Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b586fd6229a4e58a5b3d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 718 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : 4ème chambre 2ème section N° RG 22/12046 N° Portalis 352J-W-B7G-CYAYX N° MINUTE : Assignation du : 06 Octobre 2022 MC ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE A L’INCIDENT SA CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #W0009, et par Me Véronique FONTAINE, Avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSES A L’INCIDENT Madame [B] [W] [D] [R] [Adresse 5] [Localité 6] ET Madame [Z] [I] [A] [R] [Adresse 9] [Localité 6] représentées par Maître Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0546, et par Maître Pierre BLAZY, avocat au Barreau de Bordeaux, avocat plaidant Décision du 25 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/12046 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAYX PARTIES INTERVENANTES Madame [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [E] [R] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [P] [U] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [C] [U] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [X] [R] [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Maître François-dominique WOJAS de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0472 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Matthias CORNILLEAU, Juge Assisté de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25Janvier 2024 et prononcée par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe FAITS ET PROCEDURE Par assignation signifiée le 6 octobre 2022, Mmes [B] et [Z] [R] ont attrait la S.A. Cardif Assurance Vie devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : « Vu l'article L.132-8 du code des assurances, - DECLARER les demandes de Mesdames [Z] et [B] [R] recevables et bien fondées, - CONDAMNER la Société CARDIF ASSURANCE VIE à leur délivrer le produit d'assurance souscrit par leur mère, Madame [F] [R], soit la somme de 257.047,18 € chacune. - CONDAMNER la Société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à Mesdames [Z] et [B] [R] la somme de 50.000 € à chacune au titre de leur préjudice moral. - CONDAMNER la Société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à Mesdames [Z] et [B] [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, notifiées le 9 mai 2023, la S.A. Cardif Assurance Vie a introduit le présent incident. Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 juin 2023, Mme [Y] [R], M. [E] [R], M. [P] [U], M. [C] [U] et M. [X] [R] sont intervenus volontairement à l'instance. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 20 septembre 2023 par le RPVA, la S.A. Cardif Assurance Vie entend voir : « Vu la jurisprudence Vu les articles L132-8 et L132-12 du Code des Assurances Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile. Au regard de son obligation de confidentialité, AUTORISER la société CARDIF ASSURANCE VIE à communiquer les documents en sa possession afférents aux clauses bénéficiaires des contrats souscrits par Madame [F] [R]. -ORDONNER le séquestre des fonds jusqu’à obtention d’une décision définitive sur la détermination des bénéficiaires. - RESERVER les dépens. » Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2023 par le RPVA, Mmes [B] et [Z] [R] entendent voir : - « DIRE ET JUGER que Mesdames [R] ne s’opposent pas aux demandes de la société CARDIF relatives à la communication des documents afférents aux clauses bénéficiaires, - DIRE ET JUGER que Mesdames [R] ne s’opposent pas à la demande de la société CARDIF relative à la séquestration des fonds jusqu’à obtention d’une décision définitive sur la détermination des bénéficiaires, RESERVER les dépens. » Par message écrit notifié par le RPVA le 23 novembre 2023, les intervenants volontaires ont conclu s'en rapporter à l'appréciation du juge de la mise en état. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour un exposé des moyens des parties. L'incident a été évoqué à l'audience du 14 décembre 2023 et mis en délibéré au 25 janvier 2024. Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS En application de l'article 760 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état de veiller à la communication loyale des pièces. En application de l'article 789 de ce code, il peut également prendre toute mesure provisoire Au cas présent, les demanderesses justifient être héritières de [F] [R] et que la S.A. Cardif Assurance Vie ne conteste pas l'existence de contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte et l'état des éléments présentés il apparaît que l'examen des contestations tirées des modifications successives de la clause bénéficiaire est indispensable pour trancher le litige, mais la défenderesse, tenue à une obligation de confidentialité, ne peut communiquer ces documents de sorte qu’il y a lieu, dès lors que l'atteinte à cette confidentialité est proportionnée à l'objectif poursuivi, de l'autoriser à communiquer ces pièces dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il y a lieu d'accueillir cette demande. S'agissant de la demande de séquestre des primes d'assurance, les parties ne contestant pas le fait qu’il est préférable que le versement des primes d’assurance interviennent à l’issue de l’instance et aucun élément ne permettant de douter de la bonne foi de la SA Cardif dans la conservation puis le versement des sommes qu’elle détient pour l’heure, un séquestre n’apparaît pas utile pour l’heure de sorte que la demande formée à cette fin doit être rejetée. En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, les présentes demandes ne mettant pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens et de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ; ORDONNONS à la S.A. Cardif Assurance Vie de communiquer, dans le cadre de l'instance, les documents relatifs à la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie numéros 7680104, 7680106, 7680107, 7680108 et 7680109 souscrits par [F] [R] ; REJETONS la demande de séquestre des primes d'assurance relatives auxdits contrats; REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 21 mars 2024 à 13h40, à laquelle les parties et leur conseil ne comparaissent pas, pour conclusions récapitulatives des parties ; Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Célestine BLIEZ Matthias CORNILLEAU
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b586fd6229a4e58a5b3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA