Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b584fd6229a4e58a5b12
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 23/39034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VI3 N° MINUTE 2 JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [C] [C] [J] [O] [U] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Wilfrid BALATANA, Avocat, #C2465 DÉFENDERESSE Madame [L] [W] épouse [O] [U] [Adresse 1] [Localité 7] Défaillante LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Emilie CHAMPS LE GREFFIER [Z] [R] DÉBATS : A l’audience tenue le 06 décembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé en audience publique, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 2 novembre 2023 ; SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable; PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de : Madame [L] [W], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (Essonne) Et M. [C] [C] [J] [O] [U], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (Egypte) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 8] (Egypte) ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2009 ; RAPPELLE que Madame [L] [W] perdra l'usage du nom patronymique de M. [C] [C] [J] [O] [U] ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 12] le 25 Janvier 2024 Marion CHARRIER Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b584fd6229a4e58a5b12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA