Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b581fd6229a4e58a5aa2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie exécutoire délivrée à :Me DE GAULLE #K35 Copie certifiée conforme délivrée à : Me DAUZIER #P224 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 21/06222 N° Portalis 352J-W-B7F-CULN2 N° MINUTE : Assignation du : 22 avril 2021 JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 DEMANDERESSES G.I.E. TF1 ACQUISITION DE DROITS [Adresse 1] [Localité 4] S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 [Adresse 1] [Localité 4] S.A. TELE MONTE-CARLO [Adresse 3] [Localité 6] S.A.S.U TFX [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S.U TF1 SERIES FILMS [Adresse 1] [Localité 4] S.C.S. LA CHAINE INFO - LCI [Adresse 1] [Localité 4] Décision du 25 janvier 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 21/06222 N° Portalis 352J-W-B7F-CULN2 S.A.S. TF1 FILMS PRODUCTIONS [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 DÉFENDERESSES S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS [Adresse 2] [Localité 5] Société GROUPE CANAL+ [Adresse 2] [Localité 5] représentées par Me Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0224 & Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière DÉBATS A l’audience du 26 septembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Elodie GUENNEC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 25 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1.Les sociétés Télévision Française 1 (la société TF1), Télé Monte-Carlo (dénommée ci-après " société TMC "), TFX, TF1 Films Séries, La chaine info - LCI (la société LCI) sont les éditrices respectives des chaînes de télévision en clair TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. A l'exception de cette dernière, ces chaînes diffusent, notamment, des films de cinéma. Elles financent également la production cinématographique à hauteur de 3,2% de leur chiffre d'affaires net annuel. 2.La société TF1 Films Productions qui a pour objet social exclusif la production cinématographique, est une filiale de production du groupe TF1 chargée des investissements en parts producteur et en pré-achat de droits de diffusion auxquels la société TF1 est tenue, en vertu du décret du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. 3.Les autres sociétés éditrices du groupe TF1 concernées par ces obligations d'investissement, à savoir les sociétés TMC, TFX et TF1 Séries Films, réalisent leurs obligations en acquérant directement des droits de diffusion auprès des producteurs des films. 4.La société GIE TF1 Acquisition de droits (le GIE TF1) est dédié à la conclusion d'accords-cadres avec les studios américains visant l'acquisition de droits de diffusion en clair sur un certain nombre de films et de programmes audiovisuels, pour le compte des sociétés du groupe TF1. 5.L'ensemble des sociétés susvisées seront désignées ensemble comme le " groupe TF1 ". 6.La Société d'édition de Canal plus (la société Canal plus) détenue à 51,53% par la société Vivendi et à 48,47% par la société Groupe Canal+, laquelle est elle-même une filiale à 100% de la société Vivendi, édite un service de télévision essentiellement crypté et payant à caractère national composé de quatre programmes, actuellement dénommés Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Séries. 7.Le 16 mars 2020, premier jour du confinement décidé par les pouvoirs publics en raison de la pandémie de Covid-19, le président de la société Groupe Canal+ a annoncé le lancement de la mise en clair des chaînes Canal+ pour tous les détenteurs de box internet jusqu'au 31 mars 2020. 8.Face aux contestations de certaines chaînes gratuites dont le groupe TF1 et de certains producteurs, la société Groupe Canal+ a décidé de circonscrire l'opération, à compter du 21 mars 2020, aux seules chaînes Canal+ et Canal+ Séries, maintenues en clair jusqu'à la date prévue du 31 mars 2020. 9.Estimant que cette mise à disposition en clair des chaînes Canal+ avait porté atteinte aux droits qu'il détenait sur certains des films diffusés et concurrencé de façon déloyale les programmes diffusés parallèlement sur les antennes du groupe TF1, ce dernier a mis en demeure la société Groupe Canal+ d'avoir à réparer le préjudice que lui avait causé cette opération, par courrier du 28 avril 2020. 10.Le 11 mai 2020, la société Groupe Canal+ a répondu que la mise en clair reprochée était une opération exceptionnelle à tous égards, en stricte corrélation avec un état d'urgence sanitaire d'une gravité sans précédent dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris acte le 19 mars 2020, en précisant que la société Groupe Canal+ n'était pas le seul opérateur de télévision payante, en France et en Europe, à avoir mis en place cette initiative spontanée. 11.Reprochant la violation de leurs droits de diffusion exclusifs en diffusant en clair, du 16 au 31 mars 2020, six films cinématographiques sur lesquels elles étaient titulaires de droits, soit deux films français " All inclusive " et " Jusqu'ici tout va bien " et quatre films américains " Avengers : Endgame ", " Godzilla 2 ", " Pokémon Detective Pikachu " et " Crazy Rich asians ", ainsi que la diffusion en clair des programmes alors qu'ils doivent être uniquement disponibles aux abonnés Canal +, les sociétés TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI, TF1 Films Productions et GIE TF1 ont, par acte d'huissier du 22 avril 2021, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Canal plus et la société Groupe Canal+ en contrefaçon et en concurrence déloyale. 12.Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, les sociétés TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI, TF1 Films Productions et GIE TF1demandent au tribunal, au visa des articles L.122-4, L.331-1-2, L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 31 et 122 du code procédure civile, de : - Constater que les sociétés TF1, TMC, TFX, et TF1 Films production sont recevables à agir sur le fondement de la contrefaçon, - Constater que les sociétés TF1, TMC, TFX, et TF1 Films production, TF1 Séries films, LCI et le GIE TF1 sont recevables en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Groupe Canal+, laquelle a qualité à défendre à ce titre ; - Rejeter les moyens d'irrecevabilité soulevés par les sociétés Canal plus et Groupe Canal+ ; SUR LA DIFFUSION EN CLAIR PAR CANAL + DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES FRANÇAIS " ALL INCLUSIVE " ET " JUSQU'ICI TOUT VA BIEN " : Sur le fondement de la contrefaçon : - Dire et juger qu'en diffusant en clair les films " All inclusive " et " Jusqu'ici tout va bien " en clair sur les antennes du groupe Canal +, entre le 16 et le 31 mars 2020, les sociétés Canal plus et Groupe Canal + ont violé les droits de propriété intellectuelle détenus a? titre exclusif par les sociétés TF1, TMC, TFX, et TF1 Films production et se sont rendues coupables de contrefaçon aux dépens des sociétés précitées. - Condamner in solidum les sociétés Canal plus et Groupe Canal + à payer : - aux sociétés TF1 et TF1 Films productions la somme de 3.850.000 € en réparation du préjudice subi relativement aux films " All inclusive " et " Jusqu'ici tout va bien ", Décision du 25 janvier 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 21/06222 N° Portalis 352J-W-B7F-CULN2 - à la société TMC la somme de 200.000 € en réparation du préjudice subi relativement au film " All inclusive " - à la société TMC la somme de 200.000 € en réparation du préjudice subi relativement au film " Jusqu'ici tout va bien " - à la société TFX la somme de 150.000 € en réparation du préjudice subi relativement au film " All inclusive ". Subsidiairement, sur le fondement de la concurrence déloyale : - Dire et juger qu'en diffusant en clair les films " All inclusive " et " Jusqu'ici tout va bien " sur les chaînes du groupe Canal + entre le 16 et le 31 mars 2020, les sociétés Canal plus et Groupe Canal + ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés TF1, TMC, TFX et TF1 Films production et qu'elles ont donc engagé leur responsabilité civile délictuelle à l'encontre de ces sociétés ; - Condamner in solidum les sociétés Canal plus et Groupe Canal + à payer aux sociétés TF1, TMC, TFX et TF1 Films production une indemnité, à charge pour ces dernières de la répartir entre elles, de 1.741.000 euros, en réparation du préjudice subi lié à la dépréciation de la valeur des films " All inclusive " et " Jusqu'ici tout va bien " ; SUR LE PASSAGE EN CLAIR DE L'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DES CHAINES DU GROUPE CANAL + ENTRE LE 16 ET 31 MARS 2020 : - Dire et juger qu'en diffusant en clair les chaînes du groupe CANAL + entre le 16 et le 31 mars 2020, les sociétés Canal plus et Groupe Canal + ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés TF1, TMC, TFX, TF1 Séries films, LCI, TF1 Films production et du GIE TF1 ; - Dire et juger que les sociétés SOCIETE D'EDITION CANAL + et GROUPE CANAL + ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à l'encontre des sociétés TF1, TMC, TFX, TF1 Séries films, LCI, TF1 Films production et du GIE TF1 ; - Condamner in solidum les sociétés Canal plus et Groupe Canal + à payer au GIE TF1 une indemnité de 3.311.000 euros, en réparation du préjudice subi lié À la dépréciation de la valeur des films " Advengers : Endgame ", " Godzilla 2 ", " Pokemon Detective Pikachu " et " Crazy Rich Asians " ; - Condamner in solidum les sociétés Canal plus et Groupe Canal + à payer à la société TF1 Films productions en sa qualité de coproducteur des films " All inclusive " et " Jusqu'ici tout va bien ", une indemnité de 1.400.000 €, - Condamner in solidum les sociétés Canal plus et Groupe Canal + à payer aux sociétés TF1, TMC, TFX, TF1 Séries films, LCI, une indemnité, à charge pour ces dernières de la répartir entre elles, de 1.200.000 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice lie? au manque à gagner publicitaire sur la période pendant laquelle (16 au 31 mars 2020) les chaînes du groupe Canal+ ont été diffusées en clair ; - Condamner in solidum les sociétés Canal plus et Groupe Canal + à payer aux sociétés TF1, TMC, TFX, TF1 Séries films, LCI, TF1 Films production et au GIE TF1, une indemnité, à charge pour ces dernières de répartir cette somme entre elles, de 1.000.000 € en réparation du préjudice moral ; En tout état de cause : - Condamner in solidum les sociétés Canal plus et Groupe Canal + à verser à chacune des sociétés TF1, TMC, TFX, TF1 Séries films, LCI, TF1 Films production et au GIE TF1, la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société Canal plus et Groupe Canal + aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Louis de Gaulle, avocat aux offres de droit. 13.Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, les sociétés Canal plus et Groupe Canal+ demandent au tribunal, au visa des articles 32, 122 et 789, 6° du code de procédure civile, 1240 du code civil, L. 122-4 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 699 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, - Prononcer l'irrecevabilité des demandes suivantes des sociétés TF1, TMC, TFX et TF1 Films production sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur sur les films " All Inclusive " et " Jusqu'ici tout va bien " à l'encontre de la société Groupe Canal + et à la société Canal plus, faute pour elles d'avoir qualité à agir àce titre : " Dire et juger qu'en diffusant en clair les films " All inclusive " et " Jusqu'ici tout va bien " sur les antennes du groupe CANAL+, entre le 16 et le 31 mars 2020, les sociétés Canal plus et Groupe Canal + ont violé les droits de propriété intellectuelle détenus à titre exclusif par les sociétés TF1, TMC, TFX et TF1 Films production et se sont rendues coupables de contrefaçon aux dépens des sociétés précitées En conséquence : Condamner in solidum les sociétés Canal plus et Groupe Canal + à payer : - aux sociétés TF1 et TF1 Films production la somme de 3.850.000 euros en réparation du préjudice subi relativement aux films " All inclusive " et " Jusqu'ici tout va bien " - à la société TMC la somme de 200.000 en réparation du préjudice subi relativement aufilm"Allinclusive" ; - à la société TMC la somme de 200.000 en réparation du préjudice subi relativement aufilmet"Jusqu'icitoutvabien" ; - à la société TFX la somme de 150.000 en réparation du préjudice subi relativement au film " All inclusive " ; - Prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes des sociétés TF1, TMC, TFX, TF1 Films production, TF1 Séries films, LCI et le GIE TF1 à l'encontre de la société Groupe Canal plus, faute pour la société Groupe Canal plus d'avoir qualité à défendre à ce titre. - Ordonner la mise hors de cause de la société Groupe Canal plus ; A titre subsidiaire et en tout état de cause, - Débouter les sociétés TF1, TMC, TFX, le GIE TF1, TF1 Séries films, LCI et TF1 Films production de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale concernant les films " All inclusive ", " Jusqu'ici tout va bien ", " Avengers : Endgame ", " Godzilla 2 ", " Pokémon Détective Pikachu ", " Crazy Rich Asians " et le passage en clair de l'ensemble des programmes des chaînes du groupe CANAL+ entre le 16 et le 31 mars 2020 ; - Débouter les sociétés TF1, TMC, TFX, le GIE TF1, TF1 Séries films, LCI et TF1 Films production de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices liés à la contrefaçon et à la concurrence déloyale concernant les films " All inclusive ", " Jusqu'ici tout va bien ", " Avengers : Endgame ", " Godzilla 2 ", " Pokémon Dé tective Pikachu ", " Crazy Rich Asians " et le passage en clair de l'ensemble des programmes des chaînes du groupe CANAL+ entre le 16 et le 31 mars 2020 ; - Condamner les sociétés TF1, TMC, TFX, TF1 Films production, TF1 Séries films, LCI et le GIE TF1 à verser à la société Canal plus et à la société Groupe Canal + la somme de 60.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les sociétés TF1, TMC, TFX, TF1 Films production, TF1 Séries films, LCI et le GIE TF1 à verser à la société Canal plus et à la société Groupe Canal + aux entiers dépens. 14.Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, les sociétés Canal plus et Groupe Canal + ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés du Groupe TF1 et du défaut de qualité à défendre de la société Groupe Canal + devant le juge de la mise en état, lequel a, par mesure d'administration judiciaire, renvoyé son examen devant le tribunal. 15.Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions respectives. 16.L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 12 septembre 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 26 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Canal plus et la société Groupe Canal + Moyens des parties 17.Les sociétés Canal plus et Groupe Canal + soutiennent que les sociétés du groupe TF1 sont irrecevables à agir en contrefaçon aux motifs que celles-ci n'ont pas qualité à agir et que la société Groupe Canal + n'a pas qualité à défendre. Elles exposent que les sociétés TF1 films production, TF1, TMC et TFX disposent seulement de l'autorisation d'exploiter en leur qualité de diffuseur, aux motifs que les contrats d'achat de droits de diffusion assimilés à des contrats de représentation ne transfèrent pas la propriété des droits au cessionnaire, mais confèrent une simple autorisation temporaire d'exploiter pour une durée et un périmètre limités, en contrepartie d'une rémunération déterminée. Elles font valoir ainsi que la société TF1 films production n'a pas qualité à agir en contrefaçon aux termes des contrats de coproduction que la société Canal plus a conclus pour les deux films " all inclusive " et " jusqu'ici tout va bien ", mais ne dispose que de droits d'usage aux fins de diffusion, de même que TF1, TMC et TFX ne détiennent pas la propriété des droits de diffusion sur ces films mais seulement un droit de diffusion pour des périodes déterminées, qui ne sont pas les périodes pendant lesquelles se sont déroulées les diffusions critiquées. Elles ajoutent que l'exclusivité sur l'autorisation de diffuser les films à une période donnée dont ces sociétés disposent n'est pas créatrice de droits dont la violation serait sanctionnée par la contrefaçon et que les contrats de coproduction ne confèrent pas, en toute hypothèse, à TF1 films production, en sa seule qualité de coproducteur, la titularité des droits lui donnant qualité à agir en contrefaçon pour la période considérée par les diffusions critiquées. 18.En toute hypothèse, elles exposent que les sociétés TF1 films production, TF1, TMC et TFX n'ont pas qualité à agir en contrefaçon dès lors que la diffusion des films a précédé la période d'ouverture des droits exclusifs de diffusions qui leur ont été cédés et concédés par le producteur. Elles ajoutent que les sociétés du groupe TF1 n'étaient pas encore titulaires des droits de diffusion des films à la date de leur diffusion par Canal + et ne disposent pas de la possibilité de contester sur le fondement de la contrefaçon la diffusion des films concernés en dehors de cette période. 19.Elles soutiennent que la société Groupe canal + n'a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance et doit être mise hors de cause aux motifs que les sociétés du groupe TF1 ne démontrent pas les fautes que ces deux sociétés auraient respectivement commises et en quoi elles auraient concouru au même dommage, faisant valoir que seule la société Canal plus édite un service de télévision et diffuse à ce titre les chaînes de Canal + et pourrait à ce titre être responsable des actes allégués par les sociétés du groupe TF1, qu'elle seule est partie aux contrats de préachats de droits et que le principe de l'autonomie patrimoniale des personnes morales empêche de rendre responsable la société Groupe Canal + du seul fait de sa qualité d'actionnaire de la société Canal plus ou de la participation d'un de ses dirigeants dans le groupe Canal + d'actes prétendument fautifs imputables à la société Canal plus. 20.Les sociétés du groupe TF1 opposent en substance que les producteurs délégués, qui sont présumés détenir les droits exclusifs d'exploitation sur l'œuvre audiovisuelle, des films " All inclusive " et " Jusqu'ici tout va bien " ne se sont pas limités à leur donner de simples autorisations mais leur ont cédé en bonne et due forme des droits et au surplus, à titre exclusif, l'exclusivité du droit conféré étant le seul critère qui permette d'attribuer l'action en contrefaçon. 21.Elles contestent qu'elles n'auraient pas disposé de droit d'agir en contrefaçon à l'époque des diffusions précitées aux motifs que les contrats qu'elles concluent avec les producteurs interdisent à ces derniers d'autoriser un tiers à exploiter les droits en clair sur le film tant pendant la période (fenêtre) au cours de laquelle elles peuvent diffuser le film sur leurs antennes, que pendant la période antérieure et ce dès la signature du contrat. Elles font ainsi valoir que la circonstance selon laquelle les diffusions auxquelles les sociétés Canal plus et Groupe canal + se sont livrées n'auraient pas été effectuées pendant la fenêtre d'exploitation dont les sociétés du groupe TF1 disposaient contractuellement, ne peut permettre aux défenderesses de considérer que les demanderesses n'auraient pas intérêt à agir sur le fondement de la contrefaçon de leurs droits, dans la mesure où l'exclusivité qui leur a été consentie sur les droits de diffusion en clair que les producteurs leur avaient cédés ne se limitait pas à cette fenêtre d'exploitation mais était acquise à la signature des contrats. 22.Elles répliquent sur le défaut de qualité à défendre de la société Groupe canal + soulevé par les défenderesses que M. [J] est le président du directoire de la société groupe Canal + et son directeur général ; qu'en cette qualité, il a pris la décision de passer en clair à compter du 16 mars 2020 les six chaînes du groupe Canal + qu'il dirige en parfaite connaissance de cause puisque ces six chaînes ne disposent que d'une autorisation pour une diffusion cryptée ; qu'il a communiqué en cette qualité auprès du public sur cette opération. Elles en déduisent que la société groupe Canal + ne saurait soutenir qu'elle n'aurait pris aucune part dans les agissements fautifs que lui reprochent les sociétés du groupe TF1. Appréciation du tribunal 23.Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. 24.L'article 31 du même code dispose que l 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et l'article 32 suivant, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 25.Aux termes de l'article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, tout auteur d'une œuvre protégée au titre du droit d'auteur, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. 26.Le demandeur à l'action doit prouver sa qualité de titulaire des droits. 27.Selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 28.En l'espèce, les " contrats de coproduction " conclus par la société TF1 Films production respectivement le 26 juillet 2018 avec les sociétés Curiosa films et Marvelous productions désignées " producteur délégué " pour le film " All inclusive ", et le 2 mars 2018, avec la société ADNP désignée producteur délégué, pour le film " Jusqu'ici tout va bien ", stipulent chacun que " le producteur délégué déclare être propriétaire à titre exclusif des droits d'auteur (…) pour une durée de 35 ans à compter de la signature des contrats d'auteur (…) " (article I 2)) et que la société TF1 films production " accepte de participer à la coproduction du film " (article I 1)), moyennant " le versement de son apport au producteur délégué " (article II), en contrepartie duquel elle sera " propriétaire à concurrence de sa part de 30% jusqu'à récupération de sa part de coproduction, puis [x] % au-delà, de tous les éléments corporels et incorporels du film au fur et à mesure de sa réalisation, et notamment des droits d'exploitation de celui-ci, sous toute forme, commerciale et non commerciale, sur quelque support et par quelque procédé que ce soit, connu ou inconnu à ce jour " (article III, 1er alinéa). 29.En outre, aux termes des " contrats d'achat de droits de diffusion " conclus par la société TF1 Films production le même jour que les contrats de coproduction, " le producteur délégué [lui] cède les droits de diffusion exclusifs " relatifs à chacun de ces films (article I), qu'il s'agisse des droits de première diffusion télévisuelle ou de deuxième diffusion télévisuelle, pour une période de dix-huit mois et " sous réserve des droits de diffusion cédés à TMC pour la même fenêtre de diffusion ", le contrat qui a pris effet " dans toutes ses dispositions au jour de sa signature " (article II) précisant que le " producteur délégué déclare être seul détenteur, pour les territoires désignés à l'article II et pour toute la durée de cession des droits de diffusion faisant l'objet du présent contrat, des droits de diffusion du film " (article VI, §. 6.1). 30.Il résulte des stipulations des contrats de production précités et des contrats d'achat de droits de diffusion que le producteur délégué de chacun des films en cause déclarant être " propriétaire à titre exclusif des droits d'auteur " et seul détenteur des droits de diffusion du film pour toute la durée de leur cession, les contrats d'achat de droits de diffusion n'emportent pas transfert de propriété des droits d'auteur sur les films - le tribunal n'étant pas lié par la qualification de " contrat d'achat de droits de diffusion " retenue par les parties -, mais se bornent à conférer à la société TF1 films production une autorisation d'exploitation temporaire ou droit d'usage aux fins de diffusion pour la période considérée et dans un périmètre précis, en contrepartie d'une rémunération déterminée, peu important que ces contrats d'achats de droits de diffusion, " mal nommés " en ce qu'ils s'apparentent en effet à une licence de droit d'auteur plus qu'à une cession, indiquent que le producteur délégué " cède " les droits de diffusion. 31. Le fait que le contrat de coproduction confère à la société TF1 films production la propriété, à concurrence de sa part de coproduction, de tous les éléments incorporels du film, tels que les droits d'exploitation quels qu'en soient la forme, le support et le procédé, n'entraîne pas davantage le transfert de propriété des droits de diffusion des films, dès lors qu'en concluant par actes séparés des contrats d'achat des droits de première et deuxième diffusions télévisuelles sur ces films, par lesquels le producteur délégué garantit en outre à la société TF1 films productions qu'il est seul détenteur des droits de diffusion, les parties ont convenu par là-même que le contrat de production ne conférait la titularité d'aucun droit de diffusion à la société TF1 films production en sa seule qualité de coproducteur. 32.De même, et contrairement à ce que prétendent les demanderesses, le fait que la société TF1 films production, pour le compte de la société TF1, la société TMC et la société TFX soient cessionnaires à titre exclusif de droits de diffusion ne les investit d'aucun droit d'agir en contrefaçon : l'exclusivité d'autorisation de diffusion de films déterminés à une période donnée ne se confond pas avec la titularité des droits d'auteurs. 33.Dans ces conditions, la simple autorisation d'exploiter, y compris à titre exclusif, une œuvre délivrée par le titulaire des droits d'auteur n'investissant pas son bénéficiaire de ces droits, les sociétés TF1 Films production, TF1, TMC et TFX, qui ne sont pas titulaires de droits d'exploitation sur les films " All inclusive " et " Jusqu'ici tout va bien " pour la période au cours de laquelle sont intervenues les diffusions de ces deux films par Canal + faute de justifier d'un acte attestant du transfert de ces droits, ni même n'allèguent être titulaires de droits d'auteur, sont irrecevables à agir en contrefaçon. 34.La fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par les sociétés Canal plus et Groupe Canal + étant accueillie, le moyen tiré du défaut de qualité à agir en contrefaçon en raison de la diffusion des films sur Canal + avant l'ouverture des droits concédés aux sociétés du groupe TF1 est devenu inopérant. 35.S'agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, il apparaît que la société Canal plus édite un service de télévision privé et diffuse les chaînes de télévision Canal +, cependant qu'aux termes de son extrait K-Bis, la société Groupe Canal + " exerce toutes activités dans les domaines de la communication et de l'audiovisuel en particulier et des télécommunications, ainsi que l'exploitation sous toutes ses formes de tous produits, services, offres liées à ce qui précède ", ce dont il résulte que leurs activités ne sont guère différentes. 36.Il est constant, en outre, que c'est en sa qualité de président du directoire et directeur général de la société Groupe Canal + que M. [J] a annoncé le 16 mars 2020, sur twitter, le lancement de l'opération de "mise en clair", ce qu'il a indiqué assumer dans un entretien donné à la presse écrite en juin 2020, et que c'est encore à l'intéressé que le CSA s'est adressé pour lui indiquer qu'il regrettait de n'avoir pas été consulté, ni même informé au préalable. Il en résulte que l'appréciation de la part prise par la société Groupe Canal + dans les agissements fautifs qui lui sont reprochés par les sociétés du groupe TF1, et donc la qualité à défendre de la société Groupe Canal + aux demandes formées par ces dernières, est en réalité un moyen de fond, peu important que le dirigeant de la société Groupe Canal + soit également celui de la société Canal plus ou que seule la société Canal plus soit partie aux contrats d'achats de droits de diffusion. 37.La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés défenderesses tirée du défaut de qualité à défendre de la société Groupe Canal + sera donc rejetée. Sur la concurrence déloyale des sociétés Canal plus et Groupe Canal + Sur les faits fautifs de concurrence déloyale Moyens des parties 38.Les sociétés du groupe TF1 font valoir que les sociétés du groupe Canal + ont commis des actes de concurrence déloyale qui engagent leur responsabilité civile de droit commun, en diffusant en clair leurs programmes et les films cinématographiques auprès du plus grand nombre de téléspectateurs, et non auprès uniquement de ceux ayant souscrit un abonnement, en violation tant de la règlementation applicable au secteur de l'audiovisuel, en l'occurrence le décret du 17 janvier 1990 et l'Accord sur la chronologie des médias, que de la convention conclue avec le CSA et des contrats d'achats de droits conclus ; que le simple fait pour ces dernières de diffuser en clair lesdits films et programmes suffit à démontrer que la règlementation applicable n'a pas été respectée ; que la violation d'une règlementation étrangère au code de la propriété intellectuelle est constitutive d'actes distincts de la contrefaçon. 39.Les sociétés Canal plus et Groupe Canal + répliquent en substance qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est imputable à Canal +, ni au titre de la violation de la réglementation applicable au secteur de l'audiovisuel, ni au titre de la violation des contrats conclus par Canal + avec les ayants droit et de la violation de la convention conclue avec le CSA ou encore au titre de faits distincts relatifs à la diffusion en clair, pendant la période d'exclusivité de Canal + des deux films français et des quatre films américains et plus généralement de la mise en clair des programmes des chaînes du groupe Canal +. Elles font valoir ainsi que la réglementation applicable à Canal + est spécifique et distincte de celle applicable aux sociétés du groupe TF1 ; qu'il n'est pas possible de considérer que Canal + a violé la réglementation audiovisuelle qui lui est applicable à défaut d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre par le CSA, aujourd'hui l'ARCOM ; que si les diffusions en clair n'étaient pas permises par le décret de 1990 et l'Accord sur la chronologie des médias, elles ne suffisent pas à caractériser une faute de concurrence déloyale de Canal + au regard du contexte sanitaire du Covid-19, de l'indulgence du CSA qui n'a prononcé aucune sanction à son encontre, de l'absence de griefs et a fortiori d'action en justice des ayants-droit à son encontre, de la collaboration des fournisseurs d'accès à internet (FAI) pour mettre en place l'opération de mise en clair et du non-respect par les demanderesses elles-mêmes des règles légales et réglementaires qui leur sont imposées au regard de la chronologie des médias. Elles soutiennent que la demande au titre d'actes de concurrence déloyale liés à la diffusion en clair des chaînes du groupe Canal + fondée sur le non-respect des contrats conclus avec les ayants droit n'est pas fondée sur des faits distincts de ceux sur lesquels est fondée l'action en contrefaçon s'agissant du film " All inclusive ", aucun autre film n'étant identifié par les sociétés demanderesses. Elles ajoutent que les pièces versées par les sociétés du groupe TF1 ne démontrent pas la faute, ni l'avantage concurrentiel qu'aurait retiré Canal + de son opération de mise en clair. Appréciation du tribunal 40.Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 41.Sur le fondement de ce texte, les actes contraires à la loyauté commerciale, qu'ils interviennent entre concurrents ou entre non-concurrents, sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, laquelle exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice et peut être intentée même par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif. Il est généralement distingué quatre cas d'agissements constitutifs de concurrence déloyale : la création d'un risque de confusion avec l'entreprise ou les produits d'un concurrent, le dénigrement du concurrent, la désorganisation d'une entreprise ou de son marché, le parasitisme. 42.Constitue également un acte de concurrence déloyale le non-respect d'une réglementation dans l'exercice d'une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur. Décision du 25 janvier 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 21/06222 N° Portalis 352J-W-B7F-CULN2 43.Les sociétés du groupe TF1 reprochent aux sociétés du groupe Canal + la violation, en premier lieu, du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision et de l'accord sur la chronologie des médias du 6 septembre 2018. 44.Selon l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 précité, est dénommé service de cinéma un service de télévision dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire et service de cinéma à programmation multiple, un service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Ces services font l'objet d'un abonnement spécifique à un ou plusieurs services ayant le même objet. 45.Selon l'article 6-3 de ce décret, est dénommé service de cinéma de premières diffusions, un service de cinéma qui diffuse annuellement une ou plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France et service de premières exclusivités, un service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins soixante-quinze œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins dix d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues. 46.En outre, l'article 12 du décret dispose que les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et les éditeurs de services de cinéma et de paiement à la séance distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel diffusent les œuvres cinématographiques de longue durée à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. 47.Les parties s'accordent, en application de ces dispositions, à qualifier les sociétés du groupe Canal + de services de cinéma de premières diffusions et à programmation multiples au sens des articles 6-2 et 6-3 du décret. Ces services payants faisant l'objet d'un abonnement, sont soumis à des conditions d'accès particulières. 48.Les articles 7 à 12 de ce décret précisent pour chaque type de services de cinéma les modalités des obligations de diffusion des œuvres cinématographiques : nombre de films par an, jours et heures de la semaine. 49.Par ailleurs, la chronologie des médias est un ensemble de règles convenues entre les professionnels du secteur et les éditeurs des services de médias et rendues obligatoires en application des articles L. 233-1 et L. 234-1 du Code du cinéma et de l'image animée, définissant les délais à respecter pour l'exploitation d'un film sur différents supports après sa sortie en salle. 50.L'accord professionnel sur la chronologie des médias applicable aux faits de l'espèce et conclu le 6 septembre 2018, modifié le 21 décembre 2018, a été rendu obligatoire par arrêté du 25 janvier 2019 portant extension de l'accord pour le réaménagement de la chronologie des médias du 6 septembre 2018, " pour tout éditeur de services de télévision ". Il a mis en place, pour divers canaux de diffusion des fenêtres d'exclusivité successives pour réguler l'exploitation des films. Cet accord prévoit notamment un délai de 8 mois à compter de la sortie en salle avant toute diffusion sur les services de télévision payants de cinéma remplissant certaines conditions de financement et de diffusion d'œuvres françaises et européennes, un délai compris entre 22 et 30 mois pour les services de télévision en clair, et entre 17 et 36 mois pour les plateformes de SVOD par abonnement payantes. 51.En conséquence, à condition d'avoir souscrit un abonnement spécifique pour accéder à ce type de services, les films sont visibles pour la première fois en télévision à l'expiration d'un délai de 8 mois après leur sortie en salles sur les services de cinéma de première exclusivité dont il est constant que relèvent les chaînes éditées par les sociétés du groupe Canal +, cependant que ces films ne sont accessibles sur les chaînes en clair de la TNT que 14 mois plus tard. 52.Or, il est constant et non contesté par les défenderesses qu'au cours de la période du 16 au 31 mars 2020, les programmes de six des chaînes payantes du groupe Canal +, ramenés à ceux des seules chaînes Canal + et Canal + séries à compter du 21 mars, ont été diffusés en clair auprès des abonnés aux box télévision des FAI, soit un public ne se limitant pas à celui des seuls abonnés aux services de cinéma payants, ce que confirment les propos de M. [J] qui, en sa qualité de président du directoire et Directeur général de la société Groupe Canal + et non en celle de président de la société Canal plus, a annoncé lui-même le lancement de l'opération de " mise en clair " par un message d'information posté le 16 mars 2020 sur son compte twitter " Canal + passe en clair sur toutes les box. Et pour nos abonnés nous ouvrons l'accès à toutes nos chaînes Cinéma, séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous ", ajoutant dans un entretien accordé au journal Le Point le 11 juin 2020 " Le 1er jour j'ai reçu des dizaines de messages de la profession pour me féliciter. (…) je suis très fier de cette opération. Mon seul regret est de ne pas avoir prévenu le CSA ". Il s'en déduit que la société Groupe Canal + a pris part, aux côtés de la société Canal plus, dans les agissements fautifs qui leur sont reprochés par les demanderesses. Il est en outre établi que l'opération de mise en clair annoncée par [S] [J] a été relayée par les FAI auprès de leurs abonnés en ces termes " Profitez de @canalplus en clair sur la TV d'Orange, accessible à tous dès maintenant " ; " Si vous souhaitez profiter des chaînes de Canal + en clair sur votre Red box… ". Enfin, les demanderesses établissent qu'au cours de la période incriminée, les sociétés du Groupe Canal + n'ont pas non plus respecté, en diffusant en clair leurs programmes, l'interdiction faite aux services de télévision en clair édictée à l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 de diffuser des films cinématographiques " 1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ; 2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ; 3° Le samedi ; 4° Le dimanche avant 20 h 30 " : il ressort d'un procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2020, que le film " Sang froid " a été diffusé un samedi à 13h20. 53.Il résulte suffisamment de ces éléments que tout en n'hésitant pas, par ailleurs, à fustiger " les comportements opportunistes " dans un courriel du 28 juin 2023 adressé notamment au CNC dans le cadre des discussions sur l'aménagement de l'accord en vigueur sur la chronologie des médias et à soutenir le projet de lettre interprétative issu de ces discussions qui soulignait que " c'est la connaissance, par un diffuseur, de son positionnement exact dans la chronologie des médias par rapport aux autres diffuseurs qui détermine le montant qu'il est prêt à consentir pour acquérir les droits d'exploitation d'une œuvre donnée ", la société Canal plus ainsi que la société Groupe Canal + ont violé de manière délibérée la règlementation qui leur est applicable, issue du décret du 17 janvier 1990 et de l'arrêté du 25 janvier 2019 portant extension de l'accord pour le réaménagement de la chronologie des médias qui leur font obligation de diffuser auprès de leurs seuls abonnés aux services spécifiques de cinéma payant, et qui s'inscrit dans un écosystème commun à l'ensemble des services télévisuels dont les droits et obligations sont déclinés en fonction des particularités de chacun d'entre eux, l'absence de procédure disciplinaire engagée par l'ARCOM ne permettant pas d'en déduire, comme le font pourtant les défenderesses, l'absence de violation de ladite réglementation, sauf à priver les diffuseurs victimes de leur droit à obtenir réparation de leur préjudice. 54.Plus largement, le contexte sanitaire du Covid-19, l'indulgence dont aurait fait preuve le CSA en ne sanctionnant pas l'opération de " mise en clair ", ou encore l'absence de griefs des ayants droit à leur encontre, comme la collaboration des fournisseurs d'accès à internet à cette opération sont autant de raisons vainement invoquées par les sociétés du groupe Canal +, en ce qu'elles sont dépourvues d'incidence sur la caractérisation de la faute qui leur est reprochée. Le contexte sanitaire n'est en effet nullement exonératoire de toute faute, pas plus que la collaboration des FAI à la violation de la réglementation ne saurait retirer son caractère fautif à la violation commise par les défenderesses. De surcroît, le fait que le groupe Canal + soit une source de financement majeur du cinéma français, à hauteur de 45,4% des films d'initiative française comme en justifient les demanderesses, est de nature à dissuader les producteurs de se plaindre des agissements des défenderesses. Elles sont donc mal fondées à prétendre qu'elles auraient pris en compte leurs griefs et celui des chaînes en clair en circonscrivant leurs opérations de " mise en clair " à compter du 21 mars 2020 sur les seules chaînes Canal + et Canal + séries puisque, d'une part, celles-ci sont les chaînes phares du groupe Canal + jouissant de la plus forte audience, ce qui n'est pas contesté par les défenderesses, d'autre part, et en tout état de cause, les sociétés du groupe Canal + ont choisi de poursuivre une exploitation qu'elles savaient de nature à porter atteinte aux droits des tiers, nonobstant les griefs formulés, en diffusant en clair pendant dix jours supplémentaires. 55.Ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs formulés par les sociétés du groupe TF1, les sociétés du groupe Canal + ont commis un acte fautif de concurrence déloyale, laquelle n'est ni subordonnée à la démonstration d'une distorsion de concurrence, ni à celle de la réalisation d'opérations de publicité pour accompagner le passage en clair. Sur les préjudices Moyens des parties 56.Les sociétés du groupe TF1 exposent que les sociétés TF1, TMC, TFX et TF1 Films production ont subi un préjudice lié à la diffusion par Canal + des films français " All inclusive " et " Jusqu'ici tout va bien " en ce que la valeur des droits de diffusion acquis pour ces œuvres s'en est trouvée altérée : au moment de leur diffusion sur les chaînes du groupe TF1, ces deux films ont perdu leur caractère inédit à la suite de leur programmation en clair par Canal + sur la période incriminée. Elles considèrent que ces deux films n'ayant pu être exploités en clair sur leurs chaînes comme deux films inédits, mais comme des films rediffusés, leur préjudice est celui d'une perte de valeur de leurs droits, indépendante de la diffusion ultérieure des films sur les chaînes du groupe TF1 et de l'audience obtenue à cette occasion, cette perte correspondant à la différence entre le prix payé pour acquérir les droits de diffusion de films inédits en clair et le prix qu'elles auraient dû payer pour un film non inédit, soit une différence de prix moyen de 40%. 57.Elles invoquent encore un préjudice lié à la dévalorisation des droits de diffusion en clair relatifs aux films américains que le GIE TF1 a acquis : " Pokemon Detective Pikachu ", " Godzilla 2 ", " Crazy rich asians ", " Avengers : Endgame ". Elles font valoir que la diffusion en clair, voire la multidiffusion de ces films par les chaînes du groupe Canal + a pris la place de la diffusion gratuite inédite alors que le nombre de téléspectateurs avait substantiellement augmenté pendant cette période, de même que la durée d'écoute individuelle et a ainsi contribué à la dépréciation des droits de diffusion acquis par le GIE TF1 qu'elles évaluent à 40%. 58.Elles prétendent de même que la société TF1 films production a subi, en sa qualité de coproducteur, un préjudice résultant de l'exploitation des films " All inclusive " et " Jusqu'ici tout va bien " sur les antennes du groupe Canal + en ce qu'elle n'aurait pas investi dans ces films si elle avait su que les chaînes du groupe TF1 ne pouvaient les diffuser en clair et de manière inédite. Elles font valoir que le financement réalisé est dans la dépendance des droits de diffusion en clair que TF1 Films production peut acquérir sur ces films pour leur diffusion comme inédits sur les chaînes du groupe. 59.Elles soutiennent enfin qu'elles ont subi un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires publicitaires sur la période de passage en clair des chaînes du groupe Canal +, cette mise à disposition illicite des chaînes ayant constitué une concurrence déloyale pour les programmes diffusés parallèlement sur les chaînes du groupe TF1. Elles évaluent leur préjudice financier à 1 200 000 euros de manque à gagner. Elles considèrent que nonobstant le fait que la période n'a pas été faste pour le secteur publicitaire, si les sociétés défenderesses n'avaient pas procédé à la mise en clair de leurs chaînes, les sociétés du groupe TF1 auraient pu prétendre à une audience supérieure et donc des recettes publicitaires en conséquence. Elles évaluent leur préjudice sur la base d'un scénario contrefactuel en comparant la situation observée avec celle qui aurait été la leur en l'absence du fait générateur de responsabilité. 60.Elles rapportent enfin avoir subi un préjudice moral en ce que les sociétés du groupe Canal + ont cherché à se donner le beau rôle en mettant gratuitement à la disposition du plus grand nombre de téléspectateurs des programmes récents, présentant cette gratuité comme un geste de générosité de leur part à l'égard des français, mais en réalité aux frais de leurs concurrents. Elles évaluent leur préjudice à un million d'euros. 61.Les sociétés Canal plus et Groupe Canal + répliquent en substance que s'il s'infère nécessairement de la faute établie un préjudice fût-il seulement moral, le demandeur doit justifier du lien de causalité avec la faute et le quantum du préjudice allégué, en prenant en considération notamment l'avantage indu ; que le préjudice lié au manque à gagner publicitaire doit être écarté en ce que les diffusions litigieuses l'ont été sur une courte période et à défaut, calculé sur la base des bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et non pas sur le chiffre d'affaires du demandeur ; qu'en l'occurrence, les sociétés du groupe TF1 ne démontrent pas les différents préjudices qu'elles prétendent avoir subis, notamment la dépréciation de leurs droits, la perte d'attractivité et de valeur des films. Elles reprochent encore aux sociétés demanderesses de ne pas détailler les calculs du préjudice subi lié à la diffusion des deux films français, notamment celui de la décote de 40% et, s'agissant des autres préjudices en raison du passage au clair des chaînes du groupe Canal + relatifs aux films américains et de celui subi par la société TF1 films production, d'invoquer des éléments subjectifs liés aux audiences et aux choix de programmation et d'achats de droit qui ne sauraient leur être imputés. Elles soulignent qu'aucune perte d'attractivité ne peut être établie, les demanderesses n'ayant pas perdu de parts d'audience pendant l'opération de mise en clair. Elles contestent la moindre responsabilité de Canal + dans les appels au boycott de la chaîne TF1, prétendant n'avoir pas critiqué les chaînes du groupe TF1 en conséquence de l'arrêt de l'opération de mise en clair et en tout état de cause, elles estiment que le lien de causalité n'est pas établi ni le quantum du préjudice allégué. Appréciation du tribunal 62.Il est constant qu'il s'infère nécessairement u
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b581fd6229a4e58a5aa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA