Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b582fd6229a4e58a5abd
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 21/15143 N° Portalis 352J-W-B7F-CVS74 N° MINUTE : Assignation du : 25 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S.U. RAYAN [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0626 DÉFENDEUR Monsieur [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0377 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 23 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/15143 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVS74 DÉBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Après une lettre de mise en demeure en date du 10 novembre 2021 demeurée vaine, la société Rayan (SASU) a, par acte extra-judiciaire du 25 novembre 2021, fait citer M. [C] [Y] devant ce tribunal afin d'obtenir le remboursement d'un prêt de 30.000 euros qu'elle lui aurait consenti au mois de décembre 2016. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2023, la société Rayan demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 1359, 1360, 1361 et 1361 du Code civil : - Juger que la société RAYAN était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit constatant le prêt d’un montant de 30.000 euros ; - Condamner Monsieur [C] [Y] à rembourser à la société RAYAN la somme de 30 000 euros qu’elle lui a prêtée ; - Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la société RAYAN une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compte du 1er janvier 2017, date à laquelle Monsieur [C] [Y] devait rembourser le prêt de 30.000 euros ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - Condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’huissier pour établir le procès-verbal de Maître [N] [F] ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2022, M. [Y] demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 1359 et s. du code civil ; Vu les pièces versées aux débats Recevoir Monsieur [C] [Y] en ses écritures, Le dire bien fondé Y faisant droit DEBOUTER la société RAYAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société RAYAN à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution; CONDAMNER la société RAYAN aux entiers dépens ». La clôture de la procédure a été prononcée le 13 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur le prêt La société Rayan fait valoir pour l'essentiel qu'à la demande de M. [T] [Y] qui est l'époux de sa gérante, elle a prêté à son demi-frère, M. [C] [Y], la somme de 30.000 euros et qu'en dépit de ses demandes, elle n'a pas pu obtenir son remboursement. Elle prétend qu'elle a été dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit constatant le prêt ; que les échanges de « sms » qu'elle produit en rapportent la preuve, M. [C] [Y] n'ayant jamais contesté l'existence du prêt et s'étant engagé à le rembourser, et qu'il a également reconnu son existence dans le cadre de la procédure de violences l'ayant opposé à son frère. M. [Y] objecte que la société Rayan ne produit aucun écrit pour établir le prêt dont elle se prévaut ; qu'à supposer qu'un tel prêt lui ait été consenti, il n'existait aucune impossibilité morale qui aurait pu justifier l’absence de rédaction d’un écrit et que cette carence n'est suppléée par aucun autre élément de preuve. Sur ce, En application de l’article 1359 du code civil, la preuve d’un contrat de prêt au-delà d’une somme de 1.500 euros nécessite un écrit. L’article 1360 du même code permet toutefois qu’il soit fait exception à cette règle « en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. ». Il ressort de ces dispositions que celui qui se prévaut d’un acte juridique peut prouver celui-ci par tout moyen s'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de cet acte. Les articles 1361 et 1362 du code civil permettent également qu’il soit fait exception à la règle exigeant un écrit lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué », corroboré par d’autres éléments de preuve, tels que témoignage, indices ou présomption dont il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante. En l'espèce, la société Rayan verse aux débats la copie d'un chèque de 30.000 euros daté du 10 décembre 2016 libellé à l'ordre de M. [C] [Y] ainsi que son relevé de compte du mois de décembre 2016 où ce chèque est mentionné en débit. M. [C] [Y] ne conteste au demeurant pas expressément avoir bénéficié de ces fonds. Il conteste en revanche son obligation de remboursement. Il est en effet constant que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. Il incombe par conséquent à la société Rayan de rapporter la preuve de l'obligation de restitution de M. [C] [Y] et partant du contrat de prêt qu'elle invoque et ce, selon les modalités prévues aux articles 1359 et suivants du code civil. Il est constant que la société Rayan n'est pas en mesure de produire un écrit. Pour établir l'impossibilité morale dans laquelle elle se serait trouvée de se procurer un tel écrit, elle invoque le fait que M. [C] [Y] est le beau-frère de sa gérante, Mme [I], et que celle-ci lui a prêté les fonds à la demande de son époux. Elle ne développe toutefois aucune argumentation pour expliquer les relations entretenues par les parties concernées et partant établir les circonstances particulières ayant rendu impossible la rédaction d'un écrit. Or, les liens familiaux unissant Mme [I], M. [T] [Y] et M. [C] [Y] sont insuffisants à eux-seuls pour caractériser l'impossibilité morale invoquée. La preuve de celle-ci n'est par conséquent pas rapportée. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que, lorsqu'il a été entendu, le 7 septembre 2021, dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite d'une altercation l'ayant opposé à M. [T] [Y], M. [C] [Y] a déclaré : «Il y a un problème entre [T] et moi concernant l'argent. Il m'avait prêté la somme de 30 000 € il y a 5 ans, je lui ai remboursé 10 000 € et il me reste encore 20 000€ à lui rembourser ». Le procès-verbal signé par M. [C] [Y] qui indique avoir bénéficié d'un prêt de 30.000 euros cinq ans auparavant, soit à la fin de l'année 2016, constitue un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence du prêt invoqué, étant relevé que M. [T] [Y] a confirmé, tant lors de l'enquête de police que dans une attestation produite dans le cadre de la présente procédure, être à l'origine du prêt consenti par la société Rayan. Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les déclarations de M. [C] [Y] lors de sa seconde audition au cours de laquelle il a de nouveau reconnu devoir de l'argent à M. [T] [Y] (procès-verbal d'audition n°2 signé le 8 septembre 2021). Il est également corroboré par les déclarations faites, lors de cette enquête, par l'épouse de M. [C] [Y] qui, à la question sur l'origine du différend existant avec M. [T] [Y], a répondu dans les termes suivants : « Mon mari m'a dit qu'il y a une histoire d'argent. Je n'en sais pas plus. [C] me dit que [T] lui réclame de l'argent». Les échanges de « sms » retranscrits dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 22 août 2022 confirment également l'existence d'un différend entre les deux frères au sujet d'argent. Contrairement à ce que soutient M. [C] [Y], l'huissier a constaté l'existence de messages « sms » et non uniquement de captures d'écran présentes dans les fichiers du téléphone de M. [T] [Y]. Quant à l'interlocuteur de M. [T] [Y], identifié dans le répertoire du téléphone comme « [C] [Y] », il est établi qu'il s'agit de M. [C] [Y], le numéro de téléphone correspondant à celui qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police. Quant au fait que l'octroi d'un prêt soit étranger à l'objet social de la société Rayan et que celle-ci ne justifie pas du traitement comptable du prêt, il est sans incidence sur l'existence du prêt. Il ressort de l'ensemble de ces considérations que la société Rayan rapporte la preuve qui lui incombe qu'elle a prêté à M. [C] [Y] la somme de 30.000 euros. Dans le cadre de la présente procédure, M. [C] [Y] n'établit, ni même n'allègue avoir procédé au remboursement de cette somme. Il sera par conséquent condamné à payer à la société Rayan la somme de 30.000 euros. La société Rayan ne produisant aucune pièce susceptible de démontrer que le prêt en cause devait être remboursé le 1er janvier 2017, la condamnation précitée portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021, date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure du 10 novembre 2021. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de l'assignation par laquelle la demande d'anatocisme a été formée. Sur les demandes accessoires M. [C] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens, lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal d'huissier dressé le 22 août 2022, s'agissant d'un acte que la société Rayan a fait le choix de faire établir pour les besoins de sa défense après avoir initié la présente instance. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M. [C] [Y] une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Rayan à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne M. [C] [Y] à payer à la société Rayan (SASU) la somme de 30.000 euros en remboursement du prêt consenti au mois de décembre 2016, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 25 novembre 2021 ; Condamne M. [C] [Y] à payer à la société Rayan (SASU) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [Y] aux dépens; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b582fd6229a4e58a5abd
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