Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b497fd6229a4e58a45fc
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/33 DU 25 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/07382 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7MF AFFAIRE : M. [Z] [I]( Me Sylvain CARMIER) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Z] [I] né le 16 Mars 2003 à [Localité 4], [Localité 2] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021015051 du 21/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE, CONTRE DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est [Adresse 5] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Z] [I], se disant né le 16/03/03 à [Localité 4]/[Localité 2] (Guinée), a souscrit le 10/03/21 une déclaration d'acquisition de la nationalité française devant le directeur de greffe du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, à raison de son placement à l’ASE depuis le 21/03/18. Il s’est vu refuser l’enregistrement de cette déclaration le 11/03/21 au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas valablement légalisés. Suivant exploit en date du 10 juin 2022, Monsieur [Z] [I] a assigné le Procureur de la République de Marseille aux fins de : - Annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [I] du 11 mars 2021 ; - Déclarer qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21 -12 du code civil ; - Ordonner la délivrance d'un acte de naissance avec mention de sa nationalité française, ainsi que la délivrance d'une Carte Nationale d'identité Française à Monsieur [I] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Ordonner la publicité spécifique par l'inscription du dispositif statuant sur la nationalité en marge de l'acte de naissance du requérant ou au répertoire civil annexe tenu par le service central de l'état civil en vertu de l’article 28 du code civil ; - Ordonner I'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner l'État à payer à Maître CARMIER la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991, qui renonce dans ce cas expressément au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2023 par RPVA, Monsieur [I] [Z] maintient ses demandes. Il fait valoir que pour refuser l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, le Greffe du Tribunal judiciaire se fonde sur le fait que les actes d’état civils n’étaient pas légalisés correctement selon les formes requises ; que toutefois, rien ne vient corroborer les allégations du Greffe avancées pour refuser l’enregistrement de la déclaration de nationalité ; qu'il produit aux débats ses actes d’état civil valablement légalisés par le Consulat de Guinée en France : - Le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 11 octobre 2018 - L’extrait des registres d’état civil du 25 octobre 2018 Il soutient que dès lors, l’acte de naissance de Monsieur [I] est probant au sens de l’article 47 du code civil ; que le jugement supplétif d’acte de naissance a été rendu de manière contradictoire, après enquête, et après audition de témoin ; qu'il n’est donc pas contraire à l’ordre public international ; que de plus, il a été valablement légalisé par le Consulat de Guinée en France ; que concernant son acte de naissance, il produit la transcription sur les registres de l’état civil de sa commune de naissance du jugement supplétif d’acte de naissance à l’année de naissance et mentionnant les mentions obligatoires ; que cet acte est également valablement légalisé. Il indique qu'au jour de la déclaration, il résidait habituellement en France et était pris en charge en contrat d’accueil provisoire « Jeune Majeur », à la MECS [3], [Adresse 1] ; que la condition de résidence en France de l’enfant au jour de la déclaration est donc remplie ; que de plus, il avait été pris en charge par le service de la Direction enfance famille de l’Hérault dans le dispositif MNA le 6 janvier 2018, et ce jusqu’à sa majorité, le 16 mars 2021 ; qu'il avait donc été confié aux service de l'ASE depuis plus de 3 ans à la date de la déclaration. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré; - débouter l’intéressé de toutes ses demandes ; - constater l’extranéité de l’intéressé ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Il soutient que l'intéressé produit un jugement supplétif n°952 du 11/1018 du TPI de Macenta qui, sur requête de Monsieur [P] [I], dit que l’intéressé est né le 16/03/03 à [Localité 4]/[Localité 2], fils de feu [L] [I] et de feu Madame [H] [F] ; que ce jugement n’est pas produit en expédition conforme par le greffier dépositaire des minutes du tribunal, mais seulement signé du président ainsi que du greffier qui a tenu la plume à l’audience ; que ce jugement n’est donc pas opposable en France car il ne présente aucune garantie d’authenticité ; que les articles 554, 555 et surtout 558 du CPC guinéen exigent que les jugements soient produits en expédition conforme ; que de plus, en l’espèce, ce jugement est manifestement un faux: en effet, il précise que [Localité 2] se trouve en Guinée, mention surabondante et hautement improbable dans un jugement guinéen ; qu'en outre, il ordonne sa transcription dans le registre de l’année 2003 mais pas dans celui de l’année 2018, date à laquelle la transcription doit avoir lieu ; qu'en effet, la transcription du dispositif du jugement doit avoir lieu dans le registre de l’année en cours tandis que la seule mention du jugement doit être faite en marge du registre de l’année de naissance (art 899 du CPC guinéen) ; qu'en tout état de cause, ce jugement est contraire à l’ordre public international français en ce qu’il n’est pas motivé, au moins sur la nécessité de rendre un jugement supplétif en l’absence d’acte de naissance déjà dressé à l’état civil dans le délai légal ; que ni la requête, ni le jugement lui-même ne visent ce point, ni un quelconque certificat de non existence de souche délivré par l’officier d’état civil ; que dès lors, le tribunal guinéen ne s’est pas assuré qu’il n’y avait pas déjà un acte de naissance enregistré à l’état civil pour l’intéressé ; qu' un jugement supplétif doit être motivé sur deux points : les circonstances de la naissance et la nécessité de rendre un jugement supplétif ; que le jugement n’analyse pas ni même ne liste “les pièces” sur lesquelles il s’est fondé pour statuer. Il indique que le jugement supplétif de Monsieur [I] ne précise pas l’état civil complet des parents dans son dispositif alors qu’il ne pouvait ignorer que l’acte de naissance à dresser sur transcription de ce jugement devait contenir ces mentions substantielles ; qu'au vu de l’ensemble de ces éléments, cette simple copie de jugement, bien que légalisée le 3/06/21 par l’ambassade de Guinée en France, n’est donc pas opposable en France. Il soutient que l'extrait, délivré le 25/10/18 par l’officier d’état civil de [Localité 2], de son acte de naissance n°467 dressé le 25/10/18 suivant jugement supplétif n°952 du 11/10/18 du TPI de Macenta.est manifestement un faux en ce qu'il précise que [Localité 2] se trouve en Guinée, mention surabondante et hautement improbable dans un acte guinéen ; que l’acte a été dressé suivant jugement contraire à l’ordre public international français ; que cet acte n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil ; que l’acte de naissance de M. [I] ne précise pas l’état civil complet des parents (date et lieu de naissance ou au moins âge, profession, domicile) alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte, mentions exigées par la législation guinéenne relative à l’état civil (art 175 et 196 Cciv guinéen) ; qu'il s'agit de mentions indispensables pour identifier les parents ; qu'au demeurant, cet acte n'a pas été valablement légalisé par l’ambassade de Guinée en France, en l’absence de précision “du centre” auquel appartient l’officier d’état civil dont la signature est authentifiée. Il soutient en outre que l'intéressé se trouve en possession de deux actes de naissance ; qu'en effet, devant le directeur de greffe, l’intéressé a produit un autre acte de naissance, dressé le 26/03/2003 sur déclaration de [P] [I], oncle paternel de l’enfant ; que cet acte a été dressé en 2003 par l’officier d’état civil [E] [J] [N] et ne mentionne pas que les parents étaient à cette époque déjà décédés ; que dès lors, l’intéressé avait bien déjà un acte de naissance, dressé dans les délais légaux de l’année de sa naissance ; qu'il n’avait donc nullement besoin en 2018 d’un jugement supplétif ; que ce jugement supplétif rendu le 11/10/18, à la demande de [P] [I] qui avait déjà déclaré la naissance en 2003, a donc manifestement été obtenu par fraude, sans mentionner l’existence de cet acte de naissance préalable ; que ce jugement est donc irrégulier internationalement également à ce titre ; qu'il est en outre confirmé que le tribunal guinéen n’a pas recherché en 2018 s’il n’existait pas déjà un acte de naissance enregistré à l’état civil pour l’intéressé ; que dès lors, faute d’état civil fiable et de minorité certaine lors de la souscription de sa déclaration de nationalité, l’intéressé doit être débouté de toutes ses demandes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 novembre 2023. MOTIFS : En application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui dont la nationalité est en cause. L'article 47 du Code civil, dispose que “tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.” Ainsi, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’une identité certaine, attestée par un acte d’état civil fiable. Les conditions d’acquisition de la nationalité française par déclaration s’apprécient à la date de la déclaration. En l’espèce, le requérant justifie son état civil par la production d’un jugement supplétif N°952 du 11 octobre 2018 ; Or, ce jugement n’est pas produit en expédition conforme par le greffier dépositaire des minutes du tribunal, mais seulement signé du président et du greffier qui a tenu la plume à l’audience, les dispositions des articles 554 et 558 du code de procédure civile économique et administrative guinéen exigeant que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement (…) Toute partie peut se faire délivrer par le Greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé, un Certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un. ». De plus, ce jugement n’est pas motivé et ne précise pas l’état civil des parents. En outre, la légalisation faite le 3/06/21 par l’ambassade de Guinée en France n’est pas valable en ce qu’elle porte sur la signature du chef de greffe tenant la plume à l’audience et non sur celle du chef de greffe qui devait délivrer l’expédition conforme au vu des minutes dont il est le dépositaire. Dès lors, ce jugement supplétif n’est pas opposable en France à défaut de présenter une garantie d’authenticité. En conséquence, Monsieur [Z] [I], se disant né se disant né le 16/03/03 à [Localité 4]/[Localité 2] (Guinée), sera débouté de sa demande. En application de l'article 28 du code civil, mention de la présente décision sera portée en marge de l'acte de naissance. Les frais de procédure seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [I] qui seront réglés comme en matière d’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de ses demandes ; CONSTATE l’extranéité de Monsieur [Z] [I] ; ORDONNE en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [I] qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 Janvier 2024 LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 21-12 du code civilarticle 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 47 du Code civilarticle 47 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 30 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b497fd6229a4e58a45fc
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