Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57ffd6229a4e58a5a59
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 313 371 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sintes DINGAMGOTO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine GALLON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/03530 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVHS N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 16 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431 DÉFENDEUR Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3], représenté par Me Sintes DINGAMGOTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1086 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Exposé du litige Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021, la SA IN'LI a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3133,71 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [X] [C] le 30 janvier 2023. Par assignation du 5 avril 2023, la SA IN'LI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [C], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 1554 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2023 inclus, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 janvier 2023. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 avril 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Appelée à l’audience du 29 juin 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la bailleresse de vérifier le bon encaissement des sommes. À l'audience du 11 octobre 2023, la SA IN'LI, représentée par son avocat, précise que la dette locative, est soldée, au jour de l’audience. Elle indique maintenir ses demandes de condamnations à l’article 700 et aux dépens, précisant qu’elle a dû faire délivrer deux commandements de payer pour obtenir le paiement alors que le bail est récent. Elle ajoute que Monsieur [X] [C] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle pour attester des difficultés qu’il dit rencontrer. Monsieur [X] [C], représenté par son avocat à déposer des conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience. Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la SA IN'LI compte tenu de sa situation financière fragile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/03530 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVHS Motifs de la décision Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, dès lors que le défendeur n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Monsieur [X] [C] succombe ainsi bien à l'instance et n'échappe au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Il sera en conséquence condamné aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SA IN'LI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 janvier 2023 et celui de l'assignation du 5 avril 2023, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile la partie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2b57ffd6229a4e58a5a59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA