Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b578fd6229a4e58a564c
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 22/33058 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAA2 N° MINUTE 9 JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [X] [C] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sophie JAEGLE CEOARA de la SELEURL SJ AVOCAT, Avocat, #L0137 DÉFENDEUR Monsieur [E] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Edwige TEIRA, Avocat, #E0328 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [L] [Z] LE GREFFIER [U] [S] DÉBATS : A l’audience tenue le 23 novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 10 février 2022 ; PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de : Madame [X] [C], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (Yougoslavie) Et M. [E] [G], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 10 octobre 1994 à la mairie de [Localité 8] (Seine-[Localité 11]) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 février 2022 ; RAPPELLE que Madame [C] perdra l'usage du nom patronymique de M. [G]; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que Madame [C] et M. [G] exercent l'autorité parentale en commun; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ; DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence principale de l'enfant mineur au domicile de Madame [C] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [G] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : -en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes 18h au lundi reprise des classes, -lors des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l'enfant effectuant seul, compte tenu de son âge, les trajets entre le domicile de ses père et mère ; DIT que les date des congés scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle est scolarisé l'enfant ; DIT que par dérogation M. [G] bénéficiera du week-end de la fête des pères et Madame [C] du week-end de la fête des mères ; DIT que les périodes d'hébergement considérées incluront les jours fériés qui précèdent et/ou qui suivent ; DISPENSE M. [G] du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 9] le 25 Janvier 2024 Marion CHARRIER Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 237 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b578fd6229a4e58a564c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA