Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b579fd6229a4e58a5659
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 23/34997 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQO AJ du TGI DE [Localité 15] du 10 Février 2023 N° 2023/003409 N° MINUTE 7 JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 Art. 242 du Code Civil DEMANDERESSE Madame [N] [T] épouse [X] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2023/003409 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] Représentée par Me Pauline SOUBIE-NINET, Avocat, #B1034 DÉFENDEUR Monsieur [A] [X] domicilié : chez MONSIEUR [I] [O] [Adresse 8] [Localité 9] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [F] [C] LE GREFFIER [P] [U] DÉBATS : A l’audience tenue le 23 novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé en audience publique, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 10 mai 2023 ; SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable; PRONONCE le divorce aux torts de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil entre : Madame [N] [T], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (Algérie) Et M. [A] [Y] [X], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 11] (Algérie) ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 février 2023 ; RAPPELLE que Madame [N] [T] perdra l'usage du nom patronymique de M. [A] [X]; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [X] à payer 18000 euros à Madame [N] [T] au titre de l'article 266 du Code civil ; REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [N] [T]; ATTRIBUE à Madame [N] [T] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 4]) à [Localité 16] ; DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à la condamnation de M. [A] [X] au paiement de sommes à des tiers ; DIT que l'autorité parentale sera exercée par Madame [N] [T] ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ; FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [N] [T] ; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [A] [X] ; FIXE à 100 euros la contribution de M. [A] [X] à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin CONDAMNE M. [A] [X] à payer cette somme à Madame [N] [T] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ; DIT que cette contribution sera versée à Madame [N] [T] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour : [Z] [J] [X], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 16] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; PRÉCISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT qu'une copie du présent jugement sera adressée au Procureur de la République de ce Tribunal au vu de l'ordonnance de protection rendue le 14 février 2023 ; DIT qu'une copie du présent jugement sera adressée au Juge des enfants de ce tribunal responsable du dossier d'assistance éducative pour l'enfant [Z] [J] [X], né le [Date naissance 7] 2021 à Paris 13e. Fait à [Localité 15] le 25 Janvier 2024 Marion CHARRIER Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 266 du Code civilArt. 242 du Code Civilarticle 242 du Code civil entre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b579fd6229a4e58a5659
Données disponibles
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