Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57bfd6229a4e58a59ca
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/00939 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3YP N° PARQUET : 23/1537 N° MINUTE : Requête du : 13 Janvier 2023 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [N] [P] [Adresse 1] [Localité 7] TUNISIE représentée par Maître Josias FRANCOIS de la SELEURL FRANCOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1363 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2] Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure Décision du 25/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 23/00939 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de Mme [N] [P] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 13 janvier 2023, Vu les dernières conclusions de Mme [N] [P] notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 15 septembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 novembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [N] [P], se disant née le 3 juillet 1987 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, [Z] [P], né le 10 avril 1934 à [Localité 3] (Algérie), a conservé la nationalité à l'indépendance de l’Algérie pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 23 juillet 1964. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 janvier 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que l'acte de mariage de ses parents n'était pas probant, en ce que les dates inscrites étaient incohérentes entre elles et qu'elle ne justifiait pas d'une identité de personne entre celui dont elle revendiquait la nationalité française, [Z] [O], né le 10 avril 1934 à [Localité 4] (Algérie) et son père (pièce n°1 de la demanderesse). Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française. Sur le fond Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : Décision du 25/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 23/00939 - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. En vertu des dispositions des articles 152 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 applicable à la date de la déclaration souscrite, conformément à l'article 17-2 du code civil « les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes. » Selon l'article 153 du même code « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Il appartient donc à Mme [N] [P], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original. Pour démontrer un lien de filiation à l'égard de [Z] [P], Mme [N] [P] produit une copie délivrée le 21 décembre 2022, de l'acte de mariage célébré le 29 avril 1987 entre [Z] [P] et [R] [M] et transcrit le 6 mai 1987 (pièce n°2). Le ministère public produit la copie délivrée le 26 février 2017 de l'acte de mariage, célébré le 29 avril 1987 entre [Z] [P] et [R] [M] et transcrit le 6 mai 1987, que Mme [N] [P] a produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du ministère public). Le ministère public relève à juste titre une divergence entre les deux copies de l'acte de mariage produites, en ce que la copie délivrée le 26 février 2017 porte une mention “mariage inscrit en 1985”, mention qui n'apparait pas sur la copie délivrée le 21 décembre 2022. Mme [N] [P] n'apporte pas d'explication sur cette mention divergente selon les copies de l'acte de mariage. En outre, et comme le fait valoir le ministère public, la copie du livret de famille, délivrée le 27 février 2017 et produite par Mme [N] [P] dans la présente instance, comporte également une mention divergente par rapport à la copie délivrée le 27 juin 2021 du livret de famille qu'elle a produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, en ce que la copie délivrée le 27 juin 2021 porte mention d'un “mariage consommé en 1985”, mention qui n'apparait pas sur la copie délivrée le 27 février 2017 (pièce n°2 du ministère public et pièce n°6 de la demanderesse). Mme [N] [P] n'apporte pas plus d'explication sur cette mention divergente, si ce n'est qu'il s'agit du même livret de famille. Compte-tenu de ces mentions divergentes et de ces incohérences inexpliquées par Mme [N] [P], l'acte de mariage de ses parents allégués n'est pas probant et elle ne démontre pas une filiation légalement établie en tant qu'enfant légitime issue du mariage entre [Z] [P] et [R] [M]. De plus, le tribunal relève que la copie de l'acte de naissance de Mme [N] [P] mentionne qu'elle a été déclarée par “hopital”, et non par son père, ce qui ne permet pas non plus d'établir un lien de filiation légalement établi entre elle et [Z] [P] (pièce n°5 de la demandresse). Par conséquent, Mme [N] [P] échoue à démontrer un lien de filiation légalement établi avec [Z] [P], et donc d'être française par filiation paternelle. Par conséquent, il sera jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [N] [P]. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [P], qui succombe, sera codnamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [N] [P], née le 3 juillet 1987 à [Localité 5] (Algérie) de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Condamne Mme [N] [P] aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 17-2 du code civilarticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile par Madamarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1040 du code de procédure civile est ainsiarticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b57bfd6229a4e58a59ca
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