Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b274fd6229a4e58a2381
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/07270 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRER JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 DEMANDERESSE: S.A.S. SERGIC ENTREPRISES, Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 377 956 636, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE: S.C.I. LA CROIX DES FORGES, Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 434 322 954, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne BEAUVAIS, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Marie TERRIER, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Janvier 2023 avec effet au 11 janvier 2024. A l’audience publique du 10 Octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2022, valant dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la SAS SERGIC ENTREPRISES a fait assigner la SCI LA CROIX DES FORGES devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner celle-ci : au visa des dispositions des articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, des dispositions de l'article L. 444-10 II du Code de commerce, oCONDAMNER la SCI LA CROIX DES FORGES à verser à la société SERGIC ENTREPRISES une somme de 12.000,00 € en règlement de sa facture, augmenté du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date de l'acte authentique de vente du 31 juillet 2020 ; oCONDAMNER la SCI LA CROIX DES FORGES à verser à la société SERGIC ENTREPRISES une somme de 5.000,00 € de dommages-intérêts pour résistance abusive; oCONDAMNER la SCI LA CROIX DES FORGES à verser à la société SERGIC ENTREPRISES une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; oCONDAMNER la SCI LA CROIX DES FORGES aux entiers frais et dépens d'instance, en ce compris les frais de sommation de payer. Sur ce, la SCI LA CROIX DES FORGES n’a pas constitué avocat. La clôture de l’affaire a été ordonnée au 11 janvier 2023. Elle a été fixée à plaider à l’audience du 10 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de constitution du défendeur, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Selon l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” En vertu de l’article 1217 du Code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” Selon l’article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.” En l’espèce, la société requérante justifie avoir conclu avec la SCI LA CROIX DES FORGES le 26 septembre 2017, un contrat d’assistance et de conseil donnant mission à la société SERGIC ENTREPRISES d’assister la SCI dans le cadre de la démolition du site situé à [Adresse 6], de se charger de toutes les formalités nécessaires et suffisantes pour faire procéder à la démolition et au désamiantage du site dans les règles de l’art et de prendre contact avec les administrations aux fins de pouvoir engager avec les services de la maison de [Localité 5] et la MEL une étude de faisabilité tenant compte des contraintes environnementales. Le contrat prévoit une rémunération de SERGIC ENTREPRISES forfaitisée à la somme de 10.000 euros HT et précise que la fin de mission sera constatée par la démolition du site susvisée. En préambule, le contrat mentionne que la SCI est propriétaire de l’ensemble immobilier, que les bâtiments sont en mauvais état et qu’elle a donné mandat de vente exclusif à SERGIC ENTREPRISES. La société requérante verse aux débats les diagnostics immobiliers et la facture de désamiantage et démolition du bâtiment. Il en ressort ainsi que des mails, courriers versés aux débats, et projet de promesse de vente que la société SERGIC ENTREPRISES a exercé sa mission d’assistance et de conseil dans le cadre de la démolition du site, de même qu’elle a rempli ses obligations dans le cadre de son mandat de vente. De surcroît, elle produit un courrier daté du 19 juin 2019 adressé par la SCI LA CROIX DES FORGES à la société SERGIC ENTREPRISES, aux termes duquel la SCI lui confirme l’accord obtenu avec la société EIFFAGE sur les éléments suivants : - la vente de l’ensemble immobilier à EIFFAGE, - la prise en charge des travaux de démolition non encore réalisés à la charge de l’acquéreur, - la prise de possession anticipée des lieux par EIFFAGE à charge pour elle de régler les factures en attente auprès de la société de démolition, - et la prochaine signature devant notaire. Il est indiqué in fine : “nous considérons à ce jour que vous avez respecté tous les engagements de votre contrat d’assistance. Nous vous remercions de bien vouloir transmettre notre courrier au groupe EIFFAGE valant accord définitif sur le prix et nous confirmer leur accord sur les termes de cette correspondance. Nous informons notre notaire afin qu’il puisse établir dans les meilleurs délais, les actes de vente.” La vente a été réitérée par acte authentique le 10 juillet 2020, ainsi qu’il résulte de l’attestation notariée. Il ressort de tous ces éléments que la société SERGIC ENTREPRISES prouve l’accomplissement de sa mission conformément au contrat d’assistance et de conseil, dans le cadre des opérations visées au contrat menées à leur terme. In fine, la société requérante justifie avoir sollicité en vain le paiement de ses honoraires, par le biais de sommations de payer adressées par voie d’huissier à la SCI LA CROIX DES FORGES et à ses associés, les 19, 24 et 25 juin 2020, auxquelles étaient jointes les factures établies par la requérante. La SCI LA CROIX DES FORGES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué pour faire valoir d’éventuels moyens de défense. Il convient ainsi de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 12.000 euros TTC en exécution du contrat. Sur les pénalités L’article L. 441-1 du Code de commerce dispose que “I. - Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. II. - Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable. Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs. III. - Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.” Puis, selon l’article L. 441-10 II du Code de commerce, “II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.” Lesdites pénalités, aux termes mêmes de ce texte, s'appliquent aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle, ce qui peut être le cas d'une SCI Mais en l’espèce, le contrat versé aux débats ne prévoit aucune condition de règlement précisant les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. L'article visé n'a donc pas vocation à s'appliquer et il convient de dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2020. Sur la résistance abusive En l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement lequel apparaît réparé par les intérêts sur la somme principale, la société requérante sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la SCI LA CROIX DES FORGES au paiement des dépens, en ce non compris les frais de sommation de payer. Pour les mêmes motifs, il convient de condamner SCI LA CROIX DES FORGES à payer à la société requérante la somme de 2500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin l’exécution provisoire compatible avec la nature du litige ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI LA CROIX DES FORGES à payer à la SAS SERGIC ENTREPRISES la somme de 12.000 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, DEBOUTE la SAS SERGIC ENTREPRISES de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, CONDAMNE la SCI LA CROIX DES FORGES à payer à la SAS SERGIC ENTREPRISES la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SCI LA CROIX DES FORGES aux dépens, en ce non compris les frais de sommation de payer ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, REJETTE toutes demandes, fins et prétentions plus amples des parties. LE GREFFIERPOUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2b274fd6229a4e58a2381
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