Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b583fd6229a4e58a5ae2
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/14448 N° Portalis 352J-W-B7H-C3IHE N° PARQUET : 16/1177 N° MINUTE : Assignation du : 15 Novembre 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] Bâtiment C7 N° 86 [Localité 4] (ALGERIE) représenté par Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0774 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 1] Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 25 janvier 2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/14448 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 13 octobre 2016 par M. [Y] [H] au procureur de la République, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2017, Vu le jugement du 7 juin 2018 ayant ordonné la radiation de l'affaire, Vu les conclusions aux fins de rétablissement de M. [Y] [H], notifiées par la voie électronique le 16 mars 2020, Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience du 23 juillet 2020 et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 octobre 2020, Vu le jugement du 7 octobre 2020 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2017 pour permettre la communication de pièces, Vu les dernières conclusions de M. [Y] [H], notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2020, Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2020, Vu l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2021, Vu le jugement du 20 mai 2021 ayant ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2021 et la réouverture des débats et ayant invité le demandeur à communiquer toutes ses pièces contradictoirement au ministère public, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2022 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 mai 2022, Vu le jugement du 30 juin 2022 ayant ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er septembre 2022 et enjoint à M. [Y] [H] de déposer un dossier de plaidoirie comportant les pièces communiquées au ministère public, selon bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique 16 novembre 2020, Vu le jugement de radiation du 1er septembre 2022 en l'absence de dépôt de dossier de plaidoirie de M. [Y] [H], Vu les conclusions de rétablissement de M. [Y] [H] notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023, Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 novembre 2023, MOTIFS A titre liminaire, il est relevé qu'aux termes de ses écritures, M. [Y] [H] indique être né le 2 octobre 1985 à [Localité 2] (Algérie). Toutefois, les différentes copies de son acte de naissance versées aux débats mentionnent qu'il est né à [Localité 4] (Algérie). Dans le présent jugement, il sera donc considéré qu'il se dit né à [Localité 4]. Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 décembre 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les pièces de M. [Y] [H] Comme relevé dans le jugement du 30 juin 2022, suivant bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 16 novembre 2020, le demandeur a communiqué 17 pièces et indiqué avoir modifié l'ordre initial de numérotation de ses pièces. Il y avait annexé l'ensemble de ses pièces, ainsi communiquées par voie électronique, hormis la pièce numéro 5 qui avait fait l'objet d'une communication par voie électronique le 28 avril 2021. Le 11 mai 2022, le demandeur a fait parvenir au greffe un dossier de plaidoirie comportant des pièces qui n'étaient pas pas celles communiquées au tribunal et au ministère public par voie électronique le 16 novembre 2020. Le tribunal avait ainsi renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er septembre 2022 pour dépôt, par le demandeur, d'un dossier de plaidoirie comportant les pièces communiquées au ministère public. M. [Y] [H] n'ayant pas déposé son dossier de plaidoirie à ladite audience, l'affaire a été radiée. Après conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023, l'affaire a été rétablie au rôle et fixée à l'audience de plaidoiries du 30 novembre 2023. M. [Y] [H] a déposé son dossier de plaidoirie le 31 octobre 2023 comportant toujours des pièces qui n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public. Au dossier de plaidoirie de M. [Y] [H] figurent ainsi : - en pièce numéro 1 : une copie de son acte de naissance délivrée le 13 janvier 2021, alors que la copie communiquée au ministère public en pièce n°1 a été délivrée le 14 mars 2016, - en pièce numéro 3 : une copie de l'acte de naissance de [F] [H], délivrée le 24 avril 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 5 avril 2016, - en pièce numéro 4 : une copie, délivrée le 29 janvier 2009, de l'acte de mariage de [F] [H] et [D] [M], transcrit sur les registres du service central d'état civil, alors que la copie communiquée au ministère public était celle de l'acte algérien délivrée le 3 avril 2016, - en pièces numéros 13 et 14 : l'original en langue arabe et la traduction d'une décision rectificative d'un document d'état civil, portant un cachet du 22 avril 2022, alors que la copie communiquée au ministère public porte un cachet du 31 mars 2016, - en pièce numéro 15 : une copie délivrée le 25 avril 2022 de son acte de naissance, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 17 avril 2019. Il apparaît ainsi que les pièces précitées, telles que figurant au dossier de plaidoirie, n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public. Il est observé que, s'agissant de ces pièces, les copies effectivement communiquées au ministère public ne figurent pas au dossier de plaidoirie et ont été purement et simplement remplacées dans le dossier par les copies qui n'ont pas été communiquées à celui-ci. Il est en outre relevé que les pièces numéros 3 et 15 du demandeur, telles que figurant à son dossier de plaidoirie, ont été respectivement délivrées les 24 et 25 avril 2022 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2022. Ces pièces seront donc déclarées irrecevables conformément aux dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des pièces telles que communiquées par la voie électronique dont il est relevé que les originaux ne figurent pas au dossier de plaidoirie de M. [Y] [H]. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [Y] [H], se disant né le 2 octobre 1985 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [D] [M], née le 22 janvier 1956 à [Localité 6] (Algérie), est issue d'[O] [M], né le 26 juillet 1930 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de français par déclaration souscrite le 6 avril 1964 devant le juge d'instance de Paris 12e ; que cette qualité s'est étendue à son épouse et ses enfants en vertu de l'effet collectif ; que le statut civil de droit commun permet à l'intéressé de transmettre la nationalité française à l'ensemble de ses descendants. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 mars 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que les pièces qui lui avaient été demandées n'avaient pas été produites (pièce n°7 du demandeur). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 6 janvier 2016 au motif que son acte de naissance n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil puisque le jugement rendu le 26 mai 2015 par le tribunal de Constantine qui le rectifiait était contraire à l'ordre public international français de procédure (pièce n°8 du demandeur). Sur la demande de constat M. [Y] [H] sollicite du tribunal de « constater » qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. Cette demande de « constat » s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu'il est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi reformulée. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. En l'espèce, M. [Y] [H] opère une confusion entre la conservation de la nationalité française par les personnes relevant du statut civil de droit commun et celles, relevant du statut civil de droit local ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité française. Il s'évince de ses développements qu'il entend soutenir que son grand-père maternel avait souscrit une telle déclaration et que sa mère a bénéficié de l'effet collectif qui y était attaché, conservant ainsi la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie. Il est donc précisé à cet égard qu'en vertu de l'article 152 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 applicable à la date de la déclaration souscrite, conformément à l'article 17-2 du code civil « les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes. » Selon l'article 153 du même code « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive. Il appartient donc à M. [Y] [H], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l'espèce, M. [Y] [H] ne produit pas les originaux de son acte de naissance, le tribunal ne disposant que de la copie scannée communiquée au ministère public (pièces n°1 et 15 du demandeur). Or, une telle copie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Par ailleurs, à supposer les originaux de ces pièces versées aux débats, il est relevé avec le ministère public que la copie de l'acte, délivrée le 14 mars 2016, produite en pièce numéro 1, ne correspond pas aux prescriptions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil qui requiert que l’acte porte notamment un code barre et un numéro de code barres et soit rédigé sur un formulaire EC7. En l’espèce il s’agit d’un formulaire ancien, EC12, sans code barre ni numéro alors que l’instance a été engagée en janvier 2016 soit près de 2 années après l’entrée en vigueur de ces textes. La copie de l'acte délivrée le 17 avril 2019, produit en pièce numéro 15, ne porte pas mention du nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé et indique uniquement à ce titre « [R] », sans aucune autre précision. Or, aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus. Le tribunal rappelle en outre qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé. Ainsi, en l'absence du nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, mention substantielle, l'acte de naissance produit n’est pas conforme aux exigences de la loi algérienne et, par ailleurs, ne répond pas à la qualification d'acte d'état civil. Dès lors, l'acte de naissance de M. [Y] [H] est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [Y] [H] ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [Y] [H] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déclare irrecevables les pièces numéros 1, 3, 4, 13, 14 et 15 figurant au dossier de plaidoirie de M. [Y] [H] ; Déboute M. [Y] [H] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [Y] [H], se disant né le 2 octobre 1985 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [Y] [H] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 18 du code civil. Il expose que sa mèrearticle 47 du code civil.article 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 152 du code de la nationalité franarticle 47 du code civil puisque le jugement renarticle 17-2 du code civilarticle 153 du code de la nationalité franarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b583fd6229a4e58a5ae2
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- Résumé officiel
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