Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b579fd6229a4e58a5666
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 495 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [F] [B] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bénédicte LAVILLE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23G3 N° MINUTE : 9/2024 JUGEMENT rendu le 12 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [T] [Z] épouse [L] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B1141 DÉFENDERESSE Madame [S] [F] [B] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge des contentieux de la protection assistés de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistés de assistés de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23G3 Exposé du litige Par acte sous seing privé du 20 juin 2021, Madame [T] [Z] épouse [L] a consenti un bail d’habitation à Madame [S] [F] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et d’une provision pour charges de 50 euros. Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3300 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par assignation du 21 août 2023, Madame [T] [Z] épouse [L] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire, à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [F] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4400 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 27 octobre 2023, Madame [T] [Z] épouse [L] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 septembre 2023, s'élève désormais à 4950 euros. Madame [T] [Z] épouse [L] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [S] [F] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Madame [T] [Z] épouse [L] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Madame [T] [Z] épouse [L] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Madame [S] [F] [B]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Madame [T] [Z] épouse [L] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 14 juin 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3300 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 août 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [T] [Z] épouse [L] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, Madame [T] [Z] épouse [L] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 septembre 2023, Madame [S] [F] [B] lui devait la somme de 4950 euros, soustraction faite des frais de procédure. Madame [S] [F] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 sur la somme de 3300 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1100 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 550 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [T] [Z] épouse [L] ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [S] [F] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de Madame [T] [Z] épouse [L] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 juin 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 juin 2021 entre Madame [T] [Z] épouse [L], d’une part, et Madame [S] [F] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 15 août 2023, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [S] [F] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Madame [S] [F] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Madame [S] [F] [B] au paiement à Madame [T] [Z] épouse [L] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 550 euros (cinq cent cinquante euros) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Madame [S] [F] [B] à payer à Madame [T] [Z] épouse [L] la somme de 4950 euros (quatre mille neuf cent cinquante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 sur la somme de 3300 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1100 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Madame [S] [F] [B] à payer à Madame [T] [Z] épouse [L] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [F] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 juin 2023 et celui de l'assignation du 21 août 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b2b579fd6229a4e58a5666
Données disponibles
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