Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b26ffd6229a4e58a22fd
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01583 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZL MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : Mme [P] [R] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. [Localité 3] AUTOMOBILES [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [P] [R] a acquis le 09 août 2022, auprès de la SAS [Localité 3] AUTOMOBILES, un véhicule d'occasion de marque FORD, modèle EXPLORER, immatriculé [Immatriculation 7], avec un affichage de 12.400 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 71.000 euros. Madame [P] [R] expose avoir constaté l’apparition de désordres dès les premiers mois d’utilisation, en particulier des dysfonctionnements et des pannes entraînant l’immobilisation du véhicule à plusieurs reprises. C’est dans ces conditions que, Madame [P] [R], a, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, fait assigner la SAS [Localité 3] AUTOMOBILES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties au 09 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette date, Madame [P] [R], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [Localité 3] AUTOMOBILES, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé de : Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, - Donner acte à la Société [Localité 3] AUTOMOBILES de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée, tous droits et moyens des parties expressément réservés. - Voir réserver les dépens et les frais irrépétibles. - Mettre à la charge de Madame [R] la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment l’attestation d’immobilisation du véhicule du 14 février 2023 au 27 mars 2023, établie le 21 avril 2023, ainsi que les factures atelier en date des 15 février et 23 juin 2023 émises par la SAS [Localité 3] AUTOMOBILES, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués. Madame [P] [R] justifie en conséquence d’un intérêt légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur les dépens : Madame [P] [R] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Vu l’article 145 du code de procédure civile Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert : M. [O] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Avec la mission suivante : - se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, - se faire communiquer tous documents utiles ; - décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; - décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; - le cas échéant, préciser pour chacun des désordres s’ils concernent des points obligatoires du contrôle technique ; - procéder à la reconstitution chronologique de l’entretien et des réparations du véhicule ; donner son avis sur la qualité des travaux effectués et leur pertinence au vue de l’état du véhicule ; - décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 05 mars 2024, à peine de caducité de la mesure ; Laissons à la charge de Madame [P] [R] les dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b26ffd6229a4e58a22fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA