Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b579fd6229a4e58a5662
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/00222 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPVB N° MINUTE : Assignation du : 09 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [O] [W] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Olivier LAGRANGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA330 DÉFENDEURS Monsieur [D] [T] [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [H] [J] [T] [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Maître Karine BOUDEN, avocat au barreau d’ESSONNE, Décision du 25 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/00222 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPVB COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente de formation, Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Monsieur Mathias CORNILLEAU, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 12 Octobre 2023, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 27 novembre 2020, madame [Z] [W] a conclu avec monsieur [D] [T] qui exerce sous le nom commercial de «NATURE ET BIEN ETRE» la profession d’entrepreneur, trois contrats d’entreprise portant sur: -des travaux de réfection d’une chambre pour une somme de 9.500 euros -des travaux de restauration de cinq tapis pour un montant de 3.900 euros -des travaux de rénovation de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour un total de 10.500 euros. La somme de 23.900 euros a été payée par madame [W] à monsieur [D] [T] pour partie en espèces, pour partie par carte bancaire, pour partie par chèques bancaires. Le 29 novembre 2020, madame [W] a acheté un sommier et un matelas pour une somme totale de 4.900 euros auprès de monsieur [H] [J] (nom d'usage [J] [T]) qui exerce sous le régime de la micro-entreprise. Les travaux de réfection et de restauration comportant la pose d'un sol en pierre dans l'espace cuisine, le ponçage du parquet du salon, l'enduit et la peinture des murs, la pose de corniches et d'une porte, la remise aux normes de l'électricité ont été réalisés entre la fin du mois de novembre 2020 et le 21 décembre 2020 de même que le nettoyage de trois tapis. Le 12 mai 2021, madame [W] a fait dresser par maître [P] [F], huissier de justice, un procès-verbal de constat de malfaçons affectant les travaux réalisés par monsieur [D] [T]. Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 26 avril 2021 madame [W] a par l'intermédiaire de son conseil entendu se rétracter de ses engagements auprès de monsieur [D] [T] et a mis en demeure ce dernier d'avoir à restituer la somme de 28.000 euros. Madame [W] a de même et sous les mêmes formes notifié à monsieur [H] [J] [T] son intention de se rétracter de la commande passée auprès de ce dernier le 5 mars 2021. Les demandes ont été réitérées au mois de juin 2021, sans réponse des consorts [T]. Par ordonnance du 3 août 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a autorisé madame [W] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de monsieur [D] [T] pour la somme de 29.300 euros; les deux tentatives de saisie se sont avérées infructueuses, le solde bancaire s'élevant à la somme de 499,32 euros (insaisissable). C'est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 9 décembre 2021, madame [W] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins à titre principal de prononcer l’anéantissement rétroactif des quatre contrats conclus les 27 et 29 novembre 2020 et d'obtenir la restitution des sommes de 23.900 euros et 4.900 euros. Aux termes de l'assignation ainsi délivrée ici expressément visée, madame [W] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles L. 221-1, L. 221-8, L. 221-9, L.221-18, L. 221-19, L. 221-24 et L. 242-4 du Code de la consommation, - DECLARER Madame [W] recevable en son action et en ses demandes et les dire bien fondées ; A titre principal, - PRONONCER l'anéantissement rétroactif des trois contrats conclus le 27 novembre 2020 au domicile de Madame [W] avec Monsieur [D] [T]; - CONDAMNER Monsieur [D] [T] à restituer à Madame [W] la somme de 23.900 euros, outre les intérêts prévus par l'article L. 242-4 du Code de la consommation ; - PRONONCER l'anéantissement rétroactif du contrat conclu le 29 novembre 2020 au domicile de Madame [W] avec Monsieur [H] [J] [T]; - CONDAMNER Monsieur [H] [J] [T] à restituer à Madame [W] la somme de 4.900 euros, outre les intérêts prévus par l'article L. 242-4 du Code de la consommation ; A titre subsidiaire, -DESIGNER tel expert judiciaire qui plaira au tribunal (...) En toutes hypothèses, - CONDAMNER Monsieur [D] [T] et Monsieur [H] [J] [T] in solidum à verser à Madame [W] la somme de 4.800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2022 ici expressément visées, monsieur [D] [T] et monsieur [H] [J] [T] (ci-après les consorts [T]) demandent au tribunal judiciaire de Paris de : « RECEVOIR Monsieur [D] [T] et Monsieur [H] [J] [T] en leurs demandes fins et conclusions, DEBOUTER Madame [W] de sa demande au titre de l’anéantissement rétroactif des trois contrats du 27 novembre 2020 et du contrat du 29 novembre 2020 ; DEBOUTER Madame [W] de sa demande de restitution de la somme de 23.900 euros outre les intérêts légaux par Monsieur [D] [T] DEBOUTER Madame [W] de sa demande de restitution de la somme de de 4.900 euros outre les intérêts légaux par Monsieur [H] [J] [T] DEBOUTER Madame [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; SUBSIDIAIREMENT, Désigner tel expert judiciaire qui plaira au Tribunal avec la mission classique ; En tout état de cause, CONDAMNER Madame [W] à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [W] à verser à Monsieur [H] [J] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens ». Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 12 octobre 2023. MOTIFS Sur l'action en nullité des contrats conclus et la demande de restitution des sommes versées Madame [W] fonde ses demandes sur le droit de rétractation prévu aux articles L.221-1 et suivants du code de la consommation. Elle soutient justifier de ce que les contrats ont été conclus hors établissement par la productions de deux attestations et par les mentions, bien qu'erronées figurant au bon de commande-facture relatif à la restauration des tapis. Madame [W] ajoute n'avoir été ni informée de son droit à rétractation, ni avoir été destinataire d'un formulaire de rétractation, ces manquements ayant pour conséquence de porter son droit à rétractation de 14 jours à 12 mois , droit qu'elle a entendu exercer par plusieurs courriers, sans toutefois obtenir la restitution des sommes versées. Messieurs [D] [T] et [H] [J] [T] résistent en contestant l'existence d'un droit de rétractation, les contrats passés, lesquels selon eux ne pouvant être qualifiés de « contrats hors établissement », madame [W] étant venue à plusieurs reprises dans les locaux de l'entreprise de la rue du Laos dans le 15me arrondissement au mois de novembre, notamment pour passer commande du matelas et du sommier avant qu'ils ne se déplacent à son domicile pour établir les devis ; les consorts [T] contestent ensuite la valeur probante des deux attestations produites, établies pour l'une par le compagnon de madame [W], la seconde par son employée de maison, soit par deux personnes non impartiales. Sur ce, Madame [W] fonde ses demandes sur les dispositions du Titre II, chapitre 1er du code de la consommation, lequel prévoit notamment en son article L.242-1, en cas de démarchage, la nullité relative du contrat « conclu hors établissement » ne respectant pas les prescriptions de l'article L.221-9 du code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation emportant nullité du contrat pouvant être porté dans les cas notamment où ce droit n'a pas été porté à la connaissance du consommateur et que celui-ci n'a pas disposé d'un formulaire de rétractation, de 14 jours à 12 mois. Selon l'article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Pour justifier du démarchage des consorts [T], madame [W] produit deux attestations, les devis de travaux, le bon de commande-facturation pour la restauration des tapis. Les devis comme le bon de commande-facturation mentionnent, outre le descriptif des travaux et le prix, l'adresse de réalisation des travaux soit le domicile de madame [W] , les coordonnées des consorts [T] ainsi qu'un cachet portant la photographie, le nom et l'adresse d'un établissement «NATURE ET BIEN ETRE» situé [Adresse 3] et pour la facture relative à la restauration des tapis la mention d'une annulation possible sous 7 jours. Il ne peut se déduire de ces éléments que madame [W] a été démarchée par les consorts [T] ni que les devis et la commande ont été signés au domicile de la demanderesse. S'agissant des attestations produites, elles émanent du compagnon et de l'employée de maison de madame [W], soit comme le soutiennent les consorts [T] de personnes particulièrement attachées à la partie demanderesse. Les consorts [T] qui contestent tout démarchage et soutiennent que la demanderesse est venue au local justifient en ce qui les concernent par la production d'un bail dérogatoire daté du 21 octobre 2020, avoir occupé pendant une durée de six mois, soit jusqu'au 20 avril 2021 , un local constitué d'une boutique et de ses annexes sis [Adresse 3] / [Adresse 1] dans le [Localité 5] de [Localité 7]. Madame [W] réside en ce qui la concerne [Adresse 4] , également dans le [Localité 5] de [Localité 7], ce qui rend tout à fait vraisemblable le fait qu'elle se soit rendue, comme le soutiennent les défendeurs dans cette boutique portant l'enseigne «NATURE ET BIEN ETRE» avant que les consorts [T] ne se rendent à son domicile en vue de l'établissement des devis . Au regard de ces éléments, les éléments produits par madame [W] n'apparaissent pas suffisants pour caractériser l'existence d'un démarchage et pour qualifier les contrats litigieux de contrats conclus hors établissement. Madame [W] sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses prétentions, en ce comprise la demande d'expertise formée à titre subsidiaire. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires Madame [W] ayant été déboutée de ses demandes, la demande d'expertise formée à titre reconventionnel et subsidiaire par les consorts [T] est sans objet . Il n'y a lieu de statuer de ce chef. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sauf motif tiré de l'équité. En l'espèce il apparaît équitable, au regard de la piètre qualité des travaux réalisés au domicile de la demanderesse au vu du prix payé, de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, chacune étant déboutée de ses demandes à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DEBOUTE madame [Z] [W] de l'ensemble de ses prétentions ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ; DEBOUTE en conséquence madame [W] tout comme monsieur [D] [T] et monsieur [H] [J] [T] de leurs demandes au titre des dépens et des frais non répétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit . Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 Le GreffierLa Présidente S. NESRIN. VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 242-4 du Code de la consommationarticle 455 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.221-9 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b579fd6229a4e58a5662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA