Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b326fd6229a4e58a3a36
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 121 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 20/05843 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VE7B Jugement du 16 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS - 794 Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS - 748 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Mai 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2023 devant : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Marlène DOUIBI, Juge, François LE CLEC’H, Juge, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S.U. CARRE BLANC DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.N.C. LIDL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Benjamin MAY du Cabinet ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La société CARRE BLANC exerce une activité de création, de fabrication et de distribution de divers produits tels que du linge de maison, qu’elle commercialise sous l’enseigne CARRE BLANC. Elle se prévaut de droits d’auteur sur cinq créations de sa collection hiver 2017/2018, à savoir des motifs apposés sur des parures de lit et désignées sous les dénominations WINONA, ELECTRO, ORIANE, PRESTON et OPALE. Elle se prévaut également des dépôts de modèles suivant : - le modèle n° 2018-0041 déposé le 4 janvier 2018 à l’INPI, portant sur des taies aux motifs WINONA et PRESTON, - le modèle n° 2018-0171 déposé le 12 janvier 2018 à l’INPI, portant sur une housse de coussin au motif OPALE. La société CARRE BLANC DISTRIBUTION a découvert que la société LIDL avait offert à la vente, à l’occasion d’une opération “Le Blanc” s’étant déroulée du 26 au 30 décembre 2018, des parures de lit commercialisées sous la marque MERADISO. Estimant que les motifs apposés sur ces produits reproduisaient les créations susmentionnées, elle a fait établir le 8 janvier 2019 un procès-verbal de constat au sein du magasin LIDL situé à [Localité 3] (Loire). Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2019, la société CARRE BLANC a mis en demeure la société LIDL de lui transmettre divers documents à dessein de chiffrer le montant du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait d’actes qu’elle qualifiait de contrefaisants. La société LIDL sollicitait un délai pour échanger avec son fournisseur, la société LOMOTEX, puis remettait en vente les produits à l’occasion d’une nouvelle opération “blanc” constatée par procès-verbal du 24 juillet 2019. Par lettre du 20 septembre 2019, la société LOMOTEX faisait valoir directement auprès de la société CARRE BLANC que l’originalité de ses motifs était contestable et que la reproduction n’était pas établie, mais également que les produits litigieux n’étaient plus disponibles au sein des magasins LIDL. C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier en date du 1er septembre 2020, la société CARRE BLANC DISTRIBUTION a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Lyon la société SNC LIDL en contrefaçon de modèles et de droits d’auteur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022. Prétentions et moyens des parties Vu l’article 455 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions n°2 notifiées le 15 novembre 2021 par la société CARRE BLANC, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - dire recevable son action en contrefaçon de droits d’auteurs concernant les oeuvres ORIANE, WINONA, ELECTRO, PRESTON, OPALE, - dire que la société LIDL s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des oeuvres ORIANE, WINONA, ELECTRO, PRESTON, OPALE lui appartenant, - dire que la société LIDL s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de ses modèles enregistrés auprès de l’INPI sous les numéros 2018-0041 le 4 janvier 2018 et 2018-0171 le 12 janvier 2018, - condamner la société LIDL sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à communiquer dans le cas de la présente instance et dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des éléments comptables certifiés attestés par son commissaire aux comptes, justifiant de l’ensemble des ventes sur les années 2017 2018 et 2019 des parures de lits contrefaisantes vendues sous la marque MERADISO et notamment : - Tous documents comptables, à savoir toutes les factures, bons de livraisons, les états des ventes détaillés faites en France et à l’international et stocks restants ; - Un relevé visé de tous les documents commerciaux, à savoir tous les catalogues, notices et prospectus et de l’ensemble des établissements depuis décembre 2018 ainsi que la production des factures et autres pièces permettant de justifier du nombre de ces catalogues, notices et prospectus ; - condamner la société LIDL à lui payer la somme de 150.000 euros du chef fait des actes de contrefaçons commis sur les oeuvres ORIANE, WINONA, ELECTRO, PRESTON, OPALE et sur les modèles visés plus avant à parfaire au vu des pièces comptables à produire par la société LIDL aux fins de déterminer la masse contrefaisante, - faire interdiction à la société LIDL de procéder à l’importation, la reproduction, la fabrication, la commercialisation, l’offre à la vente et la vente de tous articles reproduisant les motifs et modèles visés dans la présente assignation, et ce quelle que soit la référence sur laquelle ils seraient commercialisés sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, - ordonner à la société LIDL de détruire à ses frais le stock contrefaisant qu’il subsisterait, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard passé le délai de dix jours de la signification du jugement à intervenir, - ordonner que ces destructions seront effectuées sous contrôle d’un huissier de justice, la société CARRE BLANC devant être présente ou appelée, que le procès-verbal devra être remis par la société LIDL à la société CARRE BLANC dans le même délai à compter de l’acte de destruction, - ordonner à la société LIDL d’avoir à publier le dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux périodiques au choix la société CARRE BLANC et aux frais avancés de la société LIDL sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder la somme de 20 000 € hors-taxes, - condamner la société LIDL à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LIDL aux entiers dépens qui comprendront les deux procès-verbaux d’huissier des 8 janvier 2019 et 24 juillet 2019 ; Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 11 mai 2022 par la société LIDL, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : vu l’article 122 du code de procédure civile, vu l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, à titre principal : - juger la société Carré Blanc irrecevable en ses demandes de contrefaçon de droit d’auteur des motifs « Electro », « Oriane », « Opale » et « Preston » et de contrefaçon des dessins et modèles français n° 20180041-017, n° 20180041-020 et n° 20180171-18, formées à son encontre, - juger que les motifs « Winona », « Electro », « Oriane », « Opale » et « Preston » ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur, faute d’être originaux, - juger qu’aucune des cinq parures de lit commercialisées par Lidl sous la marque « Meradiso » ne constitue une contrefaçon des droits d’auteur de Carré Blanc portant sur les motifs « Winona», « Electro », « Oriane », « Opale » et « Preston », - juger qu’aucune des parures de lit commercialisées par Lidl sous la marque « Meradiso » ne constitue une contrefaçon des dessins et modèles français n° 20180041-017, n° 20180041-020 et n° 20180171-18 détenus par Carré Blanc, - déclarer la société Carré Blanc irrecevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, faute de faits distincts de la contrefaçon, à titre subsidiaire : - juger que la société Lidl ne s’est pas rendue coupable d’acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Carré Blanc, en tout état de cause : - débouter la société Carré Blanc de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger que le jugement à intervenir n’est pas assorti de l’exécution provisoire, - condamner la société Carré Blanc à lui verser la somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Carré Blanc aux entiers dépens ; L’affaire ayant été fixée à plaider à l’audience du 10 octobre 2023, et mise en délibéré au 16 janvier 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur et de modèles Sur la recevabilité des demandes La société LIDL ne développe aucun moyen d’irrecevabilité des demandes en contrefaçon de modèle formées par la société CARRE BLANC. Cette dernière produit les demandes d’enregistrement des modèles de taies PRESTON et WINONA n° 2018-0041 17/1 et n° 2018-0041 20/1, ainsi que du modèle de housse de coussin SWAN n°2018-0171 1/18, déposées les 4 et 12 janvier 2018. La titularité des droits afférents à ces modèles n’est pas contestée, par plus que leur validité. Les demandes en contrefaçon de modèle formées par la société CARRE BLANC sont donc recevables. La titularité des droits de la société CARRE BLANC sur le motif WINONA n’est pas contestée. S’agisant des motifs ELECTRO, OPALE, PRESTON et ORIANE, la société LIDL conteste la qualité à agir de la société CARRE BLANC faute pour celle-ci d’établir la titularité de ses droits sur les dessins revendiqués, faisant valoir que ces motifs ont été créés par des prestataires tiers, sans que l’ensemble de leurs droits n’aient été cédés. Elle souligne à cet égard que le motif PRESTON a été créé par l’agence espagnole DRAPETS dont la facture ne comporte aucune clause de cession, et que les factures concernant les dessins OPALE, PRESTON et ORIANE comportent des clauses de cession qui ne permettent pas d’identifier le motif concerné et ne précisent pas la durée de cette cession, en violation des dispositions de l’article L 131-3 aliéna 1 du Code de la propriété intellectuelle. La société CARRE BLANC se prévaut de la présomption prétorienne de titularité de droits d’auteur sur les quatres motifs, soulignant l’absence de revendication de droits de la part des créateurs et l’impossibilité pour un tiers de contester la régularité d’une cession de droits. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation non équivoque de l'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit ou non collective, des droits patrimoniaux de l’auteur. La personne morale qui bénéficie de la présomption prétorienne de titularité n’a pas à prouver l’existence d’une cession de droits à son profit qui ne peut être querellée par la personne poursuivie au titre de la contrefaçon pour conclure à l’irrecevabilité de son action. En l’espèce la société CARRE BLANC justifie de l’exploitation des motifs ELECTRO, OPALE, PRESTON et ORIANE sous son nom, par la production de procès-verbaux de constat de dépôt des maquettes des modèles de parure de lit comportant ces quatres motifs (procès-verbaux des 15 mars et 6 juin 2017), de son catalogue automne/hiver 2017 et de factures émises entre les mois d’août et novembre 2017 auprès de plusieurs franchisés et clients, comportant la dénomination des produits. La société LIDL n’apporte aucun élément permettant de mettre en cause le caractère non équivoque de cette exploitation, et aucune revendication des auteurs n’est caractérisée. La société CARRE BLANC est donc fondée à invoquer la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur sur les dessins ELECTRO, OPALE, PRESTON et ORIANE, et ses demandes en contrefaçon formées de ce chef seront déclarées recevables. Sur le bien fondé des demandes au titre du motif WINONA - l’originalité du dessin : La société CARRE BLANC se prévaut de l’originalité du motif WINONA apposé sur ses parures de lit, qui reprend la légende amérindienne de l’attrape-rêve. Elle soutient que le motif caractérisé par un fond rose sur lequel sont disposés un attrape-rêve au centre, entouré par deux attrape-rêves de taille réduite qui descendent de chaque côté, avec des accents graphiques de noir et de gris qui contrastent avec des coloris acidulés rose, jaune et bleu, ainsi que la combinaison de ces différents éléments, constituent une création personnelle originale, qui se distingue des autres dessins d’attrape-rêve. La société LIDL conteste l’originalité du motif, estimant que l’attrape-rêve est un objet ancien connu de tous et régulièrement utilisé comme motif décoratif, qu’il est notamment particulièrement utilisé ces dernières années pour composer des draps de lit destinés aux adolescents, que les éléments revendiqués et leur combinaison sont banals et ne manifestent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur, l’ensemble des caractéristiques invoquées se retrouvant dans le fonds commun en matière de housse de couette existant à la date de création invoquée du dessin, de sorte que le motif de la société CARRE BLANC constitue une juxtaposition de différents éléments variés et déjà vus, qui caractérisent le genre de l’attrape-rêve. Elle reproche à la demanderesse de procéder uniquement à la description des caractéristiques composant le motif, sans démontrer une physionomie particulière ou un parti pris esthétique. En application de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. À cet égard, si une combinaison d'éléments connus n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, la description qui en est faite doit être suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation. L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres à l’oeuvre et non par l’examen de chacun de ces éléments pris individuellement. Par ailleurs si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, une oeuvre de l’esprit n’est protégeable au titre du droit d’auteur qu’à la condition qu’elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur manifestant ses choix libres et créatifs, ce qui implique qu’elle ne soit pas une banale reprise du fonds commun. En l’espèce la société CARRE BLANC soutient que l’originalité du dessin WINONA se caractérise par : - un fond rose sur lequel sont disposés un attrape-rêve au centre, entouré de deux attrape-rêves de taille réduite qui descendent de chaque côté, - des accents graphiques de noir et de gris en contraste à des coloris acidulés rose, jaune et bleu, figurant sur l’élément central et repris sur les deux attrape-rêves simplifiés sur les côtés du dessin, lesquels finissent par une plume, - l’attrape-rêve principal composé d’un cercle en « saule », repris de façon réduite en dessous par un autre cercle tenu par des fils et entouré à droite et à gauche de plumes et de perles, donnant une impression d’ensemble équilibré, cette multiplication de cercles permettant symboliquement d’attraper plus de rêves, - une composition et un placement spécifique du motif, avec un attrape-rêve complet au centre de la housse de couette et de chaque côté une « guirlande » d’attrape-rêve constituée de lianes perles et de petits cercles, différentes l’une de l’autre, une plus longue, une plus courte, permettant d’imaginer que ces guirlandes sont soit le bout d’autres attrape-rêves soit des guirlandes associées comme de multiples grigris, dans un esprit immersif, un placement spécifique des trois éléments puisque le dessin démarre sur la couture sur le haut de couette pour un effet de suspension, et des taies d’oreillers reprenant les motifs des guirlandes et non un attrape-rêve complet, constituant ainsi une prolongation du haut de la housse de couette, - une originalité du design et du traitement du dessin, en ce que le traitement est celui d’un effet dessiné au feutre noir, comme un coloriage noir et blanc prêt à être recolorié très adapté à l’imaginaire de l’enfant, que les deux cercles de l’attrape-rêve principal ne sont pas pleins mais ont des effets de matière comme un ruban enroulé, que les plumes ont des décors spécifiques (pois, rayures, unis coloriés ou noir et blanc), que l’attrape-rêve est associé avec un imprimé géométrique dont les cercles s’entremêlent de façon régulière et redessinent à l’intérieur de chaque cercle des quartiers de cercles, donnant un effet rosace qui fait écho aux rosaces de l’attrape-rêve, et dont le pois coloré rappelle les perles de l’attrape-rêve. Elle estime ainsi que les trois éléments que constituent l’attrape-rêve, les guirlandes et l’imprimé graphique sont une association unique et spécifique. La société LIDL produit le catalogue de la collection 2016/2017 de LA REDOUTE, montrant une parure de lit destinée à une chambre d’enfant, constituée d’un fond blanc avec une “tache de ciel” bleue comprenant des nuages et des taches rouges rosées, ainsi qu’un attrape-rêve disposé au centre de la parure et partiellement superposé sur cette tâche, dessiné en noir, dont le cercle n’est pas plein mais présente un effet de matière comme un ruban enroulé, et accompagné de plumes présentant une alternance de rayures de différentes épaisseurs en noir et blanc avec des rayures moins nombreuses de couleur rose, jaune et bleue, l’ensemble des rayures suivant le mouvement des barbes des plumes. Le motif de l’oreiller reprend le motif de “tache de ciel” bleue comprenant des nuages et des taches rouges rosées, un ensemble de trois plumes noires et blanches. La sous-face de la parure représente des plumes noires et blanches sur fond blanc. Elle produit également un extrait du site AMAZON montrant que la société ARIGHTEX propose à la vente, au moins depuis le mois d’octobre 2017 comme le montre un avis client, une parure de lit représentant sur fond noir le bas d’un attrape-rêve dont s’échappent des plumes blanches légèrement teintes de rouge orangé et des fils blanc portant des perles blanches, rouges et oranges, qui se répandent sur la surface de la parure. Le même motif est repris sur les taies d’oreiller. Les autres modèles de parures de lit commercialisées par la société ARIGHTEX et aparaissant sur des extraits du site AMAZON ne peuvent être pris en compte puisque ces extraits ne renseignent pas leur date de création ou commercialisation et que les avis client sont absents ou datés de 2018. Les autres modèles de parures de lit comportant un motif d’attrape-rêve figurant sur la pièce intitulée “état du marché août 2019" produite par la société LIDL ne peuvent être pris en compte dès lors que leur date de création n’est pas déterminée. Ainsi si le thème de l’attrape-rêve et son utilisation pour décorer des parures de lit à destination d’enfants, d’adolescents ou d’adultes était déjà connu lors de la création de l’oeuvre revendiquée, il apparaît que la combinaison des éléments classiques de cet objet, à savoir un cercle dont le centre est composé d’un assemblement de fils formant une rosace dont pendent des fils agrémentés de plumes et de perles dans des compositions variables, telle que revendiquée par la société CARRE BLANC, se distingue de l’état antérieur. En effet la demanderesse propose un attrape-rêve dessiné en noir sur fond rose, dont le motif est élaboré puisqu’il multiplie la présence de perles noires, grises, jaunes, roses et vertes, et de plumes de tailles diverses, dont certaines sont regroupées, et qui sont entièrement teintées de jaune, rose ou vert, ou comportent des rayures ou des pois, et comporte un deuxième cercle plus petit en sa partie inférieure, suspendu au premier par une composition de fils eux-mêmes agrémentés de perles. Le dessin représente l’attache de l’attrape-rêve orné de perles et de plumes prenant naissance à la couture supérieure de la parure pour créer un effet de suspension, s’étend au centre de la parure et sur toute sa longueur, et est entouré de deux guirlandes de perles, de cercles et de plumes reprenant les teintes du motif principal, prenant également naissance à la couture supérieure de la parure, créant l’impression que le motif s’inscrit dans un ensemble plus vaste. Les deux guirlandes sont reprises sur la taie d’oreiller. Ce motif est associé à un motif graphique sur la sous-face de la parure, constitué de multiples petits cercles blancs sur fond gris, s’entrecroisant pour former un effet de rosaces, dont les centres sont marqués par des points blancs ou roses rappelant les perles de l’attrape-rêve. Cette combinaison particulière et les teintes qui y sont associées confère au motif litigieux une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, et le rend éligible au droit d’auteur. - les actes de contrefaçon : La société CARRE BLANC argue de ressemblances entre le dessin de la parure WINONA et le modèle commercialisé par la société LIDL, qui portent sur les caractéristiques essentielles de son oeuvre et confèrent aux deux motifs une impression d’ensemble similaire. Elle note que les différences relatives au fond du dessin et au verso de la parure, à l’épaisseur du trait et à la forme des perles, sont insuffisantes. La société LIDL rétorque que les motifs suscitent une impression d’ensemble différente, en ce que son dessin présente des traits simples, épais et d’épaisseur régulière, avec une symétrie axiale de l’attrape-rêve, qui renvoient au style cartoon, à la différence du dessin de la société CARRE BLANC dont les traits présentent des épaisseurs variables, des irrégularités et des jeux d’ombre, qui renvoient au style réaliste. Elle ajoute que le fond de son produit est de couleur beige avec un monogramme composé de motifs de cercles blancs entrelacés, avec des points fondus dans l’arrière plan et dispersés de part et d’autre, donnant une impression d’ensemble non genrée, tandis que le fond du motif WINONA est de couleur rose pâle, s’adressant à un public de jeunes filles. Elle invoque en outre une différence de composition, son dessin comportant un seul attrape-rêve au centre et des plumes jaunes et rouges vives, tandis que le dessin WINONA est composé de plusieurs attrape-rêves et comporte des plumes bleu vif, jaune et rose pâle. Elle souligne également les différences de la face réversible, son modèle présentant des motifs en forme de carrés aux côtés arrondis, au centre vide et de taille moyenne, avec des points de couleur rouge vif, le modèle WINONA présentant des cercles imbriqués et des ronds blancs et rose-vif, ainsi que les différences de packaging des deux produits. Selon l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les procès-verbaux de constat des 8 janvier 2019 et 24 juillet 2019, le catalogue de la société LIDL du 26 au 31 décembre 2018 et le catalogue “sélection hiver 2018" montrent que la défenderesse a proposé à la vente sous la marque MERADISO une parure de lit présentant les motifs suivants : Il apparaît de la comparaison des deux modèles de parure de lit que le dessin de la société LIDL reprend la proposition d’un attrape-rêve dessiné en noir sur fond clair, dont le motif comprend plusieurs perles blanches, vertes, jaunes et roses, des plumes de tailles diverses, dont certaines sont regroupées, et qui sont soit blanches, soit entièrement teintées de jaune, rose ou vert, ou qui comportent des rayures ou des pois. L’attrape-rêve de la société LIDL comporte également un second cercle plus petit disposé sous le premier auquel il est rattaché par des fils agrémentés de perles, ainsi qu’une attache ornée de perles prenant naissance à la couture supérieure de la parure. Il s’étend également au centre de la parure et sur toute sa longueur, et est entouré de deux guirlandes de perles, de cercles et de plumes reprenant les teintes du motif principal, prenant également naissance à la couture supérieure de la parure. Ces deux guirlandes sont également reprises sur la taie d’oreiller. Le fond de la parure est constitué de petits cercles blancs entrecroisés similaires au motif graphique présent au verso du modèle WINONA. Ainsi le dessin de la société LIDL reprend l’agencement caractéristique et les couleurs du dessin WINONA, qui ont été considérés comme caractérisant l’originalité de ce dernier, et il se dégage des deux modèles une impression d’ensemble similaire. La comparaison des dessins fait également ressortir des différences. Ainsi le trait du dessin de la société LIDL est plus simple et plus épais, le tissage de la rosace du cercle principal est différent, et il n’y a pas d’identité dans la forme des perles, le second cercle situé en partie basse ne comporte pas la rosace de fils permettant de le qualifier de second attrape-rêve, il en va de même des cercles disposés sur les guirlandes, lesquelles présentes certaines différences d’agencement des perles et plumes, et n’ont pas la même longueur. En outre les couleurs ont des intensités différentes, le fond de la parure n’est pas uni dans le modèle de la société LIDL et le verso présente un fond beige et non gris, des motifs de carrés arrondis et non de cercles entrecoupés, et des points rouges et non roses. Toutefois ces différences, bien que réelles, sont secondaires de sorte qu’elles ne sont pas suffisamment marquantes pour écarter l’impression d’ensemble similaire qui se dégage des deux dessins du fait de la reprise de la combinaison du motif, de ses teintes et de son agencement. En outre la différence de packaging alléguée est sans incidence sur la constitution de la contrefaçon, qui est caractérisée par la reproduction de l’oeuvre sur le produit, et non par la présentation de ce produit à vente. La contrefaçon des droits d’auteur de la société CARRE BLANC sur le motif WINONA par la société LIDL est donc établie. Sur le bien fondé des demandes au titre du modèle n° 2018-0041 20/1 WINONA La société CARRE BLANC soutient que son modèle bénéficie de la protection au titre des dessins et modèles en ce que son motif présente un caractère propre, et qu’il a été apposé sur différents supports tels que des housses de couette, taie d’oreiller, drap housse, linge de bains et peignoirs. Elle estime que le motif d’attrape-rêve reproduit par la société LIDL sur ses housses de couette présente de nombreuses ressemblances et une impression d’ensemble identique à son modèle, ce qui caractérise une contrefaçon. La société LIDL conteste toute contrefaçon et fait valoir que la société CARRE BLANC n’a entendu protéger dans son dépôt que l’apparence particulière d’une taie d’oreiller et ne peut étendre cette protection au-delà de ce seul produit, notamment des housses de couette. Elle estime que son produit ne reprend pas les éléments caractéristiques du modèle et s’en distingue par des différences significatives qui produisent une impression d’ensemble différente. En application de l’article L 513-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. L’article L 513-5 dispose que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. La protection au titre des dessins et modèles est déterminée par les reproductions graphiques fournies avec la demande d’enregistrement et non par les modèles commercialisés. En l’espèce la validité du modèle déposé par la société CARRE BLANC n’est pas contestée. Il s’agit d’une taie d’oreiller au fond rose comportant deux guirlandes verticales parallèles disposées en son centre et sur sa partie gauche, dessinées au trait noir et comportant des perles de différentes formes, des plumes ainsi qu’un cercle avec une rosace évoquant un attrape-rêve. Les perles sont de couleur noire, blanche, rose, jaune ou bleue, et les plumes de couleur jaune, rose ou bleue, avec comme élément notable une plume jaune figurant au centre de la taie, dont la teinte jaune est irrégulière et dépasse les contours de la plume, avec un effet “coup de pinceau” ou “touche de peinture” particulièrement lumineux, repris dans les deux plumes bleues et rouges disposées en dessous et figurées par un simple trait de couleur. Il convient de relever que la protection du modèle porte à la fois sur la forme de la taie et le motif qui y est apposé. Il convient en outre de limiter la comparaison au modèle argué de contrefaçon par la société CARRE BLANC dans ses conclusions, à savoir le motif d’attrape-rêve apposé par la société LIDL sur ses housses de couette. La comparaison du produit commercialisé par la société LIDL avec le modèle déposé fait apparaître d’emblée des différences notables, résidant dans la forme du produit (taie d’oreiller carrée/ housse de couette rectangulaire), dans la forme et la composition du motif (deux guirlandes verticales uniques / deux guirlandes verticales encadrant un attrape rève constitué d’une rosace agrémenté de plumes et de perles et d’un second cercle en sa partie basse). En outre si le thème de la plume jaune est repris, son traitement particulier par une touche de peinture lumineuse n’est pas repris. Ainsi les deux modèles produisent une impression visuelle d’ensemble différente qui exclut toute contrefaçon. La société CARRE BLANC sera déboutée de ses demandes formées de ce chef. Sur le bien fondé des demandes au titre du motif ELECTRO - l’originalité du dessin : La société CARRE BLANC se prévaut de l’originalité du motif ELECTRO apposé sur ses housses de couette, d’inspiration street art. Elle soutient que le motif caractérisé par une combinaison de larges coups de pinceaux aquarellés de couleurs vives caractérisant un motif street art, et d’un casque audio évidé de couleur blanche évoquant un motif musical urbain, constitue une création personnelle originale qui se distingue des représentations existantes de casques audios ou de motifs “coup de pinceau”. La société LIDL conteste l’originalité du motif, estimant que le casque audio et le graphisme “coup de pinceau” appartiennent à un genre et que l’association de ces deux éléments issus du même univers du street art et du hip hop relève de l’idée de libre parcours et ne traduit aucun effort créatif susceptible de rendre le motif éligible au droit d’auteur. Elle estime que l’ensemble des caractéristiques invoquées sont banales, telles que l’utilisation de la technique ancienne des traces de peinture, et le traitement en pochoir du casque qui utilise la technique répandue de l’“espace négatif”, et se retrouvent dans le fonds commun en matière de housses de couette existant à la date de création du dessin. En application de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. À cet égard, si une combinaison d'éléments connus n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, la description qui en est faite doit être suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation. L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres à l’oeuvre et non par l’examen de chacun de ces éléments pris individuellement. Par ailleurs si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, une oeuvre de l’esprit n’est protégeable au titre du droit d’auteur qu’à la condition qu’elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur manifestant ses choix libres et créatifs, ce qui implique qu’elle ne soit pas une banale reprise du fonds commun. En l’espèce la société CARRE BLANC soutient que l’originalité du dessin ELECTRO se caractérise par : - une combinaison de larges coups de pinceaux aquarellés de couleurs vives rouge-tomate, jaune, bleu, vert émeraude, violet, gris acier, beige, de largeurs différentes, ajourés ou pleins, de tailles variables qui s’entrecroisent et sur lesquels est apposé un casque audio, casque évidé de couleur blanche, cette association d’un casque audio traduisant une ambiance musicale et d’un graphisme street art évoquant le hip hop et traduisant l’apport personnel de l’auteur, à savoir une vision urbaine et artistique de l’univers musical, - un casque non figuratif traité comme en “réserve”, dont la forme apparaît grâce à un autre dessin dans lequel il se dessine, - une association du casque avec un dessin “coups de pinceaux” haut en couleur, avec notamment un traité abstrait, qui incarne la vision de CARRE BLANC de l’univers musical et rejoint son ADN artistique et créatif, - l’incorporation de petits carrés pixel sur les oreillettes du casque, qui illustrent les dessins d’équalizer et renforcent l’univers électro et une vision urbaine de la musique, proche du street art. La société LIDL produit un catalogue de la société LECLERC daté de 2014, qui montre une parure de lit destinée à une chambre d’enfant, constituée d’un fond blanc avec plusieurs casques audios de couleurs rouges, oranges, vertes et grises, représentés en suspension et dont les fils descendent sur la longueur de la parure. L’oreiller est constitué d’un fond blanc avec en sa partie droite supérieure un casque audio bleu dont le fils s’échappe en bas à droite. Ce même catalogue montre une parure de lit destinée à une chambre d’adolescent, de fond blanc et bleu, comportant des étoiles bleues sur fond blanc, une étoile blanche sur fond bleu et en son centre deux casques audios noirs disposés l’un au-dessus de l’autre, dans une représentation réaliste. L’oreiller est constitué d’un fond blanc et bleu, d’une étoile bleue et d’une étoile grise sur le côté, et en son centre d’un casque noir réaliste. Ce catalogue montre également un parure de lit constituée d’un fond blanc avec un motif d’effet peinture mêlant des tons pastels et fluorescents oranges, jaunes, bleus et rouges, dans un graphisme “coup de pinceau”. Les autres modèles de parures de lit comportant un motif de casque audio ou un graphisme “coup de pinceau” figurant sur la pièce intitulée “état du marché août 2019" produite par la société LIDL ne peuvent être pris en compte dès lors que leur date de création n’est pas déterminée. Ainsi si les thèmes du casque audio et d’une combinaison de coups de pinceau de couleurs vives et leur utilisation pour décorer des parures de lit notamment à destination d’adolescents étaient déjà connus lors de la création de l’oeuvre revendiquée, il apparaît que la combinaison du motif associant ces deux thèmes, telle que revendiquée par la société CARRE BLANC, se distingue de l’état de l’art antérieur. En effet son motif sur fond blanc présente de larges bandes de couleur orange, rouge, bleue claire, bleue foncée, grise, verte claire et verte foncée, disposées de façon enchevêtrée à la verticale, horizontale et diagonale et laissant apparaître le fond blanc entre les croisements, dans un effet de coup de pinceau large au trait à la fois franc et irrégulier dans les extrêmités des bandes. Sur ce motif se dessine un casque audio blanc dont seuls les contours apparaissent selon la technique du pochoir. Les oreillettes du casque comportent des séries de points évoquant des pixels, obtenus suivant même technique du pochoir. Ainsi le motif entremêle les thèmes musical et street art dans une combinaison travaillée et des teintes particulières, qui lui confèrent une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le dessin ELECTRO est ainsi éligible au droit d’auteur. - les actes de contrefaçon : La société CARRE BLANC invoque des ressemblances entre le dessin de la housse de couette ELECTRO et le modèle commercialisé par la société LIDL, qui portent sur les caractéristiques essentielles de son oeuvre et confèrent aux deux motifs une impression d’ensemble similaire. Elle note que le fait que la parure contrefaisante est composée de 16 motifs et non d’un seul est indifférent, dès lors que la protection concerne le dessin et non la couette elle-même. Elle relève également que les différences relatives au verso de la couette et au packaging sont sans incidence. La société LIDL rétorque que les produits ont une composition opposée qui crée immédiatement une impression d’ensemble différente, puisque le motif ELECTRO est composé d’un seul grand motif occupant toute la housse de couette et placé en son centre, tandis que son motif est composé d’un monogramme de 16 petits motifs identiques et répétés, imprimés de manière régulière sur la housse et orientés dans diverses positions. Elle ajoute que les fonds sont distincts, celui du motif ELECTRO étant blanc uni tandis que le sien est un quadrillage irrégulier beige, que les faces réversibles des deux produits sont différentes, gris chiné pour la parure ELECTRO, quadrillage beige fondu et points oranges réguliers pour la parure MERADISO, que les taies d’oreiller présentent des motifs différents et que les packagings des produits participent également d’une impression d’ensemble différente. Selon l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les procès-verbaux de constat des 8 janvier 2019 et 24 juillet 2019, le catalogue de la société LIDL du 26 au 31 décembre 2018 et le catalogue “sélection hiver 2018" montrent que la défenderesse a proposé à la vente sous la marque MERADISO une parure de lit présentant les motifs suivants : Les droits d’auteur revendiqués ne portant que sur le motif apposé sur la housse de couette ELECTRO de la société CARRE BLANC, et non sur le motif de l’oreiller, seul le premier sera examiné. La comparaison du motif protégé et des motifs reproduits révèle que le dessin décliné par la société LIDL sur sa housse de couette représente de larges bandes de couleur orange, rouge, bleue-claire, bleue-foncée, verte-claire et verte-foncée, disposées de façon enchevêtrée ou superposée, avec le même effet de coup de pinceau comportant des irrégularités ou transparences. L’intensité des couleurs est similaire, de même que la proportion de largeur des traits dans le motif. Le motif de la société LIDL comporte également un casque audio blanc dont seuls les contours apparaissent selon la technique du pochoir. Par ailleurs si la représentation de ce casque est moins travaillée, les oreillettes comportent également des séries de points évoquant des pixels. Le fait que le produit de la société LIDL présente le motif dans un format plus petit et décliné plusieurs fois est indifférent, dès lors que la contrefaçon réside dans la reproduction du dessin protégé, peu important que cette reproduction soit multipliée sur un même support. Ainsi si chaque dessin est plus petit, la forme carrée et les proportions du motif ELECTRO sont reprises. Des différences entre les motifs du produit de la société LIDL et le motif ELECTRO résident dans la disposition des bandes et du casque qui varient, sans que ces variations ne fassent échec à l’impression d’ensemble similaire qui se dégage de chacun d’eux. De même la présence sur le produit de la société LIDL d’un fond composé d’un quadrillage irrégulier beige et de deux traits blancs représentant les fils du casque, ne sont pas suffisamment visibles pour écarter l’impression d’ensemble similaire qui se dégage des deux dessins du fait de la reprise de la combinaison du motif, de ses teintes et de son agencement. Enfin ainsi qu’il a été précédemment retenu, la différence de packaging alléguée est sans incidence sur la constitution de la contrefaçon, qui est caractérisée par la reproduction de l’oeuvre sur le produit, et non par la présentation de ce produit à vente. La contrefaçon des droits d’auteur de la société CARRE BLANC sur le motif ELECTRO par la société LIDL est donc établie. Sur le bien fondé des demandes au titre du motif ORIANE - l’originalité du dessin : La société CARRE BLANC se prévaut de l’originalité du motif ORIANE apposé sur ses housses de couette. Elle soutient que le motif caractérisé par un fond gris/bleu sur lequel sont disposées des feuilles nervurées de couleur jaune/or dans une composition partant du bas pour remonter progressivement en s’éparpillant de façon aérienne, les feuilles ressemblant alors à des bijoux volants, incarne une vision personnelle d’un hiver ré-enchanté par la féérie d’un tourbillon de feuilles blanchies et enduites d’or, qui se distingue des représentations existantes des motifs de feuilles. La société LIDL conteste l’originalité du motif, estimant que le motif de feuilles est un genre non-appropriable et que le dessin ne manifeste pas la personnalité de son auteur, en ce que l’utilisation d’un fond pour mettre en valeur le premier plan est classique, de même que l’usage du jeu d’ombre ou du dégradé, que le mouvement des feuillages est une représentation courante de l’action du vent et ne résulte pas d’un choix créatif arbitraire, que le traitement des feuilles d’automne est réaliste et non créatif, que le mélange de la broderie et de l’impression relève de la technique pure et que la répétition latérale alléguée n’est pas visible sur les pièces de la société CARRE BLANC. Elle estime ainsi que l’ensemble des caractéristiques invoquées se retrouvent dans le fonds commun en matière de linge de maison existant à la date de création du dessin. En application de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. À cet égard, si une combinaison d'éléments connus n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, la description qui en est faite doit être suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation. L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres à l’oeuvre et non par l’examen de chacun de ces éléments pris individuellement. Par ailleurs si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, une oeuvre de l’esprit n’est protégeable au titre du droit d’auteur qu’à la condition qu’elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur manifestant ses choix libres et créatifs, ce qui implique qu’elle ne soit pas une banale reprise du fonds commun. En l’espèce la société CARRE BLANC soutient que l’originalité du dessin ORIANE se caractérise par : - un fond de couleur gris/bleu sur lequel sont disposées des feuilles nervurées dans un camaïeu de couleur jaune/or, qui viennent en superposition d’un motif de feuillage sombre, - un dessin de feuilles au premier plan et un autre en contre-fond créant un jeu d’ombres, placé de façon non homogène avec plus de densité de feuilles en bas et des feuilles éparses en remontant, évoquant une envolée de feuilles du bas vers le haut, soulevées par le vent, - une architecture particulière de cette envolée caractérisée par une répétition latérale créant une sensation plus immersive et illustrant la féérie d’un tourbillon, - des feuilles jaunes comportant des nuances de blanchies à orangées leur conférant éclat et vibration, avec un effet recherché proche du doré, les feuilles devenant bijoux, - un contre-fond gris en jeu d’ombres pensé pour donner du mouvement et de la richesse sans engloutir l’envolée de feuilles jaunes mais en la soulignant, - un mélange d’impression et de broderie, apportant un effet trompe l’oeil délicat et subtil et des jeux de lumière et de matière. La société LIDL produit un catalogue de LA REDOUTE daté de 2014, qui montre une parure de lit destinée à une chambre d’adulte, constituée d’un fond blanc avec des petites tâches dans un dégradé de bleu et gris, représentées avec densité en haut de la parure et s’éparpillant en descendant. Elle produit également un cataloge 3 SUISSES de la collection hiver 1972-1973, comprenant une parure de lit constituée d’un fond blanc avec des motifs floraux rouges, roses et verts positionnés en bas de la parure et des fleurs et feuilles s’éparpillant en remontant dans une représentation d’échapée, qui se retrouve également sur les taies d’oreillers, ainsi que des catalogues LA REDOUTE et 3 SUISSES de 2012 montrant des parures de lit destinées à une chambre d’enfant, constituées d’un fond blanc avec des motifs de papillons multicolores, regroupés en bas de la parure et s’échappant en remontant autour d’une représentation de la fée clochette de DISNEY. Les autres modèles de parures de lit figurant sur la pièce 11 intitulée “état du marché août 2019" produite par la société LIDL ne peuvent être pris en compte dès lors que leur date de création n’est pas déterminée. Il ressort de ces éléments que le thème de représentation d’éléments de la nature (feuilles, fleurs, papillons) ou d’éléments abstraits dans un dégradé de densité représentant un mouvement d’éparpillement ou d’envolée, et leur utilisation pour décorer des parures de lit à destination d’enfants ou d’adultes, étaient déjà connus lors de la création de l’oeuvre revendiquée. Il apparaît toutefois que la présentation de feuilles, élément connu qui se retrouve dans la nature, et de cet effet d’envolée selon la composition revendiquée par la société CARRE BLANC, se distingue de l’état de l’art antérieur. En effet son motif représente des feuilles d’automne nervurées de ton jaune avec des dégradés d’orangé à blanchi, ce camaieu conférant de la profondeur et de l’intensité aux feuilles qui se détachent sur un fond bleu-gris. Ces feuilles sont disposées au bas de la parure sur toute sa largeur comme un “tapis de feuille”, sur un contre-fond composé de feuilles de trèfle bleu-gris foncé qui crée un jeu d’ombre. Elles se retrouvent en densité déclinante dans la partie supérieure de la parure, dans un effet d’éparpillement dû à l’action du vent, les feuilles étant progressivement représentées en broderie dorée dans un esprit de transformation féérique. Ainsi le motif ORIANE décline le thème connu de l’envolée de feuilles selon une composition et des teintes originales, qui portent l’empreinte de la personnalité de son auteur et le rendent éligible à protection au titre du droit d’auteur. - les actes de contrefaçon : La société CARRE BLANC invoque des ressemblances entre le dessin de la housse de couette ORIANE et le modèle commercialisé par la société LIDL, qui portent sur les caractéristiques essentielles de son oeuvre et confèrent aux deux motifs une impression d’ensemble similaire. Elle note que le fait que la parure contrefaisante ne comprenne pas de broderie n’a pas d’influence sur cette impression d’ensemble similaire, et qu
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L 513-4 du Code de la Propriété Intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du Code de procédure civilearticle L.131-3 du code de la propriété intellectuellarticle L 111-2 du code de la propriété intellectuellarticle L 122-4 du Code de la propriété intellectuell
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2b326fd6229a4e58a3a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA