Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b580fd6229a4e58a5a61
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 20/08015 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUGI N° MINUTE : Assignation du : 21 Août 2020 25 Août 2020 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Nathalie WEILL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0439, et par Maître Sophie VACHER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, DÉFENDERESSES S.A.S. AON FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450 Décision du 25 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 20/08015 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUGI COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente de formation, Madame GéraldineDETIENNE, Vice-Présidente Monsieur Mathias CORNILLEAU, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 12 Octobre 2023, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [U] [B] a exercé la profession d’expert-comptable jusqu’au 31 janvier 2019. ll avait dans ce cadre souscrit, à effet du 1er janvier 2008, par l’intermédiaire de la société AON courtier, un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle n°42.848.629 auprès de la société AGF IART aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société ALLIANZ IARD. Suivant lettre de mission du 11 janvier 2012 la société FITNESS DOJO avait confié la charge de sa comptabilité au cabinet de monsieur [B] ; il en a ensuite été de même pour la société CONCEPT DOJO et pour l’association JUDO CLUB DU RHONE lesquelles avaient les mêmes dirigeants que la société FITNESS DOJO. Monsieur [B] était également chargé de la gestion sociale de ces trois sociétés, activité qu'il a cependant confiée à la société COFAGEST CONSEILS. Par courrier du 21 avril 2017, la société FITNESS DOJO a fait grief à monsieur [B] de n'avoir pas attiré son attention sur la mise en place d’un régime de prévoyance rendu obligatoire par la convention collective dont elle dépendait depuis le 1er juin 2013, ce manquement aux obligations de conseil et d’information étant selon la société FITNESS DOJO à l'origine d'un préjudice financier évalué à la somme de 20.000 euros correspondant à la reprise de passif pour une salariée en incapacité temporaire de travail. Le 16 mai 2017 monsieur [B] a procédé par l'intermédiaire de la société AON à une déclaration de sinistre auprès de son assureur ALLIANZ après avoir transmis le 28 avril les réclamations de la société FITNESS DOJO. Un expert financier a été mandaté ; la société ALLIANZ a par ailleurs proposé un partage de responsabilité à la compagnie M.M.A, assureur de la société COFAGEST, sans qu’il n’y ait de suite donnée à cette proposition. Par courrier daté du 2 juillet 2018 la société FITNESS DOJO a notifié à monsieur [B] la résiliation du mandat confié à effet du 31 août 2018, un précédent courrier adressé le 25 juin 2018 pour le compte des sociétés FITNESS DOJO et CONCEPT DOJO et pour l’association JUDO CLUB DU RHONE indiquant à monsieur [B] qu'il n'était plus possible d'admettre le silence de la couverture RCP. Le 20 décembre 2018, monsieur [B] a cédé sa clientèle et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 janvier 2019. Considérant que le prix de cession de sa clientèle avait été minoré en raison de la perte de la société FITNESS DOJO comme cliente, monsieur [B] a entendu rechercher la responsabilité des sociétés AON et ALLIANZ. C'est dans ces circonstances que monsieur [B] a les 21 et 25 août 2020 fait délivrer assignation en responsabilité à la société AON FRANCE (SAS) et à la société ALLIANZ IARD (SA) afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui régler la somme de 15.314 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valorisation de la baisse du prix de la cession de clientèle intervenue. En application du protocole d’accord signé entre eux, la société ALLIANZ, a réglé à monsieur [B] une somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation amiable et commerciale, sans reconnaissance de responsabilité. A l'endroit de la compagnie ALLIANZ, monsieur [B] a entendu se désister d’instance et d’action et a saisi le juge de la mise en état d'une demande à cette fin. Le 20 octobre 2022 le juge de la mise en état a rendu une ordonnance : -constatant le DESISTEMENT D'INSTANCE et D'ACTION de monsieur [U] [B] à l'égard de la SA ALLIANZ IARD ; -disant que chacune des parties sus-visées conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a pu exposer ; -disant que l'affaire se poursuivra entre le demandeur et la société AON FRANCE. Monsieur [B] a maintenu ses demandes à l’encontre de la société AON en lui réclamant une somme de 5.314 euros . Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2021 ici expressément visées, monsieur [U] [B] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu l’article L 113-5 du Code des assurances, Sur la responsabilité de la société ALLIANZ I.A.R.D. -CONSTATER que Monsieur [U] [B] et la société ALLIANZ I.A.R.D. ont signé un protocole transactionnel, -CONSTATER que la société ALLIANZ I.A.R.D. a versé à Monsieur [U] [B] la somme de 10 000 euros, sans reconnaissance de responsabilité, -CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] [B], à l’égard de la société ALLIANZ uniquement, de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de PARIS, 4ème chambre, 2ème section, enregistrée sous le numéro RG 20/08015, Sur la responsabilité de la société AON France -CONSTATER le manquement de la société AON France, en sa qualité de courtier en assurance responsabilité civile, à son rôle de conseil dans la gestion du sinistre intervenu entre Monsieur [U] [B], à l’époque expert-comptable en exercice, avec sa cliente, la société FITNESS DOJO, -DIRE que la société AON France engage sa responsabilité, Sur la réparation du préjudice subi par Monsieur [U] [B] -CONSTATER le caractère certain du préjudice subi par Monsieur [U] [B], -CONSTATER le lien de causalité du préjudice subi par Monsieur [U] [B] avec les manquements imputables à la société AON France, -Par conséquent, CONDAMNER la société AON France à verser à Monsieur [U] [B] la somme de 5 314 euros, à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice restant non réparé de Monsieur [U] [B], En tout état de cause -CONDAMNER la société AON France à verser à Monsieur [U] [B] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la même aux entiers dépens, -DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2023 ici expressément visées, la société AON FRANCE demande au tribunal judiciaire de Paris de : - JUGER que la société AON FRANCE n’a commis aucune faute. - JUGER que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec la faute reprochée à la société AON FRANCE. - DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes. - ECARTER l’exécution provisoire. RECONVENTIONNELLEMENT - CONDAMNER Monsieur [B] à régler à la société AON FRANCE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ». Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 12 octobre 2023. MOTIFS Sur les demandes formulées par monsieur [B] à l'endroit de la compagnie ALLIANZ Par dernières conclusions communiquées le 26 novembre 2021 monsieur [B] sollicite du tribunal qu'il constate son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société ALLIANZ uniquement. Le 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de désistement partiel constatant le DESISTEMENT D'INSTANCE et D'ACTION de monsieur [U] [B] à l'égard de la SA ALLIANZ IARD et disant que l'affaire se poursuivra entre le demandeur et la société AON FRANCE. Le demandeur n'a pas communiqué de conclusions actualisées après celles du 26 novembre 2021 qui seules saisissent le tribunal. Les demandes maintenues sont donc irrecevables, monsieur [B] dont le désistement d'instance et d'action a été constaté ne disposant plus, à l'endroit de la compagnie ALLIANZ, du droit d'agir visé à l' article 122 du code de procédure civile . Sur les demandes formulées par monsieur [B] à l'encontre de la société AON Sur le fondement des articles 1147 et 1149 anciens du code civil, monsieur [B] sollicite l'indemnisation de ce qu'il estime être les conséquences financières préjudiciables du défaut de diligence de la société AON. Selon le demandeur la société de courtage, n'avait toujours pas plus d'un an et demi après la déclaration de sinistre, proposé d'indemnisation et en raison de ce fait , son cabinet a perdu la comptabilité et la gestion des sociétés FITNESS DOJO, CONCEPT DOJO et JUDO CLUB DU RHONE. Monsieur [B] soutient que le montant du préjudice a été chiffré à l'acte de cession de clientèle et qu'une fois déduite l'indemnisation de 10.000 euros perçue d'ALLIANZ, le courtier reste redevable de la somme de 5.314 euros . Monsieur [B] conteste tout différend antérieur avec les sociétés FITNESS DOJO et CONCEPT DOJO et avec l'association JUDO CLUB DU RHONE. La société AON soutient en premier lieu qu'en acceptant de transiger avec la compagnie ALLIANZ à hauteur de 10.000 euros, monsieur [B] s'est privé d'une chance d'obtenir une indemnisation d'un montant supérieur et de pouvoir réclamer le complément à son endroit. Elle conteste ensuite sa responsabilité, réfutant tout manquement à ses obligations; elle indique justifier de ses multiples démarches et échanges tant avec la compagnie ALLIANZ, assureur de monsieur [B] qu'avec la compagnie M.M.A , assureur de la société COFAGEST CONSEILS ; la société AON ajoute que la situation était complexe en raison de l'absence de contrat de sous-traitance entre monsieur [B] et COFAGEST et que des discussions se sont instaurées sur les parts respectives de responsabilité. AON ajoute que des demandes ont dû être réitérées auprès de monsieur [B] afin d'obtenir certaines pièces. La société AON conteste également le préjudice et le lien de causalité invoqué en demande. Sur les conséquences de la transaction conclue avec la compagnie ALLIANZ Il résulte de l'article 1149 du code civil invoqué par les deux parties un principe de réparation intégrale lequel implique la réparation de l'entier préjudice, sans perte ni profit pour la victime. Il est en l'espèce constant qu'un protocole d’accord a été signé entre monsieur [B] et la société ALLIANZ, laquelle a réglé une somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation amiable et commerciale, sans reconnaissance de responsabilité. Il est constant que le protocole a été conclu avec la seule compagnie ALLIANZ à l'exclusion de la société AON .Ce protocole n'est ensuite pas versé en procédure. Le tribunal n'est donc pas en mesure d'examiner si au delà du paiement de la somme de 10.000 euros versé « à titre d’indemnisation amiable et commerciale, sans reconnaissance de responsabilité », son entier préjudice avait été évalué , fixé et limité par monsieur [B] à une somme de 10.000 euros, ce qui aurait été de nature à limiter à ce montant son droit à indemnisation. Or monsieur [B] soutient que ce montant est celui réparant le seul préjudice imputable à la compagnie ALLIANZ, le demandeur soutenant que par ailleurs son courtier, la société AON a manqué de diligence et participé à la création de l'entier dommage chiffré dès le début de l'instance à la somme, non de 10.000 euros, mais de 15.314 euros correspondant selon le demandeur à la perte de valorisation de sa clientèle. Dès lors le moyen opposé par la société AON apparaît inopérant . Sur la responsabilité de la société AON Monsieur [B] reproche à la société AON un défaut de diligence dans le traitement de son dossier de sinistre lequel serait à l'origine de la perte de la société parmi sa clientèle. La société AON conteste tout manquement , assurant au contraire avoir fait preuve de particulières diligences et expliquant que le défaut de formalisation de la sous-traitance de la gestion sociale à COFAGEST et le positionnement de l'assureur de cette dernière, les M.M.A ont compliqué et retardé la prise en charge. Sur le manque de diligence imputé par monsieur [B] à la société AON Monsieur [B] vise au dispositif de ses écritures les articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que l' article l' article L.113-1 du code des assurances. L'article L.113-1 du code des assurances exige que l'assuré soit clairement informé des limites apportées par le contrat aux garanties qu'il souscrit. Monsieur [B] ne développe toutefois aucun moyen tenant à un défaut d'information relatif aux limites du contrat souscrit, se bornant à affirmer au dispositif récapitulatif de ses écritures que la société AON France a manqué, en sa qualité de courtier en assurance responsabilité civile, à son rôle de conseil dans la gestion du sinistre intervenu avec la société FITNESS DOJO . Or en sa qualité d'intermédiaire en assurance , l'obligation de la société AON ne saurait comprendre le conseil sur l'attitude à tenir à l'égard d'un de ses clients. Ensuite dans le corps de ses écritures, monsieur [B] reproche en réalité à la société AON son manque de diligence dans la gestion du sinistre, responsabilité qui relève de la responsabilité contractuelle de droit commun. En vertu de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable en l'espèce s'agissant d'un contrat souscrit à effet du 1er janvier 2008, le débiteur est condamné s'il y a lieu , au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution , toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité. Le manquement s'examine au regard de la nature du contrat et de la mission confiée. En l'espèce la société AON a agi en qualité de courtier et d’intermédiaire d'assurance en charge de la gestion du sinistre assuré par la compagnie ALLIANZ. Il est constant que le 21 avril 2017, la société FITNESS DOJO a mis en cause la responsabilité de monsieur [B]. Le 28 avril ce dernier a transmis les réclamations de la société FITNESS DOJO à la société AON. Le 16 mai 2017 monsieur [B] a procédé par l'intermédiaire de la société AON à une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ . La société AON justifie en ce qui la concerne avoir, s'agissant de monsieur [B] : -dans le courant des mois de mai et juin 2017, sollicité la production d'un certain nombre de pièces adressées le 7 juillet par monsieur [B] -le 26 juillet, sollicité des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier -le 5 octobre, indiqué à monsieur [B] qu'elle se rapprochait des M.M.A tout en sollicitant copie du courrier adressé par l'assuré à COFAGEST -le 12 janvier 2018, relancé monsieur [B] pour l'envoi des factures de prestations COFAGEST réclamées par M.M.A le 8 décembre 2017 et non communiquées -le 18 avril 2018 (après relance de la compagnie ALLIANZ le 3 avril), confirmé à monsieur [B] l'ouverture d'un dossier de sinistre par la compagnie ALLIANZ avec réserve de garantie et sollicitant en sus des notes d'honoraires transmises par l'assuré : -un document attestant de la délégation de la mission sociale à COFAGEST -l'existence d'une reconnaissance de sous-traitance de cette mission par COFAGEST -une note circonstanciée précisant la prestation exacte, les griefs exacts formulés par les sociétés FITNESS DOJO et CONCEPT DOJO et pour l’association JUDO CLUB DU RHONE et notamment s'il « appartenait [à monsieur [B]] d'informer sa clientèle de la nécessité de souscrire un contrat de prévoyance pour les salariés» -le 23 mai 2018 , transmis la position de la compagnie ALLIANZ selon laquelle la société COFAGEST devait procéder à une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur , la compagnie M.M.A laquelle se serait positionnée en faveur d'une absence de responsabilité de COFAGEST, la société AON précisant avoir contesté cette position. Aux termes du même courriel, la société AON s'est proposée pour adresser un courrier à l'avocat de la société FITNESS DOJO -les 27 juillet et 22 août 2018, relancé la compagnie ALLIANZ quant à la réception du rapport de l'expertise diligentée et être dans l'attente d'un retour -le 13 septembre 2018, avoir indiqué à monsieur [B] que la compagnie ALLIANZ ne se satisfaisait pas des notes d'honoraires transmises et sollicitait un écrit confirmant que les déclarations sociales étaient réalisées par COFAGEST La société AON justifie également avoir régulièrement sollicité et relancé la compagnie ALLIANZ et avoir adressé à cette dernière les pièces transmises par monsieur [B] (courriels des 29 janvier 2018, 22 juin 2018, 24 juillet 2018, 13 septembre 2018 et 22 novembre 2018). La société AON justifie également de ses échanges avec les M.M.A (les 5 octobre, 24 novembre 2017, 13 février 2018 et 9 mai 2018). Il est par ailleurs constant que sur la base des éléments ainsi réunis et transmis par la société AON, la compagnie ALLIANZ, assureur, a mandaté un expert financier et proposé un partage de responsabilité à la compagnie M.M.A, laquelle a toutefois entendu dénier la responsabilité de la société COFAGEST ainsi que sa garantie. Au regard de ces éléments, il apparaît que la société AON a instruit le dossier, qu'elle a sollicité les pièces requises par l'assureur de monsieur [B] comme par celui du tiers (la société COFAGEST) ; elle a également comme elle le relève tenu monsieur [B] informé des démarches qu'elle effectuait et des réponses qu'elle recevait ; elle a également relancé tant la compagnie ALLIANZ que les M.M.A , que monsieur [B] lui-même s'agissant notamment de la justification problématique, en l'absence de formalisation d'un contrat de sous-traitance, de la « délégation » de la mission sociale à la société COFAGEST. Il est à noter également comme la société AON le soutient que cette absence de formalisation a favorisé le positionnement de refus des M.M.A de voir engager la responsabilité de son propre assuré le cabinet COFAGEST et a donc retardé le traitement du sinistre. Au regard de ces éléments, le défaut de diligence de la société AON n'apparaît pas caractérisé. En conséquence, sur la responsabilité Par application de l' article 1147 ancien du code civil, sa responsabilité contractuelle ne saurait être retenue. Monsieur [B] sera débouté de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation formées à l' encontre de la société AON. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce monsieur [B] qui succombe, supportera les dépens et payera à la société AON la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter comme le sollicite la société AON. PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré: RAPPELLE que suivant ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance constatant le désistement d'instance et d'action de monsieur [U] [B] à l'égard de la SA ALLIANZ IARD et constate en conséquence l'irrecevabilité des demandes maintenues par monsieur [U] [B] à l'égard de la compagnie ALLIANZ aux termes de ses dernières conclusions; DEBOUTE monsieur [U] [B] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société AON FRANCE (SAS) ; CONDAMNE monsieur [U] [B] à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE monsieur [U] [B] à payer à la société AON FRANCE (SAS ) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit . Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 Le GreffierLa Présidente S. NESRIN. VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 1149 du code civil invoqué par les deux paarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle L.113-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civilearticle L.113-1 du code des assurances exige que larticle L 113-5 du Code des assurancesarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code procédure civile dès lors quarticle 122 du code de procédure civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b580fd6229a4e58a5a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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