Tribunal JudiciairePCP JCP requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57efd6229a4e58a5a3b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 101 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : rectifie le jugement du 08/06/2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 22/8114 Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 23/06891 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIA NUMERO RG INITIAL : 22/8114 Requête en rectification du : 26 juin 2023 N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSES Madame [M] [O] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [L] [H] ÉPOUSE [O] (Mère) muni d’un pouvoir spécial Madame [J] [I] [Adresse 1] [Localité 8] Madame [K] [R] [Adresse 6] [Localité 8] DÉFENDEURS S.A.S.U. CASTEL IMMOBILIER FRANCE - CIF VENDÔME M. [P] [N] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Denis DE LA SOUDIERE, avocat au barreau de PARIS - #E0123 Monsieur [S] [G] [Adresse 2] [Localité 9] Rep/assistant : Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS - #E1770 COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, JUGEMENT contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 11 janvier 2024 Par requête en date du 3 juillet 2023, Mesdames [O], [I] et [G] ont sollicité la rectification de l’erreur commise dans un jugement rendu le 8 juin 2023. Elles font valoir que par inadvertance, le calcul effectué dans le jugement impute les charges de copropriété dans leur totalité à chacune d’elles alors qu’elles auraient dû être réparties entre elles trois s’agissant d’une colocation. A l’audience du 7 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées, les demanderesses ont sollicité le bénéfice de leur requête. M. [G] s’est opposé à la demande et soutient que l’erreur de calcul résulte d’une erreur intellectuelle du juge. Il estime donc qu’il ne s’agit ni d’une erreur matérielle, ni d’une erreur d’interprétation susceptible de rectification. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, le juge ne pouvant, sous couvert de rectification se livrer une nouvelle appréciation des faits de la cause. En l’espèce, pour procéder au décompte locatif de sortie faisant l’objet de contestations, le jugement a effectué un calcul prorata temporis des charges locatives dues par chacune des locataires, au regard de la durée d’occupation de chacune, mais en prenant pour base de calcul la totalité des charges récupérables et non pas sur le tiers dû par chacune d’elles, ce calcul conduisant à un solde inexact. Cette erreur de calcul, alors que tant les provisions pour charges que les versements ont eux fait l’objet d’un partage par tiers dans le calcul global, constitue bien une erreur matérielle susceptible de rectification. Il convient par conséquent de procéder à la rectification requise dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision . PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 460 du code de procédure civile, et sans frais: Rectifie le jugement rendu le 8 juin 2023 de la façon suivante : Au lieu de : Au prorata de l’occupation de chacune des locataires il est donc dû pour une occupation déclarée par les parties jusqu’au 14 octobre 2021 les sommes suivantes : - Mme. [O] : 2 434,31 / 12 x 5 = 1 014 euros - Melle [R] : 2 434,31 /12 x 3 = 608 euros - Mme [I] : 2 434,31 /12 x 3 = 608 euros (...) Les provisions sur charges étant de 105,04 euros par mois ( 35 euros par locataire) la répartition entre les trois locataires peut être effectuée de la façon suivante : - Mme. [O] : 1014 euros - ( 35 euros x 5 mois ) = 1 014 - 175 = 839 euros -Mme. [R] 608 - ( 35 euros x 3 mois ) = 608 - 105 = 503 euros - Mme. [I] 608 euros - 105 euros = 503 euros (...) Aucune dégradation n’étant imputée aux locataires, ces dernières sont donc bien fondées à solliciter la restitution du dépôt de garantie pour les montants suivants : - Mme. [O] : 1 234 + 127 - 839 = 522 - Mme [R] : 1200 + 127 - 503 = 824 - Mme [I] 1200 + 127 -503 = 824 (...) Condamne M. [G] à payer à Mme. [O] la somme de 522 ( cinq cent vingt deux ) euros en principal et celle de 1 129 ( mille cent vingt neuf) euros à titre de pénalité Condamne M. [G] à payer à Mme. [R] la somme de 824 ( huit cent vingt quatre) euros et celle de 1 129 ( mille cent vingt neuf) euros à titre de pénalité Condamne M. [G] à payer à Mme. [I] la somme de 824 ( huit cent vingt quatre) euros et celle de 1 129 ( mille cent vingt neuf) euros à titre de pénalité, Il convient de lire : Au prorata de l’occupation de chacune des locataires il est donc dû pour une occupation déclarée par les parties jusqu’au 14 octobre 2021 les sommes suivantes : - Mme. [O] : (2 434,31/ 3 / 12 )x 5 mois= 338,09 euros - Melle [R] : (2 434,31 /3/12) x 3 mois = 202,86 euros - Mme [I] : (2 434,31 /12/3) x 3 mois = 202,86 euros (...) Les provisions sur charges étant de 105,04 euros par mois ( 35 euros par locataire) la répartition des sommes restant dues par chacune des trois locataires peut être effectuée de la façon suivante : - Mme. [O] : 338,09 euros - ( 35 euros x 5 mois ) = 338,09 - 175 = 163,09 euros -Mme. [R] 202,86 - ( 35 euros x 3 mois )= 202,86 - 105 = 97,86 euros - Mme. [I] 202,86 euros - 105 euros = 202,86 - 105 = 97,86 euros Aucune dégradation n’étant imputée aux locataires, ces dernières sont donc bien fondées à solliciter la restitution du dépôt de garantie pour les montants suivants : - Mme. [O] : 1 234 ( dépôt de garantie) + 127 ( trop versé de loyers) - 163,09 ( solde charges) = 1 197,91 - Mme [R] : 1200 ( dépôt de garantie) + 127 ( trop versé de loyers) - 97,86 ( solde charges) = 1 229,14 - Mme [I] 1200 ( dépôt de garantie) + 127 ( trop versé de loyers) -97,86 ( solde charges) = 1 229,14 (...) PAR CES MOTIFS : Condamne M. [G] à payer à Mme. [O] la somme de 1 197,91 euros ( mille cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt onze centimes) et celle de 1 129 ( mille cent vingt neuf) euros à titre de pénalité Condamne M. [G] à payer à Mme. [R] la somme de 1 129,14 ( mille cent vingt neuf euros et quatorze centimes) et celle de 1 129 ( mille cent vingt neuf) euros à titre de pénalité Condamne M. [G] à payer à Mme. [I] la somme de 1 129,14 ( mille cent vingt neuf euros et quatorze centimes) et celle de 1 129 eruos ( mille cent vingt neuf euros) à titre de pénalité, Laisse les dépens du présent jugement à la charge de la juridiction. Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024 le greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b2b57efd6229a4e58a5a3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA