Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b583fd6229a4e58a5ae0
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 852 786 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [D] [R] dit [O] Me Sandra MARY-RAVAULT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vincent DAUGY Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/01691 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF6P N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 16 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0042 DÉFENDEURS Monsieur [D] [R] dit [O], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN760 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/01691 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF6P EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 janvier 2022, Madame [E] [W] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [R] dit [O] et Monsieur [P] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2290,03 euros et d’une provision pour charges de 176,02 euros. Monsieur [P] [V] a donné congé pour le 10 juin 2022. Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7398,15 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Le commandement a été dénoncé à Monsieur [P] [V] le 6 janvier 2023. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [D] [R] dit [O] et Monsieur [P] [V] le 29 novembre 2022. Par assignations du 2 et du 7 février 2023, Madame [E] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [R] dit [O] et Monsieur [P] [V], un mois après la signification du jugement à intervenir, et obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement des sommes suivantes : - 7398,15 euros au titre de l’arriéré locatif, - 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonciation à Monsieur [P] [V]. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [D] [R] dit [O] à lui payer : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - la somme de 2673,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2023 et incluant le loyer du mois de janvier 2023. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 février 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Monsieur [D] [R] dit [O] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé le 18 avril 2023. Appelé à l’audience du 22 mai 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. À l'audience du 11 octobre 2023, Madame [E] [W], représentée par son avocat, confirme que les lieux ont été libérés au mois d’avril 2023, elle déclare donc abandonner la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail. Sur la dette locative, elle précise que la dette actualisée au 17 mai 2023, s'élève à 8527,86 euros comprenant des dépenses liées aux réparations locatives imputable au locataire. Elle réclame la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 7398,15 euros et la condamnation de Monsieur [D] [R] dit [O] à lui payer le surplus soit la somme de 1129,71 euros. Elle soutient que Monsieur [P] [V] n’apporte pas d’élément lui permettant de critiquer efficacement son engagement lors de la signature du contrat, qu’il est donc tenu solidairement des loyers jusqu’à six mois après la date d’effet de son congé soit jusqu’au 10 décembre 2022. Monsieur [P] [V], représenté par son avocat, a déposé des conclusions auxquelles il s’est référé. Il demande au juge de : - débouter Madame [E] [W] de ses prétention, dire le contrat de bail le liant à cette dernière nul et de nul effet, à titre subsidiaire - déclarer Monsieur [D] [R] dit [O] garant de toutes les condamnations, en tout état de cause - condamner Madame [E] [W] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [V] expose qu’il n’était pas capable de contracter en fournissant un consentement libre et éclairé au moment de la signature du contrat, il ajoute qu’il n’a jamais habité les lieux objet du bail litigieux. A titre subsidiaire, il explique que, en application des règles d’imputation des paiements, sa dette est éteinte. Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [D] [R] dit [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la nullité du bail pour vice du consentement Il résulte de l’article 1128 du code civil que le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. L’article 1129 du code civil précise que conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. Enfin, selon l’article 414-1 du code civil : « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Monsieur [P] [V] déclare qu’il se trouvait dans un état de santé préoccupant avant la signature du contrat et qu’il a été hospitalisé suite à une tentative de suicide. Il justifie d’une hospitalisation à l’hôpital [4] à [Localité 5] du 25 au 31 janvier 2022 puis du 31 janvier 2022 au 10 février 2022 au GHU [Localité 6] – psychiatrie et neurosciences. Il a ensuite bénéficié d’arrêts de travail du 10 au 25 février 2022. Le docteur [X] [A], médecin généraliste, a attesté le 26 mars 2022 que les hospitalisations et arrêts de travail de Monsieur [P] [V] sont liés à une affection de longue durée. Les documents médicaux produits s’il attestent d’un passage en service de psychiatrie ne mentionnent pas d’éléments sur l’état de santé de Monsieur [P] [V]. Cependant, Monsieur [P] [V] a, par ailleurs, déposé plainte le 2 avril 2023 pour des faits d’abus de confiance. Il explique dans sa plainte que Monsieur [D] [R] dit [O] a profité de son état de santé très préoccupant entre décembre 2021 et janvier 2022 pour obtenir qu’il signe le contrat de bail. Il indique avoir été ensuite hospitalisé suite à une tentative de suicide ce qui va dans le sens des éléments médicaux produits. De plus, il produit une attestation de [F] [K] selon laquelle il loue l’appartement de cette dernière, situé [Adresse 2]) depuis le 1er juin 2020. Bien que cette attestation ne respecte pas les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, il convient de constater que l’adresse mentionnée est celle qu’a donné Monsieur [P] [V] dans sa plainte et que c’est également l’adresse qui apparait sur les documents médicaux dont il a été fait état ainsi que sur le nouveau bail signé par ce dernier au mois de juillet 2023. Il a donc signé un bail d’habitation alors qu’il était déjà titulaire d’un tel contrat pour son habitation personnelle. Il n’est pas contesté que le bail a été signé le 6 janvier 2022 et que Monsieur [P] [V] a donné congé par courrier daté du 6 mai 2022 à effet au 10 juin 2022, soit quelques mois après la signature du contrat et après une période d’hospitalisation et d’arrêts maladie. Monsieur [P] [V] produit, enfin, des éléments anciens faisant état de la fragilité de son état de santé (arrêt de la chambre de l’instruction de Versailles du 4 novembre 2021, courrier du 14 octobre 2020, du Docteur [J] [L] psychiatre et plainte avec constitution de partie civile pour des faits d’abus de faiblesse, d’escroquerie et d’abus de confiance survenus le 25 janvier 2016). Il convient de rappeler que la nullité de l’acte ne peut être prononcée que lorsqu’il est démontré la réalité d’un trouble mental au moment précis où l’acte attaqué a été fait. Toutefois, ces éléments attestent de la réalité d’une fragilité psychiatrique, le psychiatre indiquant avoir échangé avec Monsieur [P] [V] sur l’oppotunité d’une mesure de sauvegarde de justice. Ainsi, Monsieur [P] [V] démontre suffisamment par l’ensemble de ces éléments qu’il était atteint d’un trouble mental au moment de la signature du contrat et qu’il n’avait pas la volonté de s’engager. La nullité du contrat le liant à Madame [E] [W] sera prononcée. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, Madame [E] [W] verse aux débats un décompte arrêté à la somme de 8527,86 euros, à la date du 17 mai 2023. Toutefois, en l’absence de comparution de Monsieur [D] [R] dit [O], le principe de la contradiction impose de déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 1573 euros au titre des réparations locatives. Monsieur [D] [R] dit [O], non comparant, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 6954,86 euros à la bailleresse. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [R] dit [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de Madame [E] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat conclu le 6 janvier 2022 entre Madame [E] [W], d’une part, et Monsieur [P] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3]), DECLARE irrecevable la demande en paiement formulée au titre des réparations locatives, CONDAMNE Monsieur [D] [R] dit [O] à payer à Madame [E] [W] la somme de 6954,86 euros (six mille neuf cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l’arriéré locatif, CONDAMNE Monsieur [D] [R] dit [O] à payer à Madame [E] [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [D] [R] dit [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 21 novembre 2022 et celui des assignations du 2 février 2023, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 414-1 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1129 du code civil précise que conformémenarticle 1128 du code civil que le consentement des
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2b583fd6229a4e58a5ae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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