et décrire les préjudices matériels et immatériels allégués dans l’assignation et affectant les lots dont la société SCGI est propriétaire, en détaillant précisément la localisation de chaque désordres invoqué, ainsi que, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous préjudices connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Examiner et décrire les préjudices matériels et immatériels allégués dans les conclusions soutenues oralement par la société EXOLA DISTRIBUTION ainsi que, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous préjudices connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Déterminer le point de départ de l’incendie ; - En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; donner son avis sur la chronologie des événements ; - Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; - Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, y compris sur le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de huit mille euros (8000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société SCGI à hauteur de quatre mille euros (4000 euros) et par la société EXOLA DISTRIBUTION à hauteur de quatre mille euros (4000 euros) auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 mars 2024; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 25 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société SCGI à l'encontre de la société EXOLA DISTRIBUTION et de la société GAN ASSURANCES ; Condamnons la société BPCE IARD à payer à la société SCGI la somme provisionnelle de treize mille huit cent cinquante-quatre euros (13 854 euros), en deniers ou quittance ; Rejetons la demande de sommation de communiquer formulée par la société EXOLA DISTRIBUTION ; Rejetons le surplus des demandes des parties, incluant les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Partageons par moitié la charge des dépens entre la société SCGI d'une part, la société EXOLA DISTRIBUTION d'autre part ; Rappelons que la présente ordonnance est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 25 janvier 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Marie-Hélène PENOT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 26] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 27] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX025] BIC : [XXXXXXXXXX028] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [I] [H] Consignation : 8000 € par La SCI SOCIETE CIVILE DE GESTION IMMOBILIERE (SCGI) le 25 Mars 2024 Rapport à déposer le : 25 Septembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 26].
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1242 alinéa 2 du code civilarticle 1242 du code civil dispose quarticle 122 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 330 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b589fd6229a4e58a5ba6
Données disponibles
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