Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b49afd6229a4e58a4647
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 24 JANVIER 2024 N° RG 20/09853 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBXO Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [W] / [D] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Novembre 2023 Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [W] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (ETHIOPIE) de nationalité Ethiopienne [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020022857 du 06/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [K] [U] [S] [D] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (92) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 4] représenté par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 26 mai 2021; Vu les articles 237 et 238 du code civil; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : [V] [W], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (Ethiopie) et [K], [U], [S] [T] née le [Date naissance 1] 1963 0 [Localité 13] (Hauts-de-Seine) mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 9] (Alpes de Haute-Provence); Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11]; Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 20 août 2020; Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; Rappelle aux parties que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable; - que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire; - qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires; - qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; Condamne [K] [T] à verser à [V] [W] à titre de prestation compensatoire, la somme de 75000 € (SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire; Condamne [V] [W] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 751 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b2b49afd6229a4e58a4647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA