Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b580fd6229a4e58a5a77
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58490 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GNS N°: 7 Assignation du : 09 et 10 Novembre 2023 [1] [1] 15 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSES La SAS MIRAMAR IMMOBILIER, représenté par FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT [Adresse 19] [Localité 39] La Société MIRAMAR SAS, représenté par FRENCH PROPERTIES [Adresse 19] [Localité 39] représentées par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242 DEFENDERESSES L’AGENCE D’ARCHITECTURE A.BECHU ET ASSOCIES [Adresse 49] [Localité 40] La SAS THOR INGENIERIE [Adresse 25] [Localité 58] La Société VOLUME ABC [Adresse 21] [Localité 40] représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS - #G0706 La SMA SA, es qualité d’assureur des Sociétés SOGEA BRETAGNE BTP, ENTREPRISE PETIT [Adresse 48] [Localité 40] représentée par Maître Sophie COUSIN, avocat au barreau de PARIS - #A660 La Société ENTREPRISE PETIT [Adresse 73] [Localité 59] La S.A.S. SOGEA BRETAGNE BTP [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 24] représentées par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0149 La S.A. MMA IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société EVA [Adresse 8] [Localité 37] La Société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société EVA [Adresse 8] [Localité 37] La S.A.S.U SERO [Adresse 13] [Localité 43] La S.A.S.U CET INGENIERIE [Adresse 50] [Localité 52] représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SPRO [Adresse 8] [Localité 37] La S.A. MMA IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SPRO [Adresse 8] [Localité 37] représentées par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS - #C0010 La S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la Société ACOUSTIQUE ET CONSEIL [Adresse 48] [Localité 40] représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0873 La S.A. AXA FRANCE IARD, es quailté d’assureur de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 23] [Localité 51] non comparante La SASU AGENGE FREDERIC GLATIGNY [Adresse 63] [Adresse 63] [Localité 31] non comparante La Société ENTREPRISE ATLANTIC SOLS CONFORT [Adresse 29] [Localité 27] non comparante La SASU SOCOTEC CONSTRUCTIONS [Adresse 28] [Localité 45] non comparante La SAS AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE ATLANTIC SOLS CONFORT [Adresse 23] [Localité 51] non comparante La SAS ACOUSTIQUE & CONSEIL [Adresse 9] [Localité 55] non comparante La SARL AMZER NEVEZ [Adresse 14] [Localité 33] représentée par Maître Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS - #D1288 La SASU PROJECTIO venant aux droits et actions de la société TPF INGENIERIE [Adresse 11] [Localité 51] non comparante La SAS IDOINE PISCINES [Adresse 66] [Localité 4] non comparante La SARL EVA ( BUREAU D’ETUDES ENVIRONNEMENT VOIRIE & ASSAINISSEMENT) [Adresse 20] [Localité 46] non comparante La Société GROUPE ALTO [Adresse 6] [Localité 56] non comparante La SAS PROCESS SOL [Adresse 71] [Localité 18] non comparante La S.A. ALBINGIA [Adresse 5] [Localité 53] non comparante La S.A.S. GINGER CEBTP [Adresse 72] [Adresse 72] [Localité 47] non comparante La S.E.L.A.R.L. ERWAN FLATRES (mandataire judiciaire de la SARL AMZER NEVEZ en redressement Judiciaire) [Adresse 16] [Localité 32] non comparante La Société SMABTP, en qualité d’assureur des Sociétés, AB INVESTISSEMENTS A.R.R.E.S., AMZER NEVEZ [Adresse 48] [Localité 40] non comparante La S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité de la Société PROCESS SOL [Adresse 17] [Localité 54] représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126 La S.A.S. ENTREPRISE GUIBAN [Adresse 74] [Adresse 74] [Localité 34] représentée par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PARIS - #P0146 La SAS SPRO (SOCIETE DE PEINTURE REVETEMENT DE L’OUEST) [Adresse 75] [Adresse 75] [Localité 31] non comparante La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’AGENCE FREDERIC GLATIGNY [Adresse 23] [Localité 51] représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056 La SA ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE GUIBAN [Adresse 7] [Localité 36] représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777 La SAS ALTO INGENIERIE [Adresse 60] [Adresse 60] [Localité 44] non comparante La SASU R&D ( ROGER DELATTRE) [Adresse 70] [Localité 35] représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0873 La Société SAND [Adresse 30] [Localité 27] non comparante La Société SILVA LANDSCAPING [Adresse 10] [Localité 57] non comparante La Société REAHM DEVELOPPEMENT [Adresse 26] [Localité 42] représentée par Maître Patricia LOUSQUI de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P233 La Société GROUPE SEGUR MANAGEMENT [Adresse 61] [Adresse 61] [Localité 39] représentée par Maître Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0573 La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF) en sa qualité d’assureur des Sociétés AGENCE D’ARCHITECTURE A.BECHU ET ASSOCIES, VOLUME ABC et THOR INGENIERIE [Adresse 15] [Localité 41] non comparante INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.A.S. D.P.R [Adresse 67] [Adresse 67] [Localité 59] représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0149 DÉBATS A l’audience du 30 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé délivrée les 09 et 10 novembre 2023, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de malfaçons et non conformités, affectant l’immeuble situé [Adresse 64]. Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs, Vu l’intervention volontaire de la S.A.S. D.P.R, qu’il convient d’accueillir eu égard à l’apport partiel d’actifs de la société PETIT, tel qu’il ressort des mentions du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 30 juin 2020 ; Vu les acquiescements et protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; A titre liminaire, il est relevé que la demande aux fins de « prendre acte » du défaut de communication des pièces, formulée par la compagnie AXA FRANCE, ne constituant pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, et l’éventuelle décision y faisant droit étant en tout état de cause dépourvue d'effet, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande formulée en ce sens. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La désignation d’un expert judiciaire sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Compte tenu de cette désignation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ordonner également la désignation d’un huissier de justice afin de procéder aux constats des désordres, non-conformités et malfaçons affectant l’hôtel MIRAMAR, tels que listés aux termes de l’assignation, ces constatations faisant partie des chefs de mission confiés à l’expert judiciaire. Concernant la demande de mise hors de cause de la société ACTE IARD, qui soutient qu’elle n’était plus assureur de la société GUIBAN au 16 janvier 2018, date de la déclaration d’ouverture de la troisème phase du chantier litigieux, lors de laquelle cette dernière est intervenue, il convient de constater que l’entreprise GUIBAN était titulaire, auprès de la compagnie ACTE IARD, d’une police d’assurance à effet du 1er janvier 2012, résiliée le 31 décembre 2015. Il convient donc de mettre hors de cause la compagnie ACTE IARD, demande à laquelle la requérante ne s’oppose pas. Quant à la demande de mise hors de cause de la société PETIT, il n’y a pas lieu d’y faire droit à ce stade, dès lors que le procès-verbal susvisé évoque seulement un apport partiel d’actifs et qu’il n’est pas contesté que la société PETIT s’est vue confier la réalisation d’un parc de stationnement dans le cadre du marché des travaux litigieux. Concernant enfin la demande de mise hors de cause de la société AMZER NEVEZ, dès lors qu’aucun document contractuel ne permet de déterminer sa participation au marché litigieux, il convient d’y faire droit. Sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non chiffrée, sera rejetée. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Recevons la S.A.S. D.P.R en son intervention volontaire ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la société PETIT; Mettons hors de cause les sociétés AMZER NEVEZ et ACTE IARD; Donnons acte aux défendeurs de leurs acquiescements et protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [J] [W] NEW DEAL INGENIERIE ET CONSEIL [Adresse 12] [Localité 38] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 25 mars 2024 inclus ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 25 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 25 janvier 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE Service de la régie : [Adresse 68] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 65] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX062] BIC : [Numéro identifiant 69] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [J] [W] Consignation : 10.000 € par - La SAS MIRAMAR IMMOBILIER, - et La Société MIRAMAR SAS le 25 Mars 2024 Rapport à déposer le : 25 Septembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 68].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 472 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b580fd6229a4e58a5a77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA