Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57cfd6229a4e58a59f0
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/12167 N° Portalis 352J-W-B7G-CX24D N° MINUTE : Assignation du : 10 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. DYNABUY [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A850 DÉFENDEUR Monsieur [U] [M] [Adresse 5] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 23 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/12167 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX24D DÉBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2022, la société Dynabuy (SAS) a fait citer M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1192 et suivants et 1217. 1221 du Code civil, Vu les articles 42, 43, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société DYNABUY ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [U] [M], exerçant sous le nom commercial « LES EQUIPERS ›› à payer à la société DYNABUY la somme totale de 16.126,79 euros, correspondant à : - 14.400,00 euros au titre de la créance en principal ; - 1.440,00 euros au titre des pénalités contractuelles ; - 206,79 euros, somme à parfaire au jour du jugement au titre des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux légal ; - 80 euros au titre de l'artic1e L. 441-10 du Code de commerce. CONDAMNER Monsieur [U] [M] à payer à la société DYNABUY la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l”article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023. Assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire. Par message électronique du 13 novembre 2023, la société Dynabuy a été invitée à s'expliquer sur les liens existant entre les sociétés Dynabuy et Glaxis et à produire un extrait Kbis récent ainsi que, le cas échéant, un extrait Kbis de la société Glaxis. Une note en délibéré a été transmise en réponse à cette demande le 23 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Au soutien de ses demandes, la société Dynabuy fait valoir pour l'essentiel que le 25 novembre 2020, elle a conclu avec M. [M], entrepreneur individuel qui exerce une activité de conseil en relations publiques et communication et de vente de produits marketing, un contrat d'une durée d'un an destiné à promouvoir l'activité de M. [M] au moyen d'une part, d'un référencement au sein de la plate-forme web et du réseau qu'elle exploite et, d'autre part, d'actions de promotion et de communication de l'offre de M. [M] auprès de ses clients et adhérents ; que le contrat prévoyait des frais de référencement de 1.000 euros HT payables mensuellement par prélèvement bancaire et des frais de courtage équivalent à 4% du chiffre d'affaires HT payables trimestriellement par virement ; que le premier prélèvement a fait l'objet d'un rejet pour cause de compte clôturé ou soldé et qu'en dépit de ses démarches amiables, elle n'a pas pu obtenir la régularisation de la situation et le paiement de ses factures ultérieures. Sur ce, Sur la demande en paiement de la somme de 14.400 euros au titre des frais de référencement Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Selon l’article 1212 de ce code « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. ». En application de l’article 1217 dudit code, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L'article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ». Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En l'espèce, la société Dynabuy verse notamment aux débats un contrat conclu le 25 novembre 2020 entre la société Glaxis et « la société [U] [M], SARL au capital de 2000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 3] (...) exerçant son activité sous le nom commercial « LES EQUIPIERS » représentée par Monsieur [U] [M]-[B] en qualité de Dirigeant ». Il convient de préciser, d'une part, qu'il ressort de l'extrait du répertoire SIRENE versé aux débats que le numéro précité renvoie à M. [U] [M], qui exerce son activité à titre individuel, ce qui est confirmé par le mandat de prélèvement, le compte à débiter étant au nom de M. [M] et, d'autre part, que la société Dynabuy a justifié, en cours de délibéré, que, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2021, les associés de la société Glaxis ont décidé du changement de dénomination sociale de la société désormais dénommée Dynabuy. Le contrat précité du 25 novembre 2020 a pour objet de « fixer les modalités et les conditions selon lesquelles il est proposé le référencement du Fournisseur [ie la société [U] [M] ou M. [M]] au sein de la centrale d'achats DYNABUY, afin que ce dernier puisse vendre ses produits et services aux Clients et Adhérents DYNABUY aux tarifs préférentiels négociés entre les Parties ». L'article 10 « Rétribution » du contrat prévoit le paiement par M. [M], en contrepartie des prestations réalisées, d'une part, de frais de référencement de 1.000 euros HT par mois (article 10.1) et, d'autre part, de frais de courtage de 4% du chiffre d'affaires HT (article 10.2). A l'article 11, il est mentionné « Le présent contrat cadre entre en vigueur à compter du 25/11/2020 pour une durée d'un an. ». La société Dynabuy produit également un courrier électronique adressé à M. [M] le 18 décembre 2020 sollicitant la transmission des éléments nécessaires à l'exécution de ses prestations et l'informant du rejet du premier prélèvement ainsi que plusieurs lettres de relance. Au vu de ces éléments, la société Dynabuy justifie détenir à l'encontre de M. [M] une créance certaine, liquide et exigible au titre des frais de référencement prévus au contrat, soit 14.400 euros (1.200 x 12). M. [M] sera par conséquent condamné à lui payer cette somme. Sur les intérêts de retard et l'indemnité de l'article L.441-10 du code de commerce Aux termes de l'article L.441-10 du code de commerce, « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. ». Les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues par l’article L.441-10 du code de commerce, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, s’appliquent, selon l’alinéa 1 du texte, aux relations entre, d’un côté tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur et de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle, ce qui était le cas de M. [M]. La société Dynabuy sollicite la somme de 206,79 euros au titre des intérêts de retard calculés en faisant application d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Si, au vu des dispositions précitées, la société Dynabuy est bien fondée à solliciter l'application d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, elle ne justifie pas des modalités de calcul de la somme qu'elle sollicite. Dans ces conditions, compte tenu de la date de règlement mentionnée sur la facture du 15 décembre 2020, des dates d'exigibilité des frais de référencement et en l'absence de justificatif de la réception des lettres de relance, M. [M] sera condamné au paiement des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 décembre 2020 sur la somme de 1.200 euros, à compter du 8 mai 2021 sur la somme de 4.800 euros (somme exigible à la date du 7 mai 2021) et à compter de l'assignation sur le surplus. Il sera également fait droit à la demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit pour les deux factures émises, une somme de 80 euros mise à la charge de M. [M]. Sur la demande en paiement de la somme de 1.440 euros au titre des pénalités contractuelles Aux termes de l'article 1213-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » . En l'espèce, l'article 10.3 « Retard de paiement », inséré au sein de l'article 10, stipule « En cas de retard dans le paiement des frais de courtage ci-dessus définis, le Fournisseur devra une indemnité égale à 10% des sommes dues sans qu'il soit nécessaire de le mettre en demeure préalablement par dérogation à l'article 1231-5 du code civil, et sans que cela fasse obstacle pour GLAXIS au paiement des sommes dues ou à toutes autres poursuites ». Force est par conséquent de constater que cette indemnité n'est applicable qu'en cas de retard de paiement des frais de courtage. Or, dans le cadre de la présente procédure, la société Dynabuy sollicite le paiement des frais de référencement et ne forme aucune demande au titre des frais de courtage. Par conséquent, sa demande formée au titre des pénalités contractuelles ne peut pas prospérer. Sur les demandes accessoires M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la société Dynabuy la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne M. [U] [M] à payer à la société Dynabuy (SAS) les sommes suivantes : - 14.400 euros au titre des frais de référencement du contrat conclu le 25 novembre 2020 avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 décembre 2020 sur la somme de 1.200 euros, à compter du 8 mai 2021 sur la somme de 4.800 euros et à compter de l'assignation sur le surplus, - 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Déboute la société Dynabuy (SAS) de sa demande au titre des pénalités contractuelles ; Condamne M. [U] [M] à payer à la société Dynabuy (SAS) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [M] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Déboute la société Dynabuy (SAS) de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b57cfd6229a4e58a59f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA